Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 décembre 2003, n° 03/62063

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 10 déc. 2003, n° 03/62063
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/62063

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/62063

N° : /3

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 10 décembre 2003

par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de B C, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P159

Société RM-RC représenté par sa gérante Madame Z A

[…]

[…]

représentée par la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P159

DEFENDERESSE

S.A.R.L. JAKOMINO

[…]

[…]

représentée par Me Martine ABID, avocat au barreau de PARIS – B 030

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Autorisés par ordonnance du 24 -11-2003 , par acte du 25-11-2003 Monsieur Y X et la S.A.R.L. RM-RC ont fait assigner la S.A.R.L. JAKOMINO à comparaître à l’audience de Référé du 3-12-2003 pour les motifs exposés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter et voir ordonner une expertise comptable .

Il est notamment exposé que Monsieur X a crée une ligne de souliers féminins connus et exploités sous la marque Y X dont la commercialisation est assurée en exclusivité par la société RM-RC ; que ces modèles sont fabriqués par les sociétés italiennes BALDAN et BALLIN ; que Monsieur X a appris que la société JAKOMINO commercialisait ses modèles de sa collection printemps/été 2003 à moitié prix ; que le 28-05-2003 Monsieur X a ainsi acquis chez JAKOMINO une paire de ballerines de sa propre collection ; qu’ après autorisation Monsieur X a fait procéder le 10-06-2003 à un procès verbal de saisie contrefaçon dans la boutique JAKOMINO , […] à Paris ( 75006 ) ; que la société JAKOMINO a adressé à l’huissier une facture unique du fabricant BALDAN ; qu’il convient d’obtenir des informations comptables complémentaires puisque les modèles vendus chez JAKOMINO sont fabriqués chez BALDAN mais également chez BALLIN .

La S.A.R.L. JAKOMINO a conclu en demandant au Juge des Référés de déclarer irrecevable la demande d’expertise et de constater que la publication du contrat de licence de marque concédé à la société MR RC ne lui est opposable qu’à compter du 25-09-2003 . Il est demandé de rejeter la demande d’expertise et subsidiairement de dire qu’elle ne pourrait concerner aucun élément comptable antérieur au 25-09-2003 . Est sollicitée la condamnation des demandeurs au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile .

MOTIFS

Attendu que par ordonnance du 4-06-2003 le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a autorisé Monsieur X à faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société JAKOMINO , […] à Paris ( 75006 ) avec notamment saisie réelle de trois modèles d’escarpin et examen des factures d’achat des modèles argués de contrefaçon pour déterminer l’identité du ou des fournisseurs ; qu’un procès verbal de saisie contrefaçon a ainsi été dressé le 10-06-2003 par Maître ROBERT , Huissier de Justice à Paris ;

Attendu que la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile suppose un motif légitime ; que dans la présente espèce , ainsi que soutenu par la société JAKOMINO , le contrat de licence de marque consenti par Monsieur X à la S.A.R.L. RM-RC a été publié au Registre National des Marques le 25-09-2003 donc postérieurement au procès verbal de saisie contrefaçon ; que ce dernier n’a été suivi d’aucune assignation au fond dans la quinzaine contrairement aux dispositions de l’article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que dans ces conditions il n’apparaît pas légitime d’ordonner une expertise avant toute décision du juge du Fond relative à la contrefaçon alléguée ou à la concurrence déloyale ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. JAKOMINO les sommes exposés par elle non comprises dans les frais et dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement , par ordonnance contradictoire , susceptible d’appel

Vu l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile

Rejetons la demande d’expertise

Rejetons la demande de la S.A.R.L. JAKOMINO présentée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile

Condamnons in solidum Monsieur X et la SARL RM-RC aux dépens .

Fait à Paris le 10 décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

B C D E

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