Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 02, 16 mai 2003

  • Article l 611-7 code de la propriété intellectuelle·
  • Action en détermination du juste prix·
  • Brevet d'invention, brevet 9 814 855·
  • Invention hors mission attribuable·
  • Cib c 04 b, cib e 04 b·
  • Invention de salarié·
  • Détermination·
  • Juste prix·
  • Invention·
  • Co-inventeur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Composition pour le traitement d’un materiau a base de beton, ciment, mortier, pierre, stuc ou similaire, ses utilisations, procede de diffusion de produits a l’interieur d’un materiau utilisant une telle composition

mesure d’instruction en vue de determiner l’utilite industrielle et commerciale de l’invention et les recettes generees par son exploitation

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 16 mai 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9814855
Titre du brevet : COMPOSITION POUR LE TRAITEMENT D'UN MATERIAU A BASE DE BETON, CIMENT, MORTIER, PIERRE, STUC OU SIMILAIRE, SES UTILISATIONS, PROCEDE DE DIFFUSION DE PRODUITS A L'INTERIEUR D'UN MATERIAU UTILISANT UNE TELLE COMPOSITION
Classification internationale des brevets : C04B;E04B
Référence INPI : B20030105
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE M. C expose qu’il est le co-inventeur avec MM. M et L, désigné sur la demande de brevet français n°98.14855, déposée par son ancien employeur la Société SPIE BATIGNOLLES et relative à : « une composition pour le traitement d’un matériau à base de béton, ciment, mortier, pierres, stuc ou similaire, ses utilisations, procédés de diffusion de produits à l’intérieur d’un matériau utilisant une telle composition ». Il considère que cette invention, réalisée hors mission attribuable dans la mesure où ses fonctions furent celles d’un ingénieur, directeur du développement et de la stratégie, relève du régime prévu par l’article L. 611-7-2 du Code de la propriété intellectuelle. Estimant que les propositions de rémunération qui lui furent faites par les Sociétés SPIE BATIGNOLLES et ANANEO, ne correspondaient pas au « juste prix » prévu par les dispositions précitées, il a saisi la Commission Paritaire de Conciliation laquelle a, d’une part considéré qu’il s’agissait bien d’une invention hors mission attribuable, d’autre part que le juste prix dû à M. C pouvait être fixé à 200.000 francs. M. C, jugeant cette proposition insuffisante au regard notamment de la rémunération servie aux autres co-inventeurs et des perspectives d’exploitation du brevet a, par acte du 18 janvier 2000, fait assigner les Sociétés ANANEO et SPIE BATIGNOLLES pour voir fixer le juste prix à la somme de 533.571, 56 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2000 et, pour, subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction. La Société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES venant aux droits de la Société ANANEO et la Société SPIE BATIGNOLLES opposent en substance que M. C n’a eu en fait que le mérite de proposer de breveter une invention à laquelle il n’a pas pris part, tout le mérite en revenant aux deux autres co-inventeurs désignés ; MM. L et M. Elles ajoutent qu’en ce qui concerne le produit breveté, il existe un doute sur sa capacité à trouver sa place dans un marché encombré par la concurrence de gels dont les technologies sont bien connues. Elles concluent à la nécessité de fixer le juste prix à la somme de 7.622, 45 Euros, ainsi qu’à la somme de 0, 23 Euro par m2 du produit breveté, posé, et ce pendant cinq ans.

DECISION Attendu que les défenderesses ne contestent pas que M. C n’était pas investi d’une mission inventive ou d’une mission d’étude et de recherches ;

Attendu que l’invention brevetée doit donc être considérée comme une invention hors mission, comme l’estime d’ailleurs la « Commission Nationale des Inventions Salariées » (procès-verbal des réunions des 8 juin et 7 septembre 2001) ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 611-7-2 du Code de la propriété intellectuelle, le salarié auteur d’une invention ne rentrant pas dans le champ de ses fonctions doit obtenir de son employeur un juste prix que le Tribunal établit en prenant en compte les éléments qui pourront lui être fournis notamment par l’employeur et le salarié au regard tant des apports initiaux de l’un et de l’autre, que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. Attendu que les défenderesses qui ont une expérience établie en matière de techniques du bâtiment et qui ont confié à M. C la responsabilité du développement et de la stratégie de la Société ANANEO créée pour "l’analyse de traitement des pathologies du béton par, notamment, le produit breveté, ne peuvent s’être méprises sur le rôle effectif joué par M. C dans la réalisation de l’invention brevetée ; Attendu qu’elles ne sauraient donc soutenir que M. C, ingénieur, se serait borné à suggérer de déposer le brevet considéré, sans expliquer alors pour quelles raisons elles ont fait figurer sur la demande de brevet le nom de M. C en qualité de co-inventeur, aux côtés de MM. LUTZ et MALRIC ; Attendu qu’elles ne produisent d’ailleurs aucun élément précis, en dehors des déclarations de MM. L et M, sur les travaux préparatoires à l’élaboration de la demande de brevet ; Attendu que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour déterminer l’utilité industrielle et commerciale de l’invention et les recettes que génère son exploitation en France et à l’étranger ; Attendu qu’il convient donc d’ordonner une mesure d’instruction et de surseoir sur toute autre demande dans l’attente du dépôt du rapport ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et les éléments produits par les parties ; Dit que l’invention, objet du brevet français n°98.14855, dont MM. C, L et M sont les co- auteurs, relève, en ce qui concerne M. C, du régime de l’article L. 611-7, 2° dudit Code ; Avant dire droit sur le montant de la somme due à M. C au titre du juste prix, ordonne une mesure d’instruction et désigne :

Monsieur Philippe M demeurant […] 75015 PARIS avec mission de recueillir tous éléments de fait permettant au tribunal d’apprécier la rémunération servie aux co-inventeurs et l’utilité industrielle et commerciale de l’invention comme les recettes qu’a générées son exploitation en France et à l’étranger ; Dit que Mr C devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) à valoir sur les honoraires de l’expert au Secrétariat Greffe -Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de PARIS (esc. D, 2e étage) avant le 1er août 2003, Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. Renvoie à l’audience du 26 septembre 2003 à 13hOO pour vérification de la consignation et, à défaut, constatation de la caducité de la mission de l’expert ; Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe de la 3e Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS dans les cinq mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge chargé du contrôle ; Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure ; Sursoit à statuer sur toute autre demande et réserve les dépens.

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