Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 02, 27 juin 2003

  • Frais d'etudes et de developpement exposes par le titulaire·
  • Brevets d'invention, brevet 7 810 880, brevet 9 202 519·
  • Article l 613-8 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 613-9 code de la propriété intellectuelle·
  • Brevets exploitables independamment l'un de l'autre·
  • Inscription au registre national des brevets·
  • Proces-verbal d'assemblee générale du cedant·
  • Contrat de licence portant sur deux brevets·
  • Déchéance prochaine de l'un des brevets·
  • Action en paiement de redevances

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dispositif pour assurer l’inviolabilite et l’etancheite des portes et chassis ouvrants ainsi que leur isolation thermique et phonique, dispositif de commande mecanique a trois positions d’un systeme de verrouillage perimetrique

problemes mecaniques rencontres dans l’execution du contrat ayant empeche la commercialisation des produits (non)

toutefois, defaut de renouvellement de l’un des brevets par le titulaire sans en avoir averti le licencie

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 27 juin 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 2003 775 III 567
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR7810880; FR9202519
Titre du brevet : DISPOSITIF POUR ASSURER L'INVIOLABILITE ET L'ETANCHEITE DES PORTES ET CHASSIS OUVRANTS AINSI QUE LEUR ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE, DISPOSITIF DE COMMANDE MECANIQUE A TROIS POSITIONS D'UN SYSTEME DE VERROUILLAGE PERIMETRIQUE
Classification internationale des brevets : E06B;E05C
Référence INPI : B20030141
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Texte intégral

Monsieur L expose avoir signé le 27 novembre 1995 avec la société KOLYS un contrat de licence de brevet et de « know-how » portant sur l’exploitation d’un brevet dénommé « PERIBLOCK » déposé par Monsieur Denis Z le 13 avril 1978 sous le n°78 10880 et relatif à un système de condamnation de porte par mécanismé périmétrique, ainsi que sur celle d’un brevet déposé le 3 mars 1992 par lui-même sous le n°92 02519 et portant sur le verrouillage mécanique du « PERIBLOCK », ce dernier brevet étant l’accessoire du premier. La société KOLYS ayant cessé, dès le mois de mai 1997, de payer la redevance minimum de 15 000 francs par trimestre au motif, d’une part, qu’il aurait commis un acte de concurrence déloyale et, d’autre part, de ce que le second brevet aurait été inexploitable sur le plan commercial, Monsieur L a assigné cette société en référé devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a,condamné celle-ci à lui verser la somme de 75 000 francs à titre de provision. Cette décision a été modifiée par ordonnance du 20 juilet 1999 aux termes de laquelle la provision a été réduite à la somme de 60 000 francs eu égard à la déchéance du second brevet intervenue le 3 mars 1998 pour défaut de payement des annuités et ce, à l’insu de la société KOLYS. Monsieur L a assigné au fond la société KOLYS devant le tribunal de grande instance de Versailles par acte du 18 mai 2000 en payement de la somme de 2 865 000 francs comprenant les redevances dues pour la vente prévue au contrat de 5000 portes (soit 250 francs par porte), les frais d’études et de développement qu’il dit avoir exposés à hauteur de 1 500 000 francs, les redevances pour 23 mois, soit 115 000 francs, et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts. Il a sollicité également la somme de 1000 000 francs au titre de son préjudice moral, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 50 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le tribunal de grande instance de Versailles a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société KOLYS et envoyé l’affaire devant la juridiction de céans par jugement du 23 octobre 2001. La société KOLYS a répliqué en demandant que soit annulé pour défaut d’objet le contrat signé par les parties le 27 novembre 1995 au motif que Monsieur L lui aurait consenti une licence sur un brevet ne lui appartenant pas et que le contrat de licence serait dépourvu d’objet à tout le moins depuis le 13 avril 1998, date à laquelle le brevet n'78 10880 est tombé dans le domaine public. Elle fait état de problèmes mécaniques rayant conduite à constater l’invalidité du système PERIBLOCK Elle réclame la restitution du montant des redevances versées soit la somme de 17 420 euros ainsi que le payement de la somme de 7 600 euros à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire et une somme de même montant au titre des frais irrépétibles. Monsieur L objecte dans ses dernières conclusions qu’il était bien l’unique propriétaire des brevets en cause à la date de la signature du contrat de licence mais qu’en raison de la proximité de la date du 13 avril 1998 il a été convenu entre les parties que les formalités ne seraient pas effectuées auprès de l’INPI s’agissant de la cession du brevet n°78 10880 afin d’éviter des frais supplémentaires. Il fait observer que la société KOLYS ne lui a jamais fait part des difficultés qu’elle rencontrait dans la mise en oeuvre du système malgré l’obligation qu’elle avait de le faire aux termes du contrat et que, de plus, elle justifie de cette impossibilité par la production d’études effectuées par elle-même et qui sont démenties par les homologations qu’il a

