Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 14 octobre 2003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 14 oct. 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9906147
Titre du brevet : Frein à disque de parking à cartouche à haut rendement (0,98)
Classification internationale des brevets : F16D
Référence INPI : B20030185
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par acte du 3-07-2001, la SAS BOSCH Systèmes de Freinage a fait assigner Monsieur Alain S. La société BOSCH Systèmes de Freinage expose qu’elle vient aux droits de la société Allied Signal Systèmes de Freinage ; que Monsieur Alain S, salarié depuis le 1-12-1995, a d’abord exercé les fonctions de directeur qualité ligne de produits freins puis a été nommé le 20-04-1998 directeur amélioration des coûts pour Foundation Brakes Europe ( disques et tambours ), fonction impliquant une mission inventive ; que, par jugement du 3-11-2000 de la 3° Chambre le Tribunal de Grande Instance de Paris a donné injonction à Monsieur S d’effectuer une déclaration d’invention du dispositif de rattrapage d’usure reproduit en annexe A des documents adressés par lui à la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS ) le 25-11-1999 ; que l’invention a été ainsi classée comme invention de mission La société demanderesse poursuit en indiquant avoir appris en décembre 2000 que Monsieur S avait déposé le 14-05-1999 en son propre nom et en se désignant comme inventeur une demande de brevet français n° 99 06147 publiée le 17-11-2000 relative à un « Frein à disque de parking à cartouche à haut rendement ( 0, 98 ) » ; que le 10-11- 1999 Monsieur S a également déposé une demande internationale PCX n° WO 00/70237 revendiquant la priorité de la demande de brevet français n° 99 06147. Au terme de ses écritures la société BOSCH Systèmes de Freinages demande au Tribunal de statuer comme suit :

- dire n’y avoir lieu à incident de communication de pièce,
- donner acte à Monsieur S de ce qu’il ne s’oppose pas au transfert des droits attachés à son brevet n° 99 06147 au profit de la concluante,
- dire qu’en déposant en son nom la demande de brevet français n° 99 06147 et la demande de brevet international n° WO 00/70237 Monsieur S a sciemment violé ses obligations d’inventeur salarié vis à vis de son employeur,
- dire que la demande de brevet français n° 99 06147 déposée le 14-05-1999 au nom de Monsieur Alain S est l’entière propriété de la concluante,
- dire que la demande de brevet international n° WO 00/70237 ainsi que les brevets européen et / ou étrangers qui en seront issus sont l’entière propriété de la concluante,
- dire qu’en mettant en oeuvre des procédures de délivrance de brevets conduisant à la divulgation d’inventions appartenant à la concluante, Monsieur S lui a porté préjudice,
- donner injonction à Monsieur S, sous astreinte de 152 45 euros par jour de retard et par document manquant, de remettre à la concluante tous documents relatifs à la procédure de délivrance du brevet français n° 99 06147 depuis son dépôt : formulaires et pièces de dépôt, échanges de correspondance avec PINPI, notification de l’INPI et réponses, avis de publication, avis de délivrance…

- donner injonction à Monsieur S, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard et par document manquant, de remettre à la concluante tous documents relatifs à la demande de brevet international n° WO 00/70237 notamment la procédure d’examen préliminaire international et les procédures de validation des brevets européens et/ou étrangers dont

Monsieur S a demandé la délivrance : formulaires et pièces de dépôt, échanges de correspondance avec 1' OMPI, l’Office Européen des Brevets ou tous autres offices étrangers, notifications de l’OMPI, de l’Office Européen des Brevets ou tous autres offices étrangers, réponses à ces organismes, modification aux pièces déposées, avis de publication, avis de délivrance…

- donner injonction à Monsieur S, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, de faire toutes démarches à ses frais pour la régularisation du transfert de propriété auprès de l’INPI et de tous offices étrangers concernés et d’en justifier auprès de la concluante,
- condamner Monsieur S au paiement de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- autoriser la concluante à faire publier par extraits la décision à intervenir dans trois journaux aux frais du défendeur dans la limite de 4 500 euros par insertion,
- subsidiairement, au cas où l’invention en litige serait dite hors mission, donner acte à la concluante de ce qu’elle renoncerait irrévocablement à l’exercice de son droit d’attribution et se désisterait de sa demande en revendication des brevets,
- condamner Monsieur S au paiement de la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société demanderesse considère que Monsieur S n’a jamais été autorisé à déposer en son nom la demande de brevet français n° 99 06147 ni à l’étendre à l’étranger ; que le brevet porte sur une invention de mission et appartient de droit à la concluante ; que l’invention a nécessairement été réalisée postérieurement à mai 1998 donc à une période où Monsieur S exerçait une fonction avec mission inventive. Au terme de ses dernières écritures, Monsieur S demande au Tribunal de prononcer le dispositif suivant :

