Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section ordonnance du juge de la mise en etat, 9 juillet 2003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect. ord. du juge de la mise en etat, 9 juill. 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CARVIEW ; CAR VIEW
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EM1701556 ; EM1917384 ; EM2117661 ; 3031525
Classification internationale des marques : CL09; CL35; CL36; CL38; CL41; CL42
Référence INPI : M20030467
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société 3D SOFT S.A.R.L., ci-après désignée 3D SOFT, commercialise, avec succès semble-t-il, depuis 1997 un logiciel qu’elle a adapté au domaine de l’automobile et qu’elle a dénommé CARVIEW', elle indique que, prenant en compte le développement de son activité et du commerce sur Internet elle a adapté dans ce but son logiciel qu’elle a par ailleurs étendu à d’autres secteurs que l’automobile (bateau, moto, camping-car, etc…) ; Le 25 mai 2000, 3D SOFT déposait (n° 00 3 031 525) à l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.), la marque semi-figurative en couleur CARVIEW dans la classe 9 dont l’enregistrement était publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (B.O.P.I.) N° 00/44 NL Vol. II du 03 novembre 2000 ; La société de droit américain CarPoint Inc. a développé un site Internet dédié à l’automobile destiné à la clientèle américaine et canadienne, accessible en version anglaise et française à l’adresse <carpoint.com> ; Après rapprochement avec la société MICROSOFT CORPORATION qui est devenue son actionnaire majoritaire, CarPoint Inc., qui avait décidé de développer son activité en dehors du marché nord-américain, a procédé ou fait procéder dès mars 2000 au dépôt du nom Carview à titre de nom de domaine nationaux dans plusieurs pays européens (ainsi, .dk pour le Danemark, .ro pour Roumanie, .il pour le Liechtenstein, .ch pour la Suisse, .co.uk pour la Grande Bretagne, . ni pour les Pays Bas, .fr pour la France ; Au cours de la même année, CarPoint Inc. a déposé auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (O.H.M. I.) :

- le 12 juin 2000, dépôt n°001701556 (publié le 30 avril 2001) de la marque dénominative CARVIEW en classes 35, 36, 41 et 42, enregistrée le 1er octobre 2001(publiée le 05 novembre 2001) ;

- le 23 octobre 2000, dépôt n° 001917384 (publié le 20 août 2001) de la marque semi- figurative CARVIEW en classes 35, 36, 41 et 42, enregistrée le 30 janvier 2002 (publiée le 15 avril 2002) ;

- le 07 mars 2001, dépôt n° 002117661 (publié le 07 janvier 2002) de la marque dénominative CARVIEW en classes 38, enregistrée le 03 juin 2002 (publiée le 15 juillet 2002) ; A l’occasion de discussions en vue d’un contrat avec la société WORLD NET nécessitant la réservation d’un nom de domaine, 3D SOFT constatait que la société MICROSOFT FRANCE avait déjà déposé le nom de domaine <carview.fr> en octobre 2000 ; De son côté, CarPoint Inc. prenait connaissance du dépôt de la marque CARVTEW par 3D SOFT ; Par ordonnance du 16 mars 2001 (dont il est dit qu’il n’a pas été fait appel), le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d’Evry (91) déclarait 3D SOFT irrecevable en son action en référé-interdiction fondée sur l’article L 716-6 du C.P.I. faute de saisine préalable du Juge du Fond ; Par jugement du 25 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (93) a :

- débouté les sociétés CARPOINT Inc., MICROSOFT CORPORATION, MICROSOFT FRANCE et CARPOINT COM. LLC de leurs

demandes d’annulation de la marque CAR VIEW n° 3031525 de 3D SOFT pour l’ensemble des produits qu’elle désigne et des demandes annexes d’interdictions, dommages-intérêts, etc…