obtenues du ministère de la défense nationale et du ministère e l’intérieur à la suite de ses propres efforts d’études et de développement. Il allègue les performances obtenues antérieurement à la signature du contrat de licence e fait état de la vente par, lui-même d’une cinquantaine d’installations « PERIBLOCK » entre 1988 et 1995 et que des milliers de châssis vitrés ont été réalisés et installés par l’entreprise ZILLI et des sociétés sous- traitantes. Il fait valoir que la déchéance du deuxième brevet déposé en 1992 n’avait aucune incidence sur l’exploitation du premier brevet. Il maintient le montant des demandes formées dans ses précédente écritures. La société KOLYS considère que les deux brevets étaient indissociables et que le contrat de licence a perdu son objet au jour de la décision constatant la déchéance du second brevet le 30 novembre 1998. Elle rappelle qu’il était prévu qu’elle deviendrait seule propriétaire du brevet n°78 10880 après la vente de 5 000 portes mais que le contrat ne lui imposait pas la vente d’une telle quantité de portes.

Attendu que la société KOLYS soutenant que le contrat de licence serait affecté de nullité, il y a lieu d’examiner tout d’abord la validité du contrat de licence avant d’étudier le bien fondé de la demande principale. I – Sur la validité du contrat de licence Attendu que la société KOLYS conclut à la nullité du contrat de licence qui portait à la fois sur l’exploitation du brevet n°78 10880 et sur celle du brevet n°92 02519 au motif que ce contrat était dépourvu d’objet, Monsieur L lui ayant consenti une licence sur le brevet n°78 10880 dont il n’aurait pas été propriétaire ; que pour soutenir une telle affirmation, elle s’appuye sur l’absence d’acceptation de Monsieur L à la cession du brevet par la société MOURAND-SAVART et COMPAGNIE à son profit, la modicité du prix de cession et le défaut d’inscription au registre national des brevets de cette cession. Attendu que Monsieur L verse aux débats les différentes cessions qui sont intervenues d’une part, entre Monsieur Z et la société MOURAND-SAVARD et COMPAGNIE le 4 novembre 1987, cession enregistrée è la recette de Choisy le Roi le 18 janvier 1988, et, d’autre part, celle intervenue entre cette société et lui-même le 28 septembre 1995, étant précisé que Monsieur L était l’un des associés de cette société de même que Monsieur Z. Attendu que l’acceptation de Monsieur L à la cession du brevet n°78 10880 résulte suffisamment du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société MOURAND-SAVARD et COMPAGNIE en date du 28 septembre 1998 à laquele avait pris part Monsieur L et au cours de laquelle ce dernier a manifesté la volonté d’acquérir les droits sur ce brevet « en raison des frais de maintenance juridique qu’il a supportés lui- même, es-qualités de la société P.C.S., au cours des huit dernières années » ; que, certes, la convention de cession de brevet dressée le même jour ne porte pas sa signature mais l’exigence d’un écrit prévue par l’article L613-8 du Code de la propriété intellectuelle est sanctionnée par la nullité relative de la cession ce qui ne permet donc

