Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 28 novembre 2003

  • Succès commercial des articles contrefaisants·
  • Faits distincts des actes de contrefaçon·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Reproduction de la combinaison·
  • Ancien distributeur exclusif·
  • Modèles d'animaux en peluche·
  • Antériorité de toute pièce·
  • Diffusion importante·
  • Relations d'affaires·
  • Connaissance

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 28 nov. 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20030238
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Texte intégral

La Société NOUNOURS, créée en 1962, est spécialisée dans la fabrication d’objets en peluche et dans leur distribution. La Société KALOO HONG KONG a conclu avec elle, en 1999, un contrat de distribution exclusive d’ours en peluche, d’une durée initiale de deux ans. En février 2002, les relations contractuelles des parties furent rompues. Une société KALOO FRANCE fut par ailleurs créée pour assurer la commercialisation des peluches KALOO. La Société NOUNOURS expose que, du fait de cette rupture brutale de ses relations contractuelles avec la Société KALOO HONG KONG – dont elle impute la responsabilité à cette dernière -, elle fut contrainte de proposer à sa clientèle qui lui avait passé commande de produits KALOO, d’autres produits qu’elle mit rapidement au point et commercialisa sous la marque « TAKINOU ». La Société KALOO HONG KONG, M. P son Président Directeur Général et Mme V firent alors procéder en septembre 2001 à trois opérations de saisies-contrefaçons des produits TAKINOU aux Magasins LE BON MARCHE, sur le stand de la Société NOUNOURS au salon Maison et Objet à VILLEPINTE et enfin au siège de la Société NOUNOURS. Une autre saisie-contrefaçon de produits TAKINOU fut réalisée le 25 avril 2002 dans le magasin « La Grande Récré » situé à PARIS. Plusieurs procédures opposèrent les parties à Rennes et à PARIS, devant le Tribunal de Commerce et devant la Cour d’appel. La Cour d’appel de PARIS est saisie au fond des demandes formées par la Société NOUNOURS à l’encontre de la Société KALOO HONG KONG fondée sur l’allégation d’actes de concurrence déloyale. Dans le cadre de la présente instance initiée selon acte du 14 mai 2002, sur le fondement des droits d’auteur revendiqués par Mme V, M. P et la Société KALOO HONG KONG, portant sur les oeuvres « Ours/lapin Patapouf » ou Ours/lapin assis, « ours/lapin Naissance » ou « ours/lapin debout » et « ours/lapin doudou », les demandeurs sollicitent la condamnation de la Société NOUNOURS à verser à la Société KALOO HONG KONG la somme de 410.000 Euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, et à verser à Mme V et à M. P la somme de 30.000 Euros, chacun, en réparation de l’atteinte portée à leurs droits moraux. Outre les mesures d’interdiction, de publication et de destruction d’usage, ils sollicitent la désignation d’un expert pour apprécier l’importance des actes de contrefaçon, et l’exécution provisoire de la présente décision. La Société NOUNOURS lui oppose en substance que les caractéristiques revendiquées par les demandeurs pour prétendre à l’existence de droits d’auteur sur les divers modèles d’ours, de « doudous », et sur des choix de couleurs, sont dépourvues d’originalité au vu des antériorités qu’elle produit ; Elle conclut à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 100.000 Euros pour avoir fait défense à ses partenaires de commercialiser des produits fabriqués par la Société NOUNOURS ; plus précisément, il s’agit d’une mise en demeure adressée à la Société GIVENCHY de cesser la commercialisation d’un coffret contenant une eau de senteur pour enfant associée à un doudou. Elle sollicite en outre le versement d’une somme de 76.225 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le prononcé d’une mesure de publication, le tout assorti de l’exécution provisoire.

I – Sur l’originalité des modèles d’ours et les droits d’auteur revendiqués Attendu que Mme V et M. Eric P revendiquent la qualité d’auteur des ours fabriqués par la Société KALOO HONG KONG, sous la marque « KALOO »catalogue KALOO 1999, imprimé en 1998 ; Attendu qu’ils considèrent que ces ours en chiffon (« jouets doux ») présentent une physionomie originale qui les distinguent des peluches anglo-saxonnes ou allemandes ; 1) sur l’originalité du modèle ours « Patapouf », ours assis Attendu que la combinaison des éléments suivants est revendiquée :

- un corps empâté et massif, en forme de goutte d’eau surmonté d’une tête bicolore, spécifiquement dotée de deux oreilles en demi-lune ;

- une expression naïve de la tête de l’ours (celui-ci étant dormeur, joyeux ou étonné selon que les yeux sont ouverts ou fermés) ;

