Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 4 novembre 2003, n° 02/07508

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 19e ch. civ., 4 nov. 2003, n° 02/07508
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/07508

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

19e chambre civile

N° RG :

02/07508

N° MINUTE :

Assignations des :

19 et 23 Avril 2002

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 04 Novembre 2003

DEMANDEURS

Monsieur N-O Y, agissant pour son compte et au nom de ses enfants mineurs X et D Y,

[…]

[…]

Madame Y, agissant pour son compte et au nom de ses enfants mineurs X et D Y,

[…]

[…]

Monsieur E Y

[…]

[…]

Monsieur F Y

[…]

[…]

Monsieur G Y

[…]

[…]

Madame Y

[…]

[…]

Mademoiselle H Y

[…]

[…]

représentés par le CABINET JCVB, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire L306

DÉFENDERESSES

COMPAGNIE D’ASSURANCES L’EQUITE

[…]

[…]

représentée par Me François CRESP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D551

C.P.A.M. DU PAS DE CALAIS

[…]

[…]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Maurice RICHARD, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Nadine LO PRESTI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 03 Juillet 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

en premier ressort

[…]

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 mai 2000, L M Y a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel a été impliqué un motard non identifié et un véhicule conduit par I Z, et assuré auprès de la Compagnie L’EQUITE.

Par conclusions du 14 octobre 2002, les consorts Y demandent, à titre de réparation de leurs préjudices, avec exécution provisoire, tandis que la Compagnie L’EQUITE conclut au débouté à titre principal, et offre à titre subsidiaire :

DEMANDE

OFFRE

Mr et Mme N-O Y (parents)

* préjudice moral

* frais d’obsèques

22.867,35 E chacun

2.339,41 E

12.200 E chacun

sur justificatifs

Pour le compte de leurs enfants mineurs

E Y

F Y

D Y

X Y

Kévin Y

15.244,90 E

15.244,90 E

15.244,90 E

15.244,90 E

15.244,90 E

6.100 E

6.100 E

6.100 E

6.100 E

6.100 E

M. et Mme G Y (grands-parents)

12.000 E

3.900 E

H Y (tante)

10.000 E

1.500 E

Article 700 du NCPC

1.500 E

La CPAM de BOULOGNE sur MER n’intervient pas dans la présente instance ;elle fait cependant connaître, par lettre du 10 mai 2002, que sa créance s’élève à la somme de 3.368,56 Euros, au titre du capital décès (2.126,66 Euros) et des frais funéraires (1.241,90 Euros).

Le présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte du rapport établi par la Gendarmerie Nationale que la victime, qui circulait sur la RN 39 dans le sens HESDIN/MONTREVIL, s’est déportée sur la droite dans son sens de circulation, puis a perdu le contrôle de son véhicule et est allée percuter le véhicule de M. Z qui arrivait en sens inverse, après avoir traversé sa voie de circulation.

Les témoignages de MM. Z, A, B et C ont été recueillis ; ces quatre témoins indiquent que Mlle Y a été surprise par une moto qui arrivait à très vive allure, estimée en 180 et 200 km/heure. Il est établi que Mlle Y roulait à une allure normale et qu’elle a été surprise par la moto qui circulait sur la ligne médiane au moment où il doublait son véhicule.

Il apparaît que c’est en se rabattant légèrement sur sa droite pour s’écarter du motard que Mlle Y a perdu le contrôle de son véhicule.

Il résulte de ces éléments que cette dernière n’a commis aucune faute de conduite dans la survenance de l’accident, la perte de contrôle de son véhicule ayant pour seule origine la manoeuvre intempestive et dangereuse du motard qui n’a pu être identifié.

En conséquence, le droit à indemnisation des consorts Y est entier.

Au vu des éléments produits aux débats, le préjudice de ces derniers sera évalué comme suit :

1) M. et Mme N-O Y

— préjudice moral : 20.000 Euros à chacun

— frais d’obsèques : il ne revient aucune somme compte tenu des prestations versées par la CPAM de BOULOGNE sur MER, supérieures aux sommes demandées.

2) Les enfants, au titre de leur préjudice moral :

E Y : 12.200 Euros

F Y : 12.200 Euros

D Y : 12.200 Euros

X Y : 12.200 Euros

Kévin Y : 12.200 Euros

3) M. et Mme G Y, au titre de leur préjudice moral la somme de 6.100 Euros à chacun

4) H Y, au titre de son préjudice moral, la somme de 3.050 Euros.

Sur l’exécution provisoire

L’ancienneté des faits justifie qu’elle soit ordonnée en totalité.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. N-O Y la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens, il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1.500 Euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Dit la Compagnie L’EQUITE tenue de verser, au titre de leur préjudice moral, à :

1) M. N-O Y et Mme J Y

la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros) chacun

2) E Y, F Y, D Y, X Y et Kévin Y

la somme de DOUZE MILLE DEUX CENTS EUROS (12.200 Euros) chacun

3) M. G Y et Mme K Y

la somme de SIX MILLE CENT EUROS ( 6.100 Euros) chacun

4) Madame H Y

la somme de TROIS MILLE CINQUANTE EUROS (3.050 Euros).

5) M. N-O Y

la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Met à la charge de la Compagnie L’EQUITE les dépens ;

Déclare le présent jugement commun à la CPAM de BOULOGNE sur MER.

Fait et jugé à Paris le 4 novembre 2003

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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