Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 novembre 2003, n° 03/60704

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 3 nov. 2003, n° 03/60704
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/60704

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/60704

N° : 5/cm

EXPERTISE

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 03 Novembre 2003

par D E F, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de B C, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur X Y

11 Cour de l’Escale

[…]

représenté par Me Auguste BATINA, avocat au barreau de PARIS – C2087

DEFENDERESSE

RATP ( REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS )

[…]

[…]

[…]

représentée par la SCP SCP LAMOTTE, avocats au barreau de PARIS – B90

Nous, Président,

Vu la présente assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 26 Septembre 2003, et les motifs y énoncés,

Attendu, sur la demande d’expertise, que les pièces versées au soutien de la demande et les débats conduisent à tenir pour acquis que le demandeur a été victime d’un accident le 26 juin 2002 et à considérer qu’il y a lieu de l’accueillir en donnant à l’expert désigné la mission telle qu’explicitée au dispositif ;

Attendu, sur la demande de provision, qu’il convient, en considération des documents produits et compte tenu des responsabilités qui pourraient être encourues et du montant des indemnités susceptibles d’être retenues dans le cadre d’une liquidation du préjudice global, d’en fixer le montant à la somme de 1000 euros ;

Attendu que l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que le sort des dépens demeurent réservés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance Contradictoire,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons pour y procéder :

Le Docteur Z A

[…]

01.49.36.70.63

avec mission de :

  • prendre connaissance de l’ensemble de la procédure, et notamment du dossier médical,
  • noter les doléances de la victime,
  • procéder à l’examen clinique de celle-ci et décrire les constatations effectuées,
  • relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et des soins pratiqués, y compris la rééducation,
  • indiquer le délai normal d’incapacité temporaire total ou partielle, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution,
  • proposer, le cas échéant, une date de consolidation,
  • dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou la conséquence d’un état antérieur ou postérieur,
  • indiquer l’état de la victime avant l’accident, en recherchant et en décrivant les éventuelles pathologies, anomalies et séquelles se rattachant précisément à des faits antérieurs ou postérieurs,
  • dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident dont nous sommes saisi,
  • dire s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et, le cas échéant, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
  • le cas échéant, dire si en l’absence de l’accident, l’état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans quel délai et à quel taux,
  • décrire avec précision les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
  • si un barème a été utilisé, préciser lequel,
  • donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
  • dire si la victime a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile est indispensable,
  • émettre un avis précis sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre l’exercice de sa profession ou de procéder à une reconversion,
  • donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, ainsi que sur l’existence éventuelle d’un préjudice sexuel,
  • préciser la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner à des activités sportives ou de loisirs,
  • émettre un avis sur tout autre élément d’ordre technique utile à éclairer la juridiction appelée le cas échéant à se prononcer sur le fond du litige ;

Faisons injonction aux parties et notamment au demandeur de communiquer à l’expert et à la partie adverse, par l’intermédiaire de leur conseil, tous documents médicaux ou paramédicaux qui leur paraissent indispensables pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons qu’en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par les parties ou par tous tiers concernés (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers, établissements de soins…), toutes les pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties, dont la production lui paraîtrait cependant nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer aux parties ;

Disons que l’expert devra informer les parties de la faculté qui leur est offerte de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission dans le strict respect du principe de la contradiction, conformément aux principes et règles qui gouvernent la matière civile, notamment aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au service des expertises de ce tribunal (escalier P, 3e étage), disons que le rapport devra être déposé avant le 15 juin 2004, sauf à obtenir du juge des expertises un report de ce délai, sur demande préalable dûment justifiée ;

Fixons à la somme de 600 euros la provision sur frais d’expertise, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur de ce tribunal (escalier D, 2e étage), avant le 15 janvier 2004, délai de rigueur ;

Disons que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque et privée de tout effet, sauf à bénéficier du juge chargé des expertises d’un relevé de caducité pour motif légitime ;

Disons que l’expert nous adressera (service des expertises) un état évaluatif de ses honoraires, sans préjudice de l’intervention d’ordonnances communes ou portant extension de sa mission ;

Disons que si le blessé n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un pré-rapport par l’expert, qui pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état, et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 300 euros ;

Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficultés (service des expertises) ;

Condamnons La RATP à verser à Monsieur X Y la somme de 1000euros, à titre de provision, toutes causes de préjudice confondues ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision

Réservons l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que le sort des dépens.

Fait à Paris le 03 Novembre 2003

Le Greffier, Le Président,

B C D E F

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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