Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 13 novembre 2003, n° 02/09030

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 13 nov. 2003, n° 02/09030
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/09030

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

2e chambre 2e section

N° RG :

02/09030

N° MINUTE :

Assignation du :

16 Mai 2002

DEBOUTE

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 13 Novembre 2003

DEMANDERESSE

Association LES AMIS D’ATOLL 75, prise en la personne de son Président, Mr A B,

[…]

[…]

représentée par Me Philippe BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E139

DÉFENDEUR

Monsieur C Y

domicilié : chez Etude de Maître Jean Pierre Michel BABULAUD

Huissier de Justice

[…]

[…]

représenté par Me Fatiha Z, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M150

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. ARAGON-BRUNET, Vice-Président

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Président

Mme X, Juge

assistés de Anne AGEZ, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Octobre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Aux termes d’un arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS du 5 juin 1998, sur renvoi de la Cour de cassation , l’Association les Amis d’Atoll 75 était condamnée à payer à Monsieur Y diverses sommes et la caducité d’une promesse de vente du 12 mai 1987 portant sur un appartement sis […] à Paris 11e était constatée ainsi en tant que de besoin que la nullité de la vente du 12 janvier 1989;

L’arrêt était régulièrement signifié à partie les 24, 29 Juin et 3 Juillet 1998 et devenait définitif;

Par acte d’ Huissier de justice du 28 novembre 2001, Monsieur Y D à l’Association les Amis d’Atoll le dépôt le 23 novembre 2001 d’une inscription d’hypothèque judiciaire prise pour 10 ans sur un bien immobilier dont cette dernière était propriétaire sis […], 28 et 47 ) pour sureté d’une somme principale de 476 419,99 Francs ;

C’est ainsi que l’Association les Amis d’Atoll assignait par acte du 16 mai 2002, Monsieur C Y devant le Tribunal de grande Instance aux fins de voir avec exécution provisoire :

* dire et juger nul et de nul effet l’acte valant “ dénonce du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ” signifié le 28 novembre 2001,

* dire, juger et ordonner la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire déposée le 23 novembre 2001 par Monsieur Y et à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;

A titre subsidiaire,

* dire, juger et ordonner la mainlevée partielle et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire déposée le 23 novembre 2001 par Monsieur Y aux mêmes conditions que précédemment à concurrence de la somme de 35 151,13 Euros;

* le condamner à payer la somme de 2 914, 27 Euros, compte arrêté au 31 décembre 2001;

Elle sollicitait enfin sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Exposant au soutien de sa demande que l’acte d’huissier du 28 novembre 2001 lui a causé grief s’agissant de la dénonciation d’une demande de publication d’hypothèque judiciaire et non d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, et doit être annulé ; que le décompte produit par Monsieur Y est erronné ( notamment quant au calcul de l’indemnité d’occupation et des charges de copropriété) ; qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de Monsieur Y au titre de la restitution du prix de vente et des frais afférents à l’acte de vente annulé y inclus les intérêts légaux à concurrence d’une somme totale de 468 913,46 Francs soit 71 485,39 Euros ;qu’elle sollicite donc la compensation de cette somme avec celle due à Monsieur Y et réclame en conséquence le paiement de la différence soit la somme de 19 119,36 Francs (soit 1 914,72 Euros );

Subsidiairement, elle sollicite la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire à concurrence d’une somme de 230 576,32 Francs ( soit 35 151,13 Euros) correspondant au prix de la vente et des frais consignés par elle;