- dire la société BOSCH irrecevable en son action en revendication,
- donner acte à Monsieur S de ce qu’il ne s’oppose pas au transfert des droits attachés aux demandes FR 99 06147 et WO 00 / 70237 dés lors que l’employeur respectera les obligations prévues au profit de l’inventeur salarié par l’article L 61 l-7du Code de la Propriété Intellectuelle,
- ordonner le paiement par la société BOSCH des sommes dues en application de l’article pré cité et la condamner au remboursement des frais avancés par le concluant au titre des demandes en cause ainsi qu’à la prise en charge des frais restant à exposer,
- condamner la société BOSCH au paiement de la somme de 381 122, 54 euros au titre du juste prix et subsidiairement au titre du complément de rémunération en tenant compte de l’avance technologique et des gains importants assurés par ladite invention,
- ordonner une expertise,
- condamner la société BOSCH au paiement d’une provision de 80 000 euros,
- condamner la société BOSCH au paiement de 15 245 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- donner acte au concluant de ce qu’il ne s’oppose pas à l’inscription du transfert ordonné au Registre National des Brevets mais aux frais de la société BOSCH qui en sera bénéficiaire,
- prononcer l’exécution provisoire,
- condamner la société BOSCH au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur S affirme que les conditions de l’article L 611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle ( CPI ), au soutien desquelles est présentée la demande, ne seraient pas réunies car l’invention en cause serait une invention hors mission dont l’attribution n’aurait jamais été revendiquée par la société BOSCH dans les formes et délais des articles R 611-8 et suivants du même code. Monsieur S accepte le transfert des demandes de brevet à son employeur sous réserve du paiement par celui ci du juste prix prévu par l’article L 611-7 du CPI pour les inventions hors mission. Monsieur S précise avoir réalisé cette invention antérieurement au 15-05- 1998, date de prise d’effet de son changement de fonction comportant une mission inventive ; que le dépôt du 14-05-1999 correspond à sa demande faite en 1997/1998 déposée par BOSCH en 1998, sauf pour la partie avec billes à nez de piston, à l’époque refusée par BOSCH.

DECISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Attendu que le 14-05-1999 Monsieur Alain S a déposé à l’INPI sous le n° 99 06147 une demande de brevet d’invention relative à un « frein à disque de parking à cartouche à haut rendement ( 0, 98 ) » ; que ce brevet a été publié le 17-11-2000 sous le n° 2 793 536 ; que le 10-11-1999 Monsieur S a procédé à un dépôt international publié sous le n° WO 00/70237 revendiquant la priorité de la demande de brevet français n° 99 06147 ; qu’il est justifié que le 20-04-1998 Monsieur S a été nommé Directeur Amélioration des Coûts pour Foundation Brakes Europe ( disques et tambours ), ces fonctions comportant une mission inventive non contestée ; Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle Monsieur S ne pouvait pas procéder à un tel dépôt ; que dans l’hypothèse d’une invention de mission inventive le brevet devait être déposé au nom de l’employeur ; que dans l’hypothèse d’une invention hors mission inventive Monsieur S devait préalablement en informer son employeur pour lui permettre d’exercer l’action en attribution ; que Monsieur S invoque à tort le courrier de son employeur du 12-05-1999 qui l’autorise à déposer des demandes de brevet revendiquant la priorité du seul brevet français n° 98 06067 ; qu’en conséquence Monsieur S n’était autorisé ni à déposer une autre demande de brevet français ni à étendre à l’étranger un brevet autre que celui numéroté 98 06067 ; que dans ces conditions la SAS BOSCH Systèmes de Freinage est recevable à agir sur le fondement de l’article L 611-8 du Code de la Propriété intellectuelle pour revendiquer la propriété du titre délivré en dénonçant la violation d’une obligation légale ; que le moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé doit être écarté ; Attendu que Monsieur S ne s’oppose pas au transfert des droits attachés aux demandes FR 99 06147 et WO 00 / 70237 dés lors que l’employeur respectera les obligations prévues au profit de l’inventeur salarié par l’article L 61l-7 du Code de la Propriété