- des bras partant de la base de la tête (absence de cou et d’épaules) longeant de chaque côté le corps de l’ours ;

- les mains en forme de boule, les poignets de l’ours étant marqués ;

- l’absence de jambe, et des pieds en forme de boule allongée, directement rattachés au corps en forme de goutte d’eau ; Attendu qu’à ces caractéristiques sont adjointes des accessoires spécifiques :bonnet de nuit, habit avec une poche ventrale (proche de celle des kangourous), des couleurs et des expressions particulières, conférant à ce modèle, selon les demandeurs, une originalité accrue ; Attendu que ces caractéristiques se retrouvent dans les modèles suivants ; « i) en 1998, des ours en chiffon présents dans le catalogue » KALOO 1999 " dont :

- un « Ours Patapouf BASIC » (réf. 960110 p.6) vêtu d’un habit blanc (à liseré vichy bleu/blanc au niveau du col, des poignets, de la poche ventrale et du bonnet) couvrant les bras et l’ensemble du corps et doté d’une poche ventrale ainsi que d’un bonnet de nuit penché de côté, ne couvrant qu’une seule oreille et resserré à son extrémité et des chaussons ;

- un « Ours Patapouf et son bébé » COLOR (réf. 960310 p. 16) vêtu d’un habit de couleur bleu orange et jaune, présentant une poche ventrale. ii) En 1999, des ours présentés :

- dans les catalogues « KALOO 2000 pour les bébés » dont l’ours « P’tit Patapouf BASIC » (réf. 960122 p. 12) se caractérisant comme une transposition en modèle réduit de l’Ours Patapouf BASIC (réf. 960110) ci-dessus décrit, [c’est-à-dire vêtu d’un habit de couleur blanc avec des touches de couleur bleue, présentant une poche ventrale] ;

- dans les catalogues « KALOO 2000 pour les kids » dont l’ours « P’tit Patapouf COLOR » (réf. 960315 p. 9 et 960415 p. 17) se caractérisant comme la transposition quasi-identique en modèle réduit, de l’ours Patapouf COLOR (réf 960310) vêtu d’un habit de couleur bleu, orange et jaune, présentant une poche ventrale . iii) En 2000, des ours en chiffon présents dans le catalogue « KALOO 2001 » et dénommés :

— « Patapouf Dormeur CARESSE » (réf 962109 p. 10) qui se distingue du premier modèle Ours Patapouf créé en 1998 sous la référence 960110 en ce qu’il figure un coeur bleu sur la poche ventrale de son habit ;

- « Patapouf et son bébé BALLON » (réf. 962510 7 p. 42), quasi-identique (expression du visage différente) au deuxième modèle Ours Patapouf créé en 1998 (réf. 960310) vêtu d’un habit de couleur bleu, orange et jaune, présentant une poche ventrale ;

- « P’tit Patapouf BALLON » (réf. 962522 0 p. 42), étant la transposition de l’ours patapouf créé en 2000 sous la référence 962510 7 ci-dessus ;

- les ours patapouf SABLE référencés E 962309 7 (p: 31) et A-962341 I (p. 30) vêtus d’un habit de couleur dominante crème.« Attendu que pour dénier l’originalité du modèle d’ours » Patapouf « et de ses déclinaisons précitées, la Société NOUNOURS produit un ensemble de documents tirés des catalogues »AJENA«   » Tartine et Chocolat « et » Nounours " notamment ; Attendu qu’elle en déduit par exemple que la caractéristique tenant à la forme en goutte d’eau du corps, surmonté directement d’une tête bicolore, complètement ronde dotée de deux oreilles en demi-lune, s’inscrivit dans une évolution déjà perceptible dans les collections 1993-1995 « Tartine et Chocolat » et était même bien présente dans sa propre collection 1997 ; Attendu cependant que si, en effet, on peut retrouver dans ces collections des peluches présentant la caractéristique revendiquée, celles-là ne présentent pas pour autant les autres caractéristiques qui, combinées avec la précédente, constituent, selon les demandeurs, l’originalité de leur création ; Attendu qu’il est pareillement constant que la caractéristique tenant à l’absence de cou et d’épaules, les bras partant de la base de la tête pour longer le corps de l’ours, se retrouve, notamment, dans la collection 1997 de la défenderesse ; que, cependant, les modèles de cette collection ne reflètent pas plus la combinaison revendiquée ; Attendu que force est donc de constater qu’en dépit de l’importance de la recherche documentaire à laquelle elle a procédé, la Société NOUNOURS n’est pas en mesure de produire d’antériorité dévoilant la combinaison des caractéristiques précitées ; Attendu qu’elle n’est pas plus en mesure d’identifier un et a fortiori des modèles d’ours qui, à défaut de présenter la combinaison des dites caractéristiques en présenteraient cependant l’essentiel et seraient, partant, susceptibles de ruiner l’originalité du modèle dénommé Patapouf et de ses déclinaisons ; Attendu que les demandeurs sont donc bien fondés à opposer leurs droits d’auteur sur ce dernier ; 2) Sur l’originalité du modèle d’ours « naissance », ours debout Attendu qu’est revendiquée la réunion des éléments suivants :