pas à la société KOLYS de se prévaloir de son inexistence. Attendu que la société KOLYS argue également du montant du prix de cession qui établirait « le caractère douteux ou inexistant de l’opération ». Mais attendu que le prix de cession de un franc s’explique par le peu de temps restant à courir jusqu’à la fin de la protection du brevet, soit trois ans, ainsi que cela résulte des termes mêmes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire. Attendu, enfin, que la société KOLYS excipe du défaut d’insaiption de la cession au registre national des brevets. Attendu que cette formalité a pour but, aux termes de l’article L613-9 du Code de la propriété intellectuelle, de rendre opposable la cession aux tiers ; que le deuxième alinéa du texte précité dispose que « toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. » ; que la société KOLYS qui a contracté avec Monsieur L agissant en sa qualité de propriétaire du brevet n°78 10880 avait nécessairement connaissance de cette qualité ; qu’elle ne soutient d’ailleurs pas l’avoir ignorée mais prétend seulement aujourd’hui, pour échapper à une condamnation à des dommages-intérêts pour inexploitation du brevet, que Monsieur L n’en a pas justifié ; que Monsieur L ayant démontré être propriétaire du brevet n°78 10880, la société KOLYS sera déboutée de sa demande en annulation du contrat de licence. II – Sur l’inexécution du contrat de licence par la société KOLYS Attendu que Monsieur L fait grief à la société KOLYS d’avoir, dès le mois de mai 1997, cessé de lui payer la redevance minimum de 15 000 francs par trimestre et de ne pas avoir respecté ses obligations en ne produisant qu’une seule porte en trois ans alors qu’aux termes de l’article 13-1° du contrat elle s’engageait « à faire ses meilleurs efforts pour exploiter les brevets » et qu’elle devait, en application de l’article 4, lui verser la somme de 250 francs par système PERIBLOCK pour une quantité ferme et définitive de 5 000 portes fabriquées. Attendu que la société KOLYS fait état de problèmes mécaniques qu’elle aurait rencontrés dans l’exécution du contrat et qui auraient rendu matériellement impossible la commercialisation des portes. Attendu, néanmoins, d’une part, qu’elle n’a jamais informé Monsieur L de ces difficultés et que, d’autre part, elle ne produit aucune pièce démontrant la réalité de ces difficultés. Attendu que la défenderesse allègue également la déchéance du second brevet qui l’aurait conduite à cesser tout versement des redevances. Mais attendu que la déchéance du brevet n°92 02519 intitulé « Dispositif de commande mécanique à 3 positions d’un système de verrouillage périmétrique », n’a été effective qu’à la date du 3 mars 1998 pour défaut de payement de la redevance annuelle par Monsieur L à qui incombait la charge du maintien en vigueur de ce brevet ; que la société KOLYS ne peut donc se prévaloir de cet événement pour s’exonérer de sa responsabilité dans l’inexécution du contrat de licence quant au payement trimestriel de la redevance minimum qu’elle a cessé de verser dès 1997. Attendu que s’agissant du brevet n°78 10880 portant sur un « dispositif pour assurer l’inviolabilité et rétanchéité des portes et châssis ainsi que leur isolation thermique et phonique », il était prévu à l’article 3 du contrat que la " licence sera valide jusqu’au

