Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 24 novembre 2003, n° 02/11963

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 24 nov. 2003, n° 02/11963
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/11963

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

17e Ch. Presse-civile

N° RG :

02/11963

AMS

Assignation du :

26 Juillet 2002

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

MINUTE N°

JUGEMENT

rendu le 24 Novembre 2003

DEMANDERESSE

Mademoiselle Y Z

[…]

[…]

représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B 140

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CAPITALE COMMUNICATION

[…]

[…]

représentée par la SCP JOB-TREHOREL-BONZOM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P254

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. BONNAL, Vice-Président

Mme SAUTERAUD, Vice-Présidente

M. X, Juge

assistée de Martine VAIL, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Octobre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Vu l’assignation en date du 26 juillet 2002 et les conclusions du 5 mai 2003 par lesquelles Y Z épouse A B sollicite, sur le fondement de l’article 9 du Code civil , la condamnation de la S.A.R.L. CAPITALE COMMUNICATION à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image, outre la publication d’un communiqué judiciaire, le prononcé de l’exécution provisoire et le paiement , à son profit, de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

Vu les conclusions du 17 janvier 2003 de la société CAPITALE COMMUNICATION qui demande le débouté des prétentions adverses, à défaut d’atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil et de préjudice démontré, ainsi que la condamnation de Y Z à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

***

Attendu que dans son numéro 105, daté du mois de décembre 2000, le magazine PARIS NUIT, édité par la S.A.R.L. CAPITALE COMMUNICATION, a consacré la page 57 à divers clubs “libertins” parisiens; que sur le club “41", il est indiqué : “Histoire de femmes au 41 – L’impératrice des nuits libertines de la capitale, Denise, attire chaque soir dans son club de la rue Quincampoix un grand nombre de représentantes du sexe (prétendument) dit faible. Elles y apprécient l’accueil incomparable de la maîtresse de maison” ; que ce texte est illustré d’une photographie légendée “Denise toujours bien entourée” et montrant celle-ci au milieu de quatre jeunes femmes, dont deux en soutien-gorge ; que la demanderesse précise qu’elle y figure à droite de “Denise” “en lingerie blanche”, son identification n’étant pas contestée en défense ;

Attendu que toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ; qu’il appartient à celui qui publie la photographie de rapporter la preuve de cette autorisation qui n’est pas forcément écrite ;

Attendu que le cliché litigieux a manifestement été pris avec le consentement des cinq personnes représentées qui posent pour le photographe ; que la défenderesse produit une attestation de Denise LASCENE, chargée des relations publiques au club 41, qui indique que “le photographe est très bien connu au club 41 par tous les clients” et qui, se souvenant très bien de cette photo, précise : “toutes les filles autour de moi ont été informées de la parution prochaine dans le magazine Paris Nuit, toutes étaient d’accord, au contraire, elles étaient très contentes et ravies de figurer et paraître dans ce magazine très connu dans le milieu de la nuit” ;

Attendu que ce témoignage direct et circonstancié, dont les termes n’ont pas fait l’objet de poursuites ou plaintes judiciaires, suffit en l’espèce à rapporter la preuve de l’autorisation donnée par la demanderesse pour la publication du cliché dans le magazine en question; que l’atteinte alléguée à son droit à l’image n’est donc pas caractérisée et que ses prétentions sont mal fondées ;

Attendu qu’il convient d’accorder à la société éditrice la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Y Z épouse A B de toutes ses demandes,

La CONDAMNE à payer à la société CAPITALE COMMUNICATION la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La CONDAMNE aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 24 Novembre 2003

Le Greffier

Le Président

[…]

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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