- un corps en forme conique (doté de hanches larges et de jambes courtes avec des bras partant de la base de la tête (absence de cou et d’épaules) longeant de chaque côté le corps de l’ours ;

- les mains en forme de boule, les poignets de l’ours étant marqués
- des pieds en forme de boule allongée et volumineuse ; Attendu que, comme pour le modèle « Patapouf », ce modèle est décliné avec des accessoires vestimentaires, des couleurs et des expressions particulières ; Attendu qu’il est présenté sous les formes, référencées dans les catalogues ci-après :

— ours en chiffon, catalogue KALOO 1999, dénommé ours naissance basic, réf. 960117, correspondant en « version debout » au premier modèle d’ours patapouf décrit ci-dessus ; vêtu d’un habit blanc à liseré vichy bleu/blanc doté d’une poche ventrale, d’un bonnet de nuit penché de côté (à liseré vichy blanc/bleu), ne couvrant qu’une seule oreille et resserré à son extrémité, et de chaussons ;

- ours sable, catalogue KALOO 2001, réf. F 962317 2, G 962303 5, et correspondant en « version debout », aux ours de références E 962309 et A 962314-1 ci-dessus décrits, c’est- à-dire de couleur crème ; Attendu que pour dénier l’originalité de ce modèle la Société NOUNOURS oppose des antériorités partielles relatives notamment à la forme du corps, des hanches et des jambes (Collections 1993 « Tartine et Chocolat », 1997 « NOUNOURS »…), ou à la forme des mains et poignets (Tartine et Chocolat 1996)… sans parvenir à citer d’antériorité qui présenterait la même combinaison d’éléments que celle revendiquée par les auteurs ; que pas plus n’identifie-t-elle un modèle qui, présentant l’essentiel desdites caractéristiques, serait susceptible de ruiner l’originalité du modèle considéré ; Attendu que les demandeurs sont donc bien fondés à opposer un droit d’auteur sur ce dernier ; 3) sur le modèle Doudou Attendu qu’il est constitué d’un mouchoir noué à ses quatre coins et surmonté d’une tête d’ours avec un noeud autour du cou; Attendu qu’il fut présenté dans diverses versions déclinant plusieurs couleurs et liserés, dans les catalogue KALOO 1999, 2000 et 2001 sous les références 960102, 960202, G 962321, F 9623172, G 9623035, E 9623097 et A 962314 1 ; Attendu que ce modèle est aussi décliné avec une tête de lapin, dans les catalogues 1999, 2000 et 2001 sous les références 96 0610, 960910, 960902, 960904, 960710, 960715, 960702, 961291, 961203 et 960718 ; Attendu que la Société NOUNOURS fait valoir qu’un tel modèle de DOUDOU n’est aucunement original car la Société IKKS lui a demandé dès 1997 de fabriquer des Doudous comportant la même configuration et l’année suivante, elle créait, pour la Société DAUPHITEX un doudou semblable à celui revendiqué par les demanderesses ; Attendu cependant que les pièces versées ne parviennent pas à conforter cette thèse ; qu’en effet, le document de la Société IKKSI daté du 11 décembre 1997 et concernant la Société NOUNOURS est une fiche de description d’un hochet ayant la forme d’un doudou, noué aux quatre coins et pourvu d’une tête ; qu’il ne renseigne ni sur les auteurs de ce modèle ni sur la suite que la Société NOUNOURS put réserver à la fabrication de ce hochet, d’autant que les demandeurs soutiennent que les photographies jointes concernent un modèle fabriqué pour la première fois par la Société LUCKSON, en 1998, d’après des croquis réalisés par eux-mêmes ; Attendu qu’ils produisent le modèle de Doudou considéré et une facture adressée le 9 octobre 1998 à la centrale d’achat ZANNIER ainsi que les documents de transport ce qui tend à établir qu’ils ne sont pas étrangers à la réalisation de ce modèle dans la mesure où la Société LUCKSON qui l’a fabriqué est actionnaire de la KALOO HONG KONG ; Attendu que les autres documents produits en défense n’apparaissent pas plus habiles à ruiner les prétentions des demandeurs car le catalogue 1988 de la Collection Tartine et Chocolat présente des cache-pyjamas et non des doudous, le catalogue 1998 "