- dit que 3D SOFT a des droits d’auteur sur le logicielCARVIEW et est propriétaire de la marque CARVTEW enregistrée à l’I.N.P.I. sous le n° 3 031 525 lé 25 mai 2000 et ordonné diverses mesures d’interdictions sous astreinte, de publication, etc… ; Suite à l’appel interjeté contre ce jugement par les sociétés demanderesses, l’affaire est pendante devant la cour d’Appel de Paris (4è Chambre -Section B, RG n° 200215633) ; Le 04 décembre 2002, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY déboutait 3D SOFT de sa demande de liquidation de l’astreinte précédemment ordonnée (à l’exception de l’astreinte due par la société MICROSOFT FRANCE, liquidée à la somme de 2000 francs, soit 304, 90 euros) ; Par exploit du 15 octobre 2002, 3D SOFT a fait assigner la société CarPoint Inc. devant le présent Tribunal auquel il est demandé : « -de reconnaître l’existence de son droit d’auteur sur le logiciel carview commercialisé depuis 1997, » « - de reconnaître son droit de propriété sur la marque CARVIEW déposée à l’INPI le 25 mai 2000 pour l’ensemble du Territoire français, et l’antériorité de ce dépôt par rapport à ceux, effectués par les sociétés CARTPOINT. Inc, » « - de dire et juger qu’il existe du fait de la similitude des services proposés sous la marque Carview par la société CARPOINT Inc un risque de confusion avec ceux proposés par la société 3D SOFT sous sa marque Carview, » « En conséquence, » « - de dire et juger que les marque Carview déposées par la société CARPOINT Inc sont contrefaisantes de la marque Carview déposée à l’INPI le 25 mai 2002 par la société 3D SOFT, » « En conséquence, » « - d’ordonner l’annulation pour la France, du dépôt par la société CARPOINT Inc de la marque Carview n° EM 2117661 dans la classe 38, » « - d’ordonner l’annulation pour la France, du dépôt par la société CARPOINT Inc de la marque Carview n°EM 1701556 dans les classes 35, 36, 41 et 42, » « - d’ordonner l’annulation pour la France, du dépôt par la société CARPOINT Inc de la marque semi-figurative Carview n° EM 1917384 dans les classes 35, 36, 41 et 42, » et, outre les diverses mesures habituelles d’interdiction, l’exécution provisoire et l’application de l’article 700 du N. C. P. C. ; L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° 02-16503 ; Le 23 décembre 2002, 3D SOFT -effectuait une déclaration de cessation des paiement au Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY (93) ; Par jugement du 15 janvier 2003, ce Tribunal prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de 3D SOFT et désignait Maître Florence TULIER en qualité d’Administrateur Judiciaire qui intervenait auprès de 3D SOFT qu’elle assistait dans la présente procédure ;

Par conclusions d’incident déposées les 12 février et 17 avril, la Société CarPoint Inc., régulièrement constituée, demande finalement au Juge de la Mise en Etat A titre principal,
- Dire que l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur a compétence exclusive pour connaître d’une demande en nullité de marques communautaires soulevée à titre principal comme en l’espèce ;

- En conséquence, se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire.

- Constater que le litige est déjà pendant devant la Cour d’appel de Paris, 4è chambre B ;

- En conséquence, se dessaisir au profit de la Cour d’appel de Paris, 4è chambre B devant laquelle l’affaire est déjà enrôlée sous le numéro RG n° 20022156633 ; En tout état de cause.

- Prendre acte de ce que CarPoint Inc. conclura au fond en cas de rejet de ses exceptions ;

- Dire mal fondées et en conséquence rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société 3D Soft ;

- Fixer la créance de 3D Soft au profit de CarPoint Inc. à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamner 3D Soft aux entiers dépens ; Par conclusions responsives déposées le 11 mars 2003, la société 3D SOFT S.A.R.L., se fondant sur les dispositions du règlement 40/94 du Conseil de l’Union Européenne du 20 décembre 1993, demande au Tribunal (sic) :

- de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société CARPOINT.Inc
- de rejeter l’exception de litispendance soulevée par la société CARPOINT.Inc Subsidiairement, si l’exception de litispendance devait être accueillie par le Tribunal
- Dire et juger que cette exception ne saurait concerner le dépôt de la marque Carview déposée par la société CARPOINT. Inc sous le n° EM 2117661, dans la classe 38, publiée le 7 janvier 2002 et-enregistrée le 3 juin 2002 qui n’était pas visée par la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 25 juin 2002. En conséquence,
- Dire et juger que la procédure engagée sera poursuivie,
- Dire que la société CARPOINT. Inc devra conclure au fond,
- Condamner la société CARPOINT. Inc à la somme de 8 000 euros pour manoeuvres abusives et dilatoires ;

- Condamner la société CARPOINT. Inc à la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC et au entiers dépens.

