Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 9 décembre 2003, n° 02/07951

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 19e ch. civ., 9 déc. 2003, n° 02/07951
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/07951

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

19e chambre civile

N° RG :

02/07951

N° MINUTE :

Assignation du :

25 Avril 2002

jugement

EXPERTISE

B C

R St T

[…]

[…]

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 09 Décembre 2003

DEMANDEURS

Monsieur D Z, représenté par M. E Z, en qualité de Curateur.

[…]

[…]

représenté par Me Catherine MEIMON NISENBAUM, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A.746

Madame F Z, représentante légale de Melle Z G, née le […] et de Melle H Z, née le […].

[…]

[…]

représentée par Me Catherine MEIMON NISENBAUM, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A.746

Monsieur I Z

[…]

[…]

représenté par Me Catherine MEIMON NISENBAUM, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A.746

Monsieur J Z

[…]

[…]

représenté par Me Catherine MEIMON NISENBAUM, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A.746

Monsieur K Z

[…]

[…]

représenté par Me Catherine MEIMON NISENBAUM, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A.746

Monsieur J Z

[…]

[…]

représenté par Me Catherine MEIMON NISENBAUM, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A.746

DEFENDEURS

Madame L M épouse X

[…]

[…]

représentée par Me JEROME CHARPENTIER, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1216

Société P Q IARD

[…]

[…]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1216

C.P.A.M. DES YVELINES

[…]

[…]

défaillant

MACIF, Intervenante volontaire pris en sa qualité d’assureur d’E Z

[…]

[…]

représentée par la SELARL YVES AMBLARD, demeurant […], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L 269

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. RICHARD, Vice-Président

Mme DEBOEUF, Vice-Président

Mme JEHIEL, Vice-Président

assisté de Nadine LO PRESTI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Octobre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

en premier ressort

Vu les conclusions récapitulatives en date du 27 février 2002 aux termes desquelles Monsieur D Z, victime d’un accident de la circulation survenu le 08 février 1999 dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Madame Y épouse X assuré par la Compagnie P Q demande avec exécution provisoire la réparation de son préjudice corporel et aux termes desquelles les membres de sa famille, victimes par ricochet, demandent la réparation de leur préjudice, Monsieur E Z agissant en qualité d’intervenant volontaire.

Vu les conclusions récapitulatives en date du 25 septembre 2002 prises par Madame Y X et la Compagnie P Q qui demandent à être relevés et garantes des condamnations prononcées à leur encontre par Monsieur N Z et la MACIF.

Vu les conclusions récapitulatives prises le 28 novembre 2002 par la Compagnie MACIF, intervenant volontaire en sa qualité d’assureur du véhicule appartenant à Monsieur E Z qui ne conteste pas le droit à indemnisation des consorts Z, l’exception d’N Z, et offre différentes indemnisations.

Vu le rapport d’expertise déposé le 03 avril 2002 par le Docteur de TINGUY, expert désigné par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Versailles en date du 04 novembre 1999.

Vu le relevé définitif en date du 08 juillet 2002 des prestations de services par la CPAM des Yvelines.

Vu l’absence de constitution d’avocat pour cette caisse.

Sur ce,

I/ Sur le droit à indemnisation

M. D Z, le 08 février 1999, était passager transporté dans un véhicule Renault appartenant à M. E Z, son père; conduit par N Z, son frère, assuré par la MACIF.

Ce véhicule est entré en collision avec un véhicule FORD conduit par Madame Y. X, assurée par la Compagnie P Q. Il ne fait aucun doute que le véhicule conduit par Madame Y X est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 05 juillet 1985.

Néanmoins, il résulte du procès verbal d’accident que le véhicule conduit par N Z est venu heurter en pleine face le véhicule de Madame X Y alors que celle-ci circulait normalement sur sa voie.

Le véhicule conduit par Monsieur N Z est donc également impliqué dans l’accident.

La contribution à la dette doit alors s’apprécier en proportion des fautes respectives de chacun des conducteurs.

En l’espèce, Monsieur N Z seul a commis une faute directement et exclusivement à l’origine de l’accident.

A bon droit, Madame Y X et la Compagnie P Q exercent donc une action récursoire à l’encontre de Monsieur Z et de la MACIF.

La MACIF, intervenante volontaire dans la procédure, ne conteste pas devoir indemniser les consorts Z, à l’exception d’N Z.

Elle sera donc condamnée à relever et garantir Madame Y X et la Compagnie P des condamnations prononcées à leur encontre.

II – Sur le préjudice de Monsieur D Z

Au vu des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur D Z âgé de 20 ans exerçant l’activité d’aide cuisinier plongeur au jour de l’accident sera réparé ainsi :

A) Préjudice soumis au recours des organismes sociaux :

— Frais médicaux et d’hospitalisation 25195,03 euros

— Frais futurs 107123,69 euros

— ITT du 8 février 1999 au 01 mars 2001

Indemnités journalières 26793,11

— Perte de rémunération

Le salaire net imposable de Monsieur Z pour l’année 1998 s’est élevé à 73981 F soit 11278,47 euros soit environ 940 euros par mois.

