Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 novembre 2003, n° 03/55979
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 25 nov. 2003, n° 03/55979 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/55979 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Association SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHAMBERGEOT - BELLE ILE c/ SOCIETE FRANCAISE GENERALE IMMOBILIERE
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
N° RG :
03/55979
N° : /1
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 novembre 2003
par H I, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de F G, Greffier.
DEMANDERESSE
Association SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHAMBERGEOT – BELLE ILE
[…]
[…]
représentée par la SCP M. HENRY G. ALBOUY JM. DUDEFFANT F. RABION, avocats au barreau de PARIS – P0099
DEFENDEURS
SOCIETE FRANCAISE GENERALE IMMOBILIERE
[…]
[…]
représentée par Me Régis COLLIER, avocat au barreau de PARIS – C1000
Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparant
CABINET D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME LOUIS DE HOIM DE MARIEN
[…]
[…]
et actuellement […]
[…]
représentée par Me Stéphane ABRUZZESE, avocat au barreau de PARIS – D1094
Monsieur D-Z E
[…]
[…]
non comparant
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 27, 28 mai, 2, 06 juin, 26 août, 1er septembre, 17 et 21 octobre 2003, et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées par la SOCIETE. FRANCAISE GENERALE IMMOBILIERE et la demanderesse,
MOTIFS
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par la demanderesse sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile et de désigner Monsieur Z A pour y procéder ;
Il apparaît prématuré de mettre hors de cause la SOCIETE. FRANCAISE GENERALE IMMOBILIERE, la demanderesse faisant valoir que les règles de publicité de la dissolution de ladite société n’ont pas été respectées et que cette dissolution lui est donc inopposable ;
Par ailleurs, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise in futurum en la présence de cette société, dés lors que c’est cette dernière qui a vendu l’ensemble immobilier litigieux, a procédé à son lotissement et a agi en qualité de maître d’ouvrage et dés lors que la demanderesse a intérêt à se pré-constituer des éléments de preuve dans la perspective d’une saisine du juge du fond pour voir engager la responsabilité de la société à l’occasion des opérations décrites ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la SOCIETE. FRANCAISE GENERALE IMMOBILIERE ;
Donnons acte aux autres défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Z A, […]
☎ :01.60.72.30.41.
Avec mission de :
— se rendre sur place ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— entendre tous sachants ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et relever l’implantation exacte du réseau des eaux usées ;
— relever plus particulièrement l’implantation exacte des collecteurs des eaux usées prévus pour être placés dans l’axe de l’allée des Noyers, de l’allée des Bouleaux et de l’allée d’Honneur ;
— constater l’absence du collecteur des eaux usées devant relier le réseau entre l’allée de la Licorne et l’allée de la Madeleine ;
— relever le sens de fil d’eau du collecteur première phase ;
— relever l’implantation exacte des collecteurs d’eaux usées au Rond point de la Chapelle ;
— procéder à un relevé de l’implantation exacte des équipements et réseaux collectifs, notamment le réseau d’éclairage ;
— procéder à un relevé du mur d’enceinte situé en façade sur les voies communales à Noisy sur Ecole et aux droits de la parcelle de Monsieur B C ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ; préciser s’ils pourraient provenir d’une exécution défectueuse ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 mai 2004, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l'Association SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHAMBERGEOT – BELLE ILE à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 30 janvier 2004 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Rejetons la demande en constat de bonne fin de l’expert ;
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 25 novembre 2003
Le Greffier, Le Président,
F G H I
Textes cités dans la décision