DECISION Attendu que CarPoint Inc. estime qu’en application des dispositions du règlement du 20 décembre 1993 et selon la Doctrine et une Jurisprudence constante, les actions en nullité

intentées à titre principal sont de la compétence exclusive de l’O.H.M. L, ce qui est le cas de l’espèce, 3D SOFT n’agissant pas dans le cadre d’une action reconventionnelle à ces mêmes fins qui serait effectivement de la compétence du présent Tribunal des marques communautaires ; Attendu que 3D SOFT,
-s’appuyant sur les mêmes textes, fait remarquer que l’article 55 du dit règlement indique qu’une telle action « peut être présentée auprès de l’Office » et non « doit » et qu’en tout état de cause, d’une part, les articles 90, 92 d’une part, prévoient la compétence exclusive des Tribunaux des marques communautaire dans le cadre d’actions menées sur la base de marques communautaires et de marques nationales, et d’autre part, l’article 93 (§ 2 et § 5) prévoit la compétence des tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ;

- fait remarquer qu’elle n’a pu faire juger sa demande reconventionnelle visant les marques communautaires des sociétés du Groupe MICROSOFT contrefaisant sa marque par le Tribunal de BOBIGNY et qu’elle est donc parfaitement fondée à s’adresser au présent Tribunal des marques communautaires qui est exclusivement compétent en la matière ;

- relève que le dépôt de la marque CARVIEW du 7 mars 2001 sous le n° EM 2117661 n’étant pas visée dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, le présent Tribunal et également compétent pour juger son caractère contrefaisant ; Attendu qu’aux termes de l’article 771 § 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : » "1. Statuer sur les exceptions de procédure ; » ; « (…) », à savoir les exceptions d’incompétence et de litispendance visées au Chapitre II du Titre V du Nouveau Code de Procédure Civile (désigné N.C.P.C.) ; Attendu qu’il est exact que l’article 55 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, intitulé « Demande en déchéance ou en nullité », précise en son premier alinéa (1.), qu’une telle demande visant une marque communautaire « peut être présentée devant l’Office » et non « doit » être présentée devant celui-ci ; Mais attendu qu’il s’agit d’un préambule, l’article se poursuivant par un « a) » qui renvoie aux articles 50 (causes de déchéance) et 51 (causes de nullité absolue), un « b) » et un « c) » à l’article 52 (causes de nullité relative) ; Attendu que :

- l’article 51 1. Indique : « La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : (…) » ;

- l’article 52 1. Indique : « La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : (…) » ; Attendu en conséquence, que ces deux articles donnent le sens de l’expression utilisée dans l’article 55 « une demande (…) en nullité peut être présentée auprès de l’Office », c’est- à-dire lorsqu’elle est présentée à titre principal et non sur demande reconventionnelle dans

le cadre d’une action en contrefaçon ; Qu’en effet cette dernière hypothèse est expressément prévue par l’article 92 du Règlement précité lequel donne effectivement une compétence exclusive aux Tribunaux des marques communautaires qui cependant voient leur pouvoir d’appréciation cadré par les dispositions de l’article 96 qui suit ; Attendu qu’en l’espèce, 3D SOFT demande bien la nullité des marques communautaires de CarPoint Inc. à titre principal et non à titre reconventionnel devant le présent Tribunal ; Attendu en conséquence, la question de l’incidence du jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY sur la marque litigieuse déposée le 7 mars 2001 étant sans effet sur la présente discussion, le Juge de la Mise en Etat ne peut que recevoir CarPoint Inc. en son exception d’incompétence sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’exception de litispendance soulevée à titre subsidiaire ; Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Marguerite-Marie M, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, Statuant après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles 771, 75 et suivants, 96 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les articles 50 et suivants, 90 et suivants du Règlement (CE) n°40/94 du Conseil de l’Union de l’Europe du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, Recevons la société de droit américain CarPoint Inc. en son exception d’incompétence et la disons bien fondée, En conséquence, Constatons que l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur a compétence exclusive pour connaître de la demande en nullité soulevée à titre principal par la société 3D SOFT S. A.R.L. des marques communautaires :

- dénominative CARVIEW, déposée le 12 juin 2000, (dépôt n°001701556 publié le 30 avril 2001) pour les produits et services désignés par les classes 35, 36, 41 et 42, enregistrée le 1er octobre 2001(publiée le 05 novembre 2001) ;

- semi-figurative CARVIEW, déposée le 23 octobre 2000, (dépôt n° 001917384 publié le 20 août 2001) pour les produits et services désignés par les classes 35, 36, 41 et 42, enregistrée le 30 janvier 2002 (publiée le 15 avril 2002) ;

- dénominative CARVIEW, déposée le 07 mars 2001, (dépôt n° 002117661 publié le 07 janvier 2002) pour les produits et services désignés par la classe 38, enregistrée le 03 juin 2002 (publiée le 15 juillet 2002) ; Nous déclarons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; Disons que la présente procédure enregistrée sous le n° 99-00273 sera retirée du rang des affaires en cours ; Laissons les dépens à la charge de la société 3D SOFT S.A.R.L..

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