Le préjudice est donc de :

940 x 15,5 = 14570 euros

— IPP appréciée à 75 %

La victime avait 23 ans au jour de la consolidation. Elle présente des séquelles neurologiques et neuro-psychologiques lourdes.

Il existe des troubles ophtalmologique l’obligeant à porter des lunettes avec un prisme des deux côtés, une surdité complète de l’oreille droite. Il persiste des séquelles des fonctions supérieures avec troubles de la mémoire, de l’humeur, une lenteur d’idéation et une légère adynamie…. Il ne peut fixer son attention pendant plusieurs minutes. La marche est possible mais avec un élargissement du polygone de sustentation. Enfin il existe une légère hémiparésie faciale.

La valeur du point doit être fixée à 3300 euros x 75 = 247.500 euros

Préjudice professionnel

A l’évidence, Monsieur Z ne pourra plus exercer d’activité professionnelle même dans le cadre d’un CAT.

Titulaire d’un CAP de cuisinier, exerçant effectivement un emploi, il ne fait aucun doute qu’il a perdu une chance de voir sa situation s’améliorer dans l’avenir.

C’est donc sur la base d’une somme de 1500 euros par mois que le préjudice sera ainsi évalué en application du barème TD 88/90 :

1500 x 12 x 23,11602 = 416088,36

Perte de retraite

A ce titre, Monsieur Z sollicite la somme de 2.253.816,63 euros.

Mais son préjudice professionnel étant apprécié en fonction d’un taux du barême de rente viagère, cette demande doit être rejetée.

Frais de tierce personne

L’expert note la nécessité d’une tierce personne à type d’auxiliaire de vie une heure par jour lorsqu’il séjourne dans le centre de réadaptation professionnelle, deux heures par jour les autres jours.

Ce séjour, dans la centre de réadaptation professionnelle de PUTEAUX durera cinq ans soit du 01 avril 2001 au 01 avril 2005.

Il s’y rend quatre jours sur sept par semaine.

Il lui faut donc une assistance 10 heures par semaine soit 560 heures par an.

Sur la base de 11 euros de l’heure, le préjudice s’établit ainsi :

560 h x 4 = 2800 h x 11 = 30800 euros

Mais Monsieur Z soutient que, à compter du 01 avril 2005, date de sa sortie du Centre de PUTEAUX, il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne huit heures jour, ce que n’établit pas le rapport d’expertise et ce que conteste absolument la MACIF.

Le Docteur de TINGUY a en effet noté que, “actuellement” le blessé avait besoin d’une tierce personne 2 heures par jour et n’a pas envisagé les conditions de vie du blessé après le 01.04.2005.

Rien ne permet en l’état de dire si une assistance 2 heures par jour sera suffisante ou si au contraire huit heures par jour seront nécessaires sachant que Monsieur D Z a été placé, par décision du Juge des Tutelles de RAMBOUILLET en date du 13 novembre 2000, sous le régime de la curatelle renforcée, Monsieur E Z son père étant nommé curateur.

Il convient donc d’ordonner un complément d’expertise médicale confiée à un neurologue – appareil de surdité. Monsieur Z ne justifie pas de l’achat de l’appareil d’un montant de 1639,34 euros. Cela alors que la créance de la sécurité sociale comporte l’indemnisation de ce poste.

Le total du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, à l’exclusion des frais de tierce personne à compter du 01 avril 2005 qui sera réservé s’élève donc à la somme de 1094070,19 euros.

Déduction faite de la créance de la CPAM des Yvelines et sans qu’il y ait lieu de déduire une prétendue créance du Conseil Général des Yvelines, il revient à Monsieur D Z une indemnité complémentaire de :

1.094.070,19 – 468.011,08 = 626.059,11 euros.

B) Préjudice non soumis au recours des organismes sociaux

— Préjudice d’agrément avant consolidation

Constitué par la perte des joies usuelles de la vie courante, perte non indemnisée par la sécurité sociale sur la base de 450 euros par mois x 15,5 mois =

7.575 euros

— Le pretium doloris évalué à 5,5/7

Caractérisé par cinq interventions, une trachéotomie, une rééducation psychomotrice : 23.000 euros.

Préjudice d’agrément après consolidation.

Depuis quatre ans, D Z vit en milieu hospitalier. Il ne pourra plus mener une vie normale ni s’adonner à des activités sportives telles que le football, le volley, la patinoire, la bicyclette.

Il lui sera alloué 15.000 euros.

Le préjudice esthétique évalué à 3/7 à raison de deux cicatrices à l’avant bras très importantes, d’une cicatrice sus sternale, d’une légère hémiparésie faciale, de difficultés à la marche : 5.000 euros.

Préjudice sexuel et préjudice d’établissement

Ces préjudices sont en effet différents mais le second découle du premier.