Par conclusions du 25 mars 2003 , Monsieur Y s’oppose aux prétentions de la demanderesse, sollicite l’irrecevabilité de ses demandes par l’effet de la fin de non-recevoir attachée à la chose jugée; Subsidiairement, le débouté de l’ensemble de ses demandes et la reconnaissance de la validité de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise le 23 novembre 2001; enfin, il sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 8 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par conclusions du 22 mai 2003, L’Association Les Amis d’Atoll 75 sollicite le débouté de Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions, invoquant des encaissements du prix de vente postérieurs à l’arrêt , constitutifs de faits nouveaux, et réfutant ainsi l’effet attaché à la chose jugée; Elle réitère pour le surplus les termes de son assignation en actualisant sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur Y à concurrence de 28 789,56 Francs ( soit 4 388,94 Euros) compte tenu du calcul des intérêts légaux jusqu’au 31 décembre 2002;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l’ arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS du 5 juin 1998 rendu sur renvoi de la Cour de Cassation du 18 février 1997 lequel a notamment : constaté la caducité de la promesse de vente du 12 mai 1987 et en tant que de besoin, la nullité de la vente du 12 janvier 1989, débouté l’association “ les Amis d’Atoll 75 ” de toutes ses demandes dirigées contre les consorts Y, ordonné son expulsion sous astreinte de l’appartement objet du litige, l’a condamné à payer à Monsieur Y les sommes de 2 650 Francs par mois à compter du 1er février 1989, jusqu’à signification du présent arrêt et au delà 3 500 Francs par mois jusqu’à libération des lieux, de 16 462,93 Francs sauf à parfaire selon justifications au titre des charges, de 22 700 Francs au titre de l’indemnité d’immobilisation, de 100 000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Vu les significations des 19 , 24, 29 juin 1998 et 3 juillet 1998 et l’absence de pourvoi à l’encontre de cette décision,

Vu l’arrêt de la même Cour d’Appel du 10 septembre 1999 statuant sur requête complétive et en interprétation de l’Association des Amis d’Atoll sollicitant notamment la condamnation de Monsieur Y à payer la somme de 227 000 Francs représentant le prix de vente de l’appartement ,objet du précédent litige les ayant opposé, outre des intérêts légaux ainsi que celle de 44 901,35 Francs au titre de frais de régularisation d’acte outre des intérêts légaux , ayant rejeté la requête, condamné l’association des Amis d’Atoll 75 au paiement des sommes de 5000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et motivé sa décision en indiquant que “la requérante lui demandait de réformer son propre arrêt en y ajoutant des condamnations et des dispositions qui n’y figuraient pas et n’avaient pas à y figurer ”;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2001 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre,

Attendu qu’il ressort de l’analyse de ces décisions que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ANGERS le 5 juin 1998 étant définitif, l’Association les Amis d’Atoll est irrecevable à faire juger à nouveau par la présente juridiction le même litige ayant opposé les parties, ou à solliciter de sa part une nouvelle interprétation de la décision rendue;

Qu’elle ne dispose donc à l’encontre de Monsieur Y d’aucune créance pouvant justifier une demande de compensation légale;

Attendu que Monsieur Y quant à lui est fondé à obtenir l’intégralité des termes de la condamnation prononcée le 5 juin 1998 à l’encontre de l’association Les Amis d’Atoll 75 ;

Que l’Association Les Amis d’Atoll a été régulièrement informée par acte d’huissier du 28 novembre 2001 tant du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire le 23 novembre 2001, mesure de sureté nécessaire destinée à protéger le créancier, que d’un décompte précis des sommes réclamées en vertu de l’arrêt du 5 Juin 1998 permettant au débiteur d’apprécier la nature exacte des sommes réclamées; qu’enfin, l’Association Les Amis d’Atoll ne justifie d’aucun grief lié à l’erreur commise par l’huissier dans la dénomination donnée d’hypothèque judiciaire provisoire;

Qu’en outre, Monsieur Y justifie par les pièces produites aux débats tant de l’exactitude des sommes réclamées par lui au titre des charges de copropriété du 2e trimestre 1989 au 3 ème trimestre 1998 ( production des relevés de charges émis par le syndic de l’immeuble) lesquelles étaient à parfaire aux termes de l’arrêt : soit 6 139,12 Euros que de la somme de 2 134,29 Euros représentant les indemnités d’occupation dues pour la période de Juillet 1998 à Octobre 1998 inclusivement ( tout mois commencé étant dû intégralement );

Attendu que la procédure engagée par l’Association les Amis d’Atoll n’apparaît pas manifestement abusive, que Monsieur Y sera débouté de ce chef de demande,

Attendu en revanche, qu’il paraît inéquitable de laisser supporter à Monsieur Y la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits; qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’Association les Amis d’Atoll irrecevable en ses demandes,

Dit l’inscription d’hypothèque judiciaire prise le 23 novembre 2001 valable,

Condamne l’Association les Amis d’Atoll 75 à payer à Monsieur Y la somme de 2500 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens que Maître Z pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2003

Le Greffier

Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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