NOUNOURS « présente certes des » Doudous Souris « référencés 124899 mais d’une toute autre forme comme le font d’ailleurs les catalogues ultérieurs qui donnent à voir des » cache-doudous avec une tête d’animal associés à leur doudou " et non pas le modèle de doudou revendiqué composé d’un mouchoir noué aux 4 coins, doté d’une tête d’ourson ou de lapin uniquement ; Attendu qu’il suit que les demandeurs sont bien fondés à opposer leurs droits d’auteur sur le modèle de Doudou susmentionné ; II. Sur la contrefaçon Attendu que les éléments produits aux débats pour établir la contrefaçon sont les catalogues « KALOO » et « TAKINOU » ainsi que des modèles saisis ; Attendu que, bien que la défenderesse n’argumente pas sur le caractère contefaisant ou non des modèles qu’elle commercialise, il convient de préciser ci-après, modèle par modèle, les références qui constituent des contrefaçons ; 1) Ours Patapouf Attendu que sont incriminés les ours TAKINOU « Bonne Nuit » et « Pastel Bleuet » référencées 160701, 160702, 160501 et 160502 du catalogue NOUNOURS ; Attendu en effet que les caractéristiques de volumes de formes, d’expression et d’habillement des modèles « KALOO Basic et Caresse » référencés 960110, 969122 et 962109-3 sont reprises ; Attendu par ailleurs que les ours TAKINOU « BOUT’CHOU » références 160101 et 160102 reprennent l’ensemble des caractéristiques, à l’exception d’éléments de la tenue vestimentaire, des ours Patapouf KALOO sable 962310 et 9623097 ; qu’ils constituent la contrefaçon de ces derniers ; Attendu enfin que les modèles « Bleu » « TAKINOU » référencés 160401 et 160402 reprennent non seulement la configuration générale des ours Patapouf mais empruntent aussi certaines des couleurs vives des modèles COLOR de KALOO, référencés A 9625107 et 960310 ; 2) Ours naissance Attendu que les ours TAKINOU Bonne Nuit, référencés 160703, 160704 et 160705 et ceux de la collection Bleuet référencés 160503, 160504 et 1600505 reprennent, à l’exception insignifiante du dessin du liseré et de la position du bonnet, les caractéristiques du corps, des mains, de la poche ventrale, du bonnet de nuit de l’ours naissance référencé 960117 de la Société KALOO ; que l’ensemble de ces ressemblances combinées portent atteinte aux droits d’auteur dont sont investis les demandeurs ; Attendu qu’il en est de même des ours TAKINOU 160103 et 160104 de la gamme « Tendresse » qui reprennent les caractéristiques, dans les mêmes teintes (sable) des ours KALOO référencés F 962317 2, G 962303 5 ; 3) Doudou Attendu que les ours TAKINOU de la gamme « Tendresse » sont constitués d’un mouchoir triangulaire surmonté d’une tête d’ourson, à la base de laquelle partent deux bras horizontaux ; Attendu que les droits que détiennent les demanderesses sur leur modèle de Doudou, tels

