Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 9 juillet 2003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 9 juill. 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GROSFILLEX ; GROSFILLEX DIFFUSION FENETRES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1535903 ; 93490856
Classification internationale des marques : CL01; CL07; CL08; CL10; CL11; CL12; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL25; CL26; CL27; CL28; CL34
Référence INPI : M20030469
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Suivant exploit en date du 13 juin 2002, la société GROSFILLEX et la société ARBAN ont assigné devant ce Tribunal la société ARTISAN BENOIT SERVICES aux fins de voir :

- dire que l’usage par la société défenderesse de la dénomination « GROSFILEX » pour désigner des services d’artisanat notamment de pose d’huisseries constitue la contrefaçon des marques « GROSFILEX » n° 1 535 093 et « GROSFILEX DIFFUSION FENÊTRES » n° 93 490 856 dont est titulaire la société GROSFILEX,
- dire que l’usage par la société défenderesse de la dénomination « GROSFILEX » constitue également une atteinte à la dénomination de la société GROSFILEX,
- faire défense à la société défenderesse de faire usage de la dénomination « GROSFILEX » sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne sous une astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 euros par infraction constatée, à compter du jour de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que leur a causé la contrefaçon des marques GROSFILEX et GROFILEX DIFFUSION FENÊTRES et l’atteinte qui a été portée à la dénomination sociale de la société GROSFILEX,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des sociétés demanderesses et aux frais de la société défenderesse,
- autoriser la société GROSFILEX à intervenir auprès des services de France TÉLÉCOM, des ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES et des ANNUAIRES ELECTRONIQUES afin de faire supprimer chaque fois qu’elle figure sur leurs annuaires la mention « GROSFILEX »de la rubrique « ARTISAN BENOIT S »au cas où celle ci n’aurait pas été effectuée dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification du jugement à intervenir,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la société défenderesse en tous les dépens. La SARL ARTISAN BENOIT SERVICES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

DECISION Attendu que la société GROSFILLEX justifie être titulaire de la marque « GROSFILLEX » marque déposée le 22 avril 1958 et renouvelée, pour la dernière fois, le

23 avril 1999 et de la marque « Grosfillex Diffusion FENETRES », déposée le 29 octobre 1993 ; Que ces marques ont fait l’objet d’un contrat de licence le 10 novembre 1993 au profit de la société ARBAN pour la fabrication notamment des menuiseries, volets, persiennes et portes ; Attendu qu’il résulte d’un procès verbal de constat en date du 15 avril 2002, que la société défenderesse utilise la dénomination GROSFILEX ARTISAN BENOIT SERVICES, et ce alors qu’elle exerce également dans le domaine de la serrurerie et de la vitrerie ; Attendu que l’utilisation de la dénomination « GROSFILEX » constitue, non une reproduction à l’identique, mais une imitation incontestable des deux marques, ne pouvant que créer un risque de confusion pour le consommateur moyen, les deux entreprises ayant le même ressort géographique et partie de la même activité ; que la présence d’un L au lieu de LL est sans incidence sur la similitude de dénomination ; Qu’il en est de même de la dénomination sociale ; Attendu qu’il doit donc être fait défense à la société défenderesse de faire usage de la dénomination « GROSFILEX » sous quelque forme et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte courant à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de signification du présent jugement ; Attendu qu’en réparation de l’atteinte au droit patrimonial de la S.A.R.L. GROSFILLEX et de la concurrence déloyale subie par la société ARBAN il convient de condamner la SARL ARTISAN BENOIT SERVICES au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la publication du présent jugement sera autorisée dans trois journaux au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse ; Attendu que la mesure d’interdiction sous astreinte apparaît suffisante sans nécessité d’autoriser la société GROSFILLEX à intervenir directement auprès des services de France Télécom et des Annuaires pour faire supprimer l’appellation en litige ; Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire est justifié. ; Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner la SARL ARTISAN BENOIT SERVICES à verser aux demanderesses la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la société défenderesse, partie succombante, doit les dépens. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Dit que l’usage par la société ARTISAN BENOIT SERVICES de la dénomination GROSFILEX pour désigner des services d’artisanat constitue une contrefaçon des marques GROSFILLEX n° 1 535 093 et GROSFILLEX DIFFUSION FENÊTRES n° 93 490 856 dont est titulaire la société GROSFILLEX ; Dit que l’usage par la société ARTISAN BENOIT SERVICES de la dénomination GROSFILEX constitue également une atteinte à la dénomination sociale de la société GROSFILLEX ; Interdit à la société ARTISAN BENOIT SERVICES de faire usage de la dénomination GROSFILEX sous quelque forme et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte courant à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la date de signification du présent jugement ; Condamne la société ARTISAN BENOIT SERVICES à verser à la S.A.R.L. GROSFILLEX et à la S.A.R.L. ARBAN la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonne la publication dans trois journaux au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse pour un coût ne devant pas dépasser 1500 euros par insertion ; Prononce l’exécution provisoire ; Condamne la société ARTISAN BENOIT SERVICES à verser à la S.A.R.L. GROSFILLEX et à la S.A.R.L. ARBAN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société ARTISAN BENOIT SERVICES aux dépens et accorde à Maître Yves T, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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