Intellectuelle ; que la qualité d’inventeur de Monsieur SALOU n’est pas contestée ; qu’il convient d’apprécier si l’invention doit être qualifiée de mission devant donner lieu à une rémunération supplémentaire ou bien s’il s’agit d’une invention hors mission attribuable permettant au salarié d’obtenir un juste prix selon les termes de l’article L 611-7 du Code de la Propriété intellectuelle ; Attendu que le brevet n° 99 06147 a été déposé le 14-05-1999 par Monsieur Alain S qui exerçait une fonction inventive depuis le 20-04-1998 en sa qualité de directeur amélioration des coûts pour Foundation Brakes Europe ( disques et tambours ) ; que Monsieur S prétend néanmoins avoir trouvé l’invention en novembre 1997 alors que ses fonctions de directeur qualité ligne de produits freins étaient dépourvues de toute mission inventive ainsi que jugé par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 18-01-2002 dans une instance opposant les mêmes parties ; que pour ce faire Monsieur S verse aux débats un rapport d’invention daté du 28-11-1997 qui comporte en annexe deux planches dont la seconde évoque expressément la figure 10 A du brevet 98 06067 qui a été déposé le 14 – 05-1998 ; que cette chronologie inversée peut utilement être invoquée par la société BOSCH pour contester la portée d’un tel document ; qu’il n’est d’autre part aucunement établi que Monsieur S ait porté à la connaissance de son employeur la teneur des revendications du brevet n° 99 06147 lors des discussions préalables au dépôt le 14-05- 1998 du brevet 98 06067 relatif à un « dispositif de rattrapage d’usure notamment pour un frein de véhicule » ; que dans ces conditions Monsieur S ne prouve pas que l’invention contenue dans le brevet 99 06147 serait antérieure au 20-04-1998 ; qu’en conséquence l’invention ayant été faite en exécution d’une mission inventive explicite appartient à l’employeur ainsi que prévu par l’article L 611-7 1° du Code de la Propriété intellectuelle ; que Monsieur S se trouve ainsi créancier d’une « rémunération supplémentaire » ; Attendu que Monsieur S réclame à ce titre la somme de 381 122, 54 euros alors que la société BOSCH n’offre aucune somme ; que le Tribunal s’estimant insuffisamment informé ordonnera une expertise aux frais avancés de Monsieur S demandeur à cette mesure d’instruction ; Attendu que Monsieur S sollicite en cas d’expertise, une provision de 80 000 euros ; qu’au vu des circonstances de l’espèce, il convient de la limiter à 7 500 euros. Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur toutes autres demandes ; Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire apparaît nécessaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mixte, susceptible d’appel Dit la SAS BOSCH Systèmes de Freinage recevable à agir sur le fondement de l’article L 611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Dit que la demande de brevet français n° 99 06147 publiée le 17-11-2000 relative à un « Frein à disque de parking à cartouche à haut rendement ( 0, 98) » et que la demande internationale PCT n° WO 00/70237 revendiquant la priorité de la demande de brevet

français n° 99 06147 déposées par Monsieur Alain S constituent des inventions de mission appartenant à la SAS BOSCH Systèmes de Freinage ; Dit qu’en application de l’article L 611-7 -1 ) du Code de la Propriété Intellectuelle, Monsieur Alain S est créancier d’une rémunération supplémentaire ; Ordonne une expertise Désigne pour y procéder : Monsieur Michel D […] avec mission de réunir les parties, prendre connaissance de tous documents utiles et fournir au Tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de chiffrer conformément à l’article L 611-7 1° du Code de la Propriété Intellectuelle la rémunération supplémentaire à laquelle peut prétendre Monsieur Alain S ; Fixe à 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Monsieur S devra verser à la régie de ce Tribunal au plus tard le 31 -12-2003, faute de caducité ; Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal et ce pour le 30 JUIN 2004 ; Condamne la Société BOSCH SYSTEM DE FREINAGE à payer à Monsieur S une provision de 7 500 euros. ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie l’affaire devant le Juge de la Mise en Etat de la 3° Chambre 1 ° section de ce Tribunal, audience du lundi 26 janvier 2004 – 13 Heures 10 – chambre du Conseil, pour vérification du versement de la consignation ; Réserve les dépens.

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