que précisés ci-avant, ne sauraient s’étendre à toute association d’un mouchoir et d’une tête d’ourson ; Attendu que les caractéristiques du modèle commercialisé par la défenderesse (forme triangulaire du mouchoir, présence de bras), lui donnent une configuration propre exclusive de contrefaçon du modèle opposé ; Attendu que les demandes relatives aux ours TAKINOU référencés 160106 et 160706 seront donc rejetées ; 4) La gamme des lapins Attendu que la défenderesse a, à l’instar des demandeurs, décliné ses modèles en substituant à la tête d’ours une tête de lapin, tout en conservant les mêmes caractéristiques de base des modèles considérés ; Attendu que c’est ainsi que les lapins TAKINOU référencés 160601, 160602, 161301, 160302 reprennent les caractéristiques des lapins Patapouf des demandeurs (réf. 960710, 960715, 960610 et 960718, 960910, 960904 et 961201) ; Attendu en revanche que, pour ce qui concerne les doudous TAKINOU à tête de lapin, ils ne réalisent pas la contrefaçon des modèles de KALOO, dès lors qu’ils présentent une forme triangulaire, sont dotés de bras horizontaux, et que les droits des demandeurs ne sauraient s’étendre à toute association d’un mouchoir aux coins noués, à une tête d’ourson ou de lapin ; III. Sur les autres faits incriminés Attendu que la Société KALOO fait grief à la Société NOUNOURS d’avoir agi en pleine connaissance de cause puisqu’elle fut son distributeur exclusif en France en 1999 et en 2000 et d’avoir développé une gamme de produits qui sont substituables d’une gamme à l’autre ; Attendu que si ces faits apportent des précisions sur le contexte dans lequel les actes de contrefaçon ont été réalisés, ils ne se distinguent pas de ceux-ci ; que d’ailleurs les demandeurs ne les relèvent que pour caractériser, la mauvaise foi de la Société NOUNOURS ; IV. Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées ; que celles-ci sont suffisantes pour prévenir le renouvellement des actes de contrefaçon sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une mesure de destruction ; Attendu que Mme V et M. P agissent sur le fondement de leur droit moral de créateur, ayant cédé leurs droits patrimoniaux sur les modèles contrefaits à la Société KALOO HONG KONG ; Attendu que pour apprécier l’importance du préjudice subi par les demandeurs, il est nécessaire de recourir à une mesure d’instruction destinée à fournir au Tribunal tout élément sur, notamment, les ventes réalisées par la Société NOUNOURS, et ce y compris celle révisées dans le cadre du salon « Maison-Objet 2001 » au cours duquel la Société NOUNOURS n’aurait pas transmis à la Société KALOO HONG KONG les commandes qu’elle aurait pourtant reçues ; Attendu, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que les peluches contrefaisantes ont connu et

connaissent un certain succès et sont largement diffusés ; Attendu qu’il convient donc de condamner la Société NOUNOURS à verser à Mme V et à M. P une provision globale de 10.000 Euros à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à leur droit moral, et à la Société KALOO HONG KONG une provision de 20.000 Euros à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux ; Attendu que les demandes principales ayant été accueillies, les demandes reconventionnelles seront rejetées ; Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la mesure d’interdiction, la mesure d’instruction et la condamnation au versement des provisions précitées ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la Société NOUNOURS à verser la somme complémentaire de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en fabriquant, ou en faisant fabriquer et en commercialisant des articles reproduisant les caractéristiques des ours et lapins dénommés « Patapouf » et des ours et lapins dits « Naissance », la Société NOUNOURS a porté atteinte au droit moral dont Mme V et M. P sont titulaires sur ces créations et aux droits patrimoniaux que la Société KALOO HONG KONG détient sur celles-ci ; En conséquence, Interdit à la Société NOUNOURS, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 Euros) par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, de fabriquer, de faire fabriquer, d’importer et de commercialiser des articles contrefaisant les oeuvres précitées et, notamment, les ours et lapins TAKINOU portant les références 160101, 160102, 160103, 160104, 160105, 160401, 160402, 160501, 160502, 160503,160504, 160505, 160701, 160702, 160703, 160704, 160705, 160601, 160602, 161301, 161302, 160301, 160302, 161102, 161101 ; Avant dire droit sur la fixation du montant des dommages et intérêts, ordonne une mesure d’instruction destinée à fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier la nature et l’étendue du préjudice subi par les demandeurs ; Désigne à cet effet, en qualité d’expert : M. Claude G R demeurant […] 75011 PARIS Dit que l’expert devra prendre connaissance de tous documents détenus par les parties ou par des tiers, entendre contradictoirement les parties et répondre aux dires Dit que la Société KALOO HONG KONG, devra consigner au Greffe de la Régie du Tribunal de Grande Instance de PARIS (esc. D, 2e étage) la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 1er février 2004 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet; Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe de la 3e Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment

sollicitée en temps utile auprès du Juge chargé du contrôle ; Renvoie à l’audience du 5 février 2004 pour vérification du versement de la consignation et, à défaut, constatation de la caducité de la mesure d’instruction ; Condamne la Société NOUNOURS à verser à Mme V et à M. P une somme globale de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros) à valoir sur la réparation de l’atteinte à leur droit moral et à la Société KALOO HONG KONG une somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 Euros), à valoir sur la réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ; Autorise la publication du présent dispositif, ou d’un extrait de celui-ci, dans 3 quotidiens ou revues au choix des demandeurs, sans que la part du coût de ces insertions supportée par la Société NOUNOURS dépasse la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) par insertion ; Ordonne l’exécution provisoire outre du versement des provisions précitées, de la mesure d’interdiction et de la mesure d’instruction ; Rejette toute autre demande ; Condamne la Société NOUNOURS à verser aux demandeurs la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 Euros), sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

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