L’expert note en effet que l’état neuro-psychologique associé à une baisse de la libido avec des dis-fonctionnements érectiles. Et au surplus, la victime n’entretient plus de relations sociales, sa vie amoureuse est donc plus que compromise. Ses chances de fonder une famille pratiquement inexistantes

Il lui sera alloué 45.000 euros

Préjudice moral

Il se trouve réparé par les sommes qui viennent d’être allouées.

Le préjudice personnel s’élève donc à la somme totale de 95.535 euros.

Au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Il convient d’allouer à Monsieur D Z la somme de 4573,47 euros incluant les honoraires d’assistance à expertise.

D) Sur l’exécution provisoire

A raison de l’ancienneté de l’accident, elle doit être ordonnée à hauteur des 3/4 de l’indemnité allouée.

III ) Sur le préjudice des victimes par ricochet

Au titre du préjudice moral, il convient d’allouer :

— A Monsieur E Z et à Madame F Z père et mère du blessé la somme de 10 000 euros chacun.

— A J, I, G et H Z frères et soeurs de la victime 5.000 euros chacun.

Au titre du préjudice matériel de Monsieur et Madame E Z la somme forfaitaire de 1.500 euros au titre des frais de déplacements qu’ils n’ont pu manquer d’effectuer.

N Z, conducteur responsable de l’accident ne peut prétendre à indemnisation le tout avec exécution provisoire à hauteur des 3/4.

IV) Sur l’action récursoire de Madame Y X et de la Compagnie P Q à l’encontre d’ N Z et la MACIF.

La MACIF doit en effet relever et garantir Madame Y X et la Cie P Q des condamnations prononcées.

Mais leurs demandes tendent à obtenir une somme de 1500 au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée : c’est la victime qui a fait le choix d’assigner P Q et la MACIF est intervenue volontairement dans la procédure.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant, publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur D Z est total.

FIXE le préjudice de Monsieur D Z soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 1.094.070,19 སྒྱ (un million quatre vingt quatorze mille soixante dix euros et dix neuf centimes).

DIT que, compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Yvelines et à l’exclusion du préjudice résultant de l’assistance d’une tierce personne à compter du 1er Avril 2005, il est dû une indemnité complémentaire de 626.059,11 སྒྱ (six cent vingt six mille cinquante neuf euros et onze centimes).

FIXE le préjudice personnel de Monsieur D Z à la somme de 95.535 སྒྱ (quatre vingt quinze mille cinq cent trente cinq euros).

DIT Madame Y X et la Cie P Q tenues in solidum de verser à Monsieur E Z, curateur de Monsieur D Z :

— la somme de 721.594,11 སྒྱ (sept cent vingt et un mille cinq cent quatre vingt quatorze euros et onze centimes) en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites,

— la somme de 4.573,47 སྒྱ (quatre mille cinq cent soixante treize euros et quarante sept centimes) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

DIT Madame Y X et la Cie P Q tenues in solidum de verser à :

Monsieur E Z :

— la somme de 10.000 སྒྱ (dix mille euros)

Madame F Z :

— la somme de 10.000 E (dix mille euros)

J, I, G et H Z :

— la somme de 5.000 སྒྱ (cinq mille euros) chacun,

Monsieur et Madame E Z :

— la somme de 1.500 སྒྱ (mille cinq cents euros) au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur des 3/4 de l’indemnité allouée.

DIT Monsieur N Z et la MACIF tenus de relever et garantir Madame Y-X et la Cie P Q des condamnations prononcées à leur encontre.

REJETTE la demande de la Cie P Q à l’encontre de la MACIF.

RESERVE le préjudice résultant de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour Monsieur D Z à compter du 1er Avril 2005.

DESIGNE en qualité d’expert le Docteur B, R S T – […], avec pour mission de rechercher les besoins qui seront ceux de D Z à compter du 1er Avril 2005 en matière d’assistance d’une tierce personne, en précisant la durée quotidienne de cette assistance et la qualification nécessaire de cette tierce personne, qu’il s’agisse d’une assistance active ou passive.

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la 19e chambre civile du Tribunal avant le 10 Juillet 2004, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du jugement du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie ;

FIXE la somme de 610 E le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes, au greffe du Tribunal (escalier D, 2e étage), par Monsieur D Z avant le 9 Mars 2004.

DIT qu’à défaut de consignation à la date ci-dessus, l’expert pourra être dessaisi de sa mission ;

DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera par nous opéré, conformément aux dispositions de l’article 777 du Nouveau Code Procédure Civile.

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;

RENVOIE à l’audience de fixation du 16 MARS 2004 à 13 heures 30 pour vérification de la consignation ;

CONDAMNE Madame Y X et la cie P Q en tous les dépens, condamnation dont elles seront relevées et garanties par Monsieur N Z et la MACIF.

DIT le jugement commun à la CPAM des Yvelines.

Fait et jugé à PARIS, le 9 Décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

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Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 9 décembre 2003, n° 02/07951