Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 décembre 2003, n° 03/62347
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 12 déc. 2003, n° 03/62347 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/62347 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : de son syndic HB CONSEIL, S.A.R.L. RINCENT BTP SERVICES, Syndicat de copropriétaires du c/ Cie d'assurance UAP ASSURANCES devenue AXA, S.A. CHARLES LAVILLAUGOUET, S.A.R.L. VILLETTE DISTRIBUTION, S.C.I. AVIP ILE DE FRANCE, S.C.I. MAN NGUON VILLETTE, Société NATIOCREDIMURS
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/62347
N° : 12
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 décembre 2003
par F G, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de D E, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires du 137 RUE DU FG DU TEMPLE […] pris en la personne de son syndic HB CONSEIL
[…]
[…]
représenté par Me Agnès L’HAMAIDE, avocat au barreau de PARIS – D.998
DEFENDEURS
S.A.R.L. VILLETTE DISTRIBUTION
3 à […]
[…]
représentée par la SCP AGUIGNIER-PAQUELIER-LESCURE, avocats au barreau de PARIS – P 282
[…]
[…]
représentée par Me GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS – R 022
6 ex + 1 expert
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP AGUIGNIER-PAQUELIER-LESCURE, avocats au barreau de PARIS – P 282
CABINET CABINET GEORGES LAMN
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS – W5
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS – W5
S.A. X Y
[…]
[…]
non comparante
Cie d’assurance UAP ASSURANCES devenue AXA
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP RONZEAU DURET-PROUX ALANOU- FERNANDEZ HAESE, avocats au barreau de PARIS – P.499
Maître Z A
[…]
[…]
non comparante
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 27, 28 novembre , 2, 3 et 47 décembre 2003, et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées par la S.C.I. AVIP ILE DE FRANCE,
Attendu que la SCI AVIP ILE DE FRANCE n’est plus copropriétaire de l’immeuble situé au 137 rue du Fg du Temple; qu’il y a lieu de la mettre hors de cause;
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Mettons hors de cause la SCI AVIP ILE DE FRANCE;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur B C
[…]
☎ : 01.45.45.49.90
Avec mission de :
— se rendre sur place : ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— entendre tous sachants ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 juillet 2004, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 février 2004;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 12 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
D E F G
Textes cités dans la décision