Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 24 novembre 2003, n° 03/84467

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, JEX, 24 nov. 2003, n° 03/84467
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/84467

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/84467

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 24 novembre 2003

DEMANDERESSE

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Ayant son siège social :

[…]

[…]

représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : D 146

DÉFENDEUR

Monsieur A X

[…]

[…]

représenté par la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX

JUGE : Mme I J, Vice-Président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : F-G H, lors des débats

B C, lors du prononcé,

DÉBATS : à l’audience du 27 Octobre 2003 tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé à l’audience publique

Contradictoire

susceptible d’appel

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par procès verbal en date du 2 septembre 2003, dénoncé le 5 septembre 2003, Monsieur A X a fait pratiquer entre les mains de la BNP Paribas et à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, une saisie attribution pour paiement de la somme de 71.562,08 euros.

Par acte en date du 5 septembre 2003, la Mutuelle des Architectes Français a fait assigner Monsieur A X devant le juge de l’exécution à qui elle demande d’une part de lui allouer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, d’autre part de dire la procédure de saisie attribution nulle, subsidiairement d’ordonner la mainlevée de la mesure, au motif que le saisissant ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre.

Par conclusions déposées à l’audience du 27 octobre 2003, Monsieur X soutient bénéficier d’un titre exécutoire à l’encontre de la MAF et réclame le versement de la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les dispositions de l’article 455 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les moyens invoqués par le demandeur dans son assignation et par le défendeur dans ses conclusions déposées à l’audience du 27 octobre 2003 ;

Attendu que par ordonnance en date du 19 mai 2003, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné Monsieur A X à payer à Monsieur E Y la somme provisionnelle de 70.000,00 euros, a dit que la MAF Assurances devra garantir Monsieur X des condamnations prononcées dans la décision, a condamné Monsieur X d’une part à payer à Monsieur Y une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, d’autre part aux dépens de l’instance sauf ceux afférents à la mise en cause de la société CASTORAMA qui resteront à la charge de Monsieur Y ; que cette décision dont il a été relevé appel par Monsieur X, a été signifiée à la MAF le 19 juin 2003 ;

Attendu que Monsieur X ne s’est pas acquitté des condamnations mises à sa charge ; qu’il ne produit qu’une attestation qu’il a signé le 24 octobre 2003, aux termes de laquelle il s’engage à régler à Maître Z, huissier de justice à Bordeaux, la somme mensuelle de 500,00 euros en règlement de la condamnation en provision dans l’affaire X/ Y ;

Attendu que la créance d’un garanti à l’encontre de son garant est conditionnée à l’exécution effective de la condamnation principale prononcée contre le garanti ; que Monsieur X ne dispose pas d’une créance exigible à l’encontre de la MAF ; que la saisie attribution en date du 2 septembre 2003 sera annulée ;

Attendu, au regard des circonstances de l’espèce, qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle a fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Annule la saisie attribution pratiquée par Monsieur A X à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français entre les mains de la BNP le 2 septembre 2003 pour paiement de la somme totale de 71.562,08 euros en vertu de l’ ordonnance en date du 19 mai 2003 rendu par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Rejette toute autre demande des parties ;

Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.

Fait à Paris, le 24 novembre 2003

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

B C I J

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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