paiement, sans réserve, de 5 000 portes » ; que l’article 4 stipulait que la licenciée payerait « par porte et pour une quantité ferme et définitive de 5 000 portes fabriquées la somme de deux cent cinquante francs par système PERIBLOCK (…). qu’il était précisé qu’à » l’échéance des 5 000 portes, la licenciée pourra considérer qu’elle s’est acquittée de la valeur du brevet et du know how conespondant. Elle deviendra propriétaire du brevet PERIBLOCK si celui-ci n’est pas tombé dans le domaine public. " Attendu que ces dispositions doivent être interprétées au regard des articles 5 et 13-1 précités et de l’article 7 qui prévoyait que si, au cours des quatre premières années d’exécution du contrat, le montant total des redevances de licence était toujours inférieur au montant minimum garanti, la licence se transformerait en licence non exclusive et donnerait lieu à la rédaction d’un acte ad hoc ; qu’il résulte de rensemble de ces dispositions que si la société KOLYS s’était engagée « à faire ses meilleurs efforts pour exploiter le brevet », elle n’avait pas l’obligation de fabriquer et de vendre 5 000 portes ; qu’il était seulement prévu qu’elle deviendrait propriétaire du brevet n°78 10880, à supposer que ce brevet ne soit pas tombé dans le domaine public, après avoir fabriqué 5 000 portes. Attendu, ceci étant posé, qu’il est constant que la société KOLYS n’a fabriqué qu’une seule porte ; qu’ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, il n’a été justifié par elle d’aucune difficulté de quelle que nature que ce soit dans l’exécution de son obligation ; que si la redevance trimestrielle minimum de 15 000 francs portait sur l’exploitation des deux brevets, ces derniers étaient toutefois exploitables indépendamment l’un de l’autre, comme le prouve d’ailleurs la redevance de 65 francs due par serrure jusqu’au 3 mars 2012 ; que le défaut d’exploitation du brevet n°78 10880 a ainsi causé un préjudice à Monsieur L qui a été privé de redevances qu’il aurait pu percevoir si la société KOLYS avait respecté ses obligations. III – Sur les mesures réparatrices Atteridu que la société KOLYS est redevable envers Monsieur L du montant des redevances minimum dues neuf mois après la date de signature du contrat (article 5) ; que cette somme a cessé d’être due à la date de déchéance du second brevet qui a privé la société KOLYS de l’exclusivité qui lui avait été consentie et ce, sans qu’elle en soit avertie. Attendu que le juge des référés ayant déjà condamnée la société KOLYS, par ordonnance du 20 juillet 1999, à verser la somme de 60 000 francs à titre de provision sur le montant des redevances impayées, cette société sera donc condamnée en deniers ou quittances au payement de la somme équivalente en euros, soit la somme de 9146,94 euros. Attendu qu’elle sera également condamnée au payement de la somme de 50 000 euros au titre du gain manqué par Monsieur L du fait de l’inexécution du contrat de licence. Attendu, en revanche, que la société KOLYS ne peut se voir condamnée à payer la somme de 228 673,52 euros qui correspondrait aux frais d’études et de développement que Monsieur L prétend avoir exposés alors qu’il ne verse aux débats aucun document comptable et que, de surcroît, il a, selon ses propres dires, exploité lui-même son brevet n°78 10880 préalablement à la signature du contrat de licence trois ans avant que ce

brevet ne tombe dans le domaine public et donc profité personnellement de ces études dès avant le 27 novembre 1995. Attendu que la réalité du préjudice moral que prétend avoir subi Monsieur L n’est établi par aucune pièce ; qu’il n’est en effet pas démontré que le demandeur soit « totalement décrédibilisé face à des collaborateurs potentiels » ni que l’inexécution du contrat de licence par la société KOLYS a porté atteinte à sa réputation de chercheur et à son honneur. IV – Sur la demande reconventionnelle Attendu que la société KOLYS sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts sans indiquer le fondement de cette demande ; que celle-ci ne peut donc qu’être rejetée. V – Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur L la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits. VI – Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société KOLYS à verser à Monsieur L, en deniers ou quittances, la somme de 9146,94 euros au titre des radevances trimestrielles impayées. La condamne en outre à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommage-intérêts. Rejette le surplus des demandes. Déboute la société KOLYS de sa demande reconventionnelle. Condamne la défenderesse à verser à Monsieur L la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne la société KOLYS aux dépens.

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