Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 8 octobre 2004, n° 03/03541

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 8 oct. 2004, n° 03/03541
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/03541

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1re chambre 2e section

N° RG :

03/03541

N° MINUTE :

Assignation du :

31 janvier 2003

EXTRANÉITÉ

[…]

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 8 octobre 2004

DEMANDERESSE

Madame N H-I épouse X

[…]

[…]

née en 1941 à AGONEKAME GRAND-POPO (BENIN)

représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire G.0017

DÉFENDERESSE

Le Procureur de la République

près le Tribunal de Grande Instance de Paris

[…]

[…]

Madame Y, Vice-Procureure

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur CIVALERO, Vice-Président

Madame BRUGIDOU, Vice-Présidente

Madame LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Présidente

Lors du prononcé du jugement :

Monsieur CIVALERO, Vice-Président

Madame BRUGIDOU, Vice-Présidente

Madame BEAUSSIER, Vice-Présidente

assistés de Anne CONSTANTIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 3 septembre 2004

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

En premier ressort

Suivant acte d’huissier en date du 31 janvier 2003, Madame N H-I, née en 1941 à Agonékamé Grand-Popo (Bénin), a fait assigner le Procureur de la République de ce tribunal pour voir dire qu’elle est française en application des dispositions des articles 18 du Code Civil ou 17 et 153 a contrario du Code de la Nationalité, pour être née dans un territoire français d’un père français qui avait établi sa résidence au Togo lors de l’accession à l’indépendance du Z devenu Bénin.

Dans ses ultimes conclusions signifiées le 20 février 2004, Madame H-I maintient le caractère fiable des actes d’état civil produits dont les erreurs matérielles, relevées par le ministère public, sont dues, selon elle, à la phonétique ou au défaut de vérification, lors de leur établissement par l’administration coloniale, de l’identité des requérants, ajoutant que ces erreurs ont été rectifiées par des jugements qui, certes postérieurs pour certains d’entre eux à sa majorité, ne modifient pas son état civil ni celui de ses parents. En tout état de cause la demanderesse soutient que, née au Z, alors français, et domiciliée en dehors de ce territoire, lors de son indépendance, elle a conservé cette nationalité.

Le ministère public a conclu à titre principal au débouté de la demande de Madame H-I au motif qu’elle n’établit pas par des actes probants, notamment faute d’acte de naissance et d’acte de mariage de ses parents fiables, sa filiation à l’égard de son père J H-I. Subsidiairement, dans le cas où la filiation de l’intéressée serait admise, il sollicite le rejet, faute pour elle de justifier d’un domicile de nationalité avant l’indépendance en France ou au Togo où elle déclare vivre actuellement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du nouveau Code Procédure civile ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 47 du Code Civil, les actes de l’état civil des français et étrangers faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi “sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas la réalité” ;

Attendu qu’à l’appui de la demande sont produits :

— la copie intégrale du jugement supplétif n° 103 du 4 mars 1946 du Tribunal de Premier degré de Grand-Popo, cercle d’Athiémé Est (ex-Z), tenant lieu d’acte de naissance de N H-I et mentionnant qu’elle est née en 1941 à Agonékamé de CAPO H-I et de C

— l’extrait du registre des actes de l’Etat civil de la subdivision de Grand-Popo (Z) comportant la transcription faite le 5 mars 1946 du jugement précité, avec la mention que l’intéressée est née de H I J et que l’acte a été rectifié par jugement n° 380/2001 du 13 novembre 2001 du tribunal de 1re instance de Ouidah,

— la copie intégrale de la transcription faite le 18 décembre 2001 à l’état civil étranger de la ville de Lomé (Togo), sous le n° 1918, d’un jugement supplétif n° 1288 du 9 juillet 1956 du Tribunal du Premier degré de Grand-Popo, l’acte mentionnant que vers 1910 est né à A, Grand-Popo (ex-Z) H-I J et qu’une rectification est intervenue par jugement n° 9852/01 du 14 novembre 2001 du Tribunal de 1re instance de Lomé

— la copie du jugement précité du 14 novembre 2001 ordonnant la rectification de l’acte de naissance «dressé le 18 juillet 1956 à Grand-Popo (Z) sous le n°1288» en ce que le nom de D K M P est remplacé par H-I J

— un extrait du jugement supplétif n° 1289 rendu le 9 juillet 1956 par le Tribunal du Premier degré de Grand-Popo, l’acte mentionnant que vers 1918 à Apoutagbo est née E F

— la copie d’un jugement n° 378/2001 du 13 novembre 2001 du tribunal de 1re instance de Ouidah, ordonnant la rectification du jugement supplétif en ce que le nom de B est remplacé par C

— l’extrait du registre des actes de l’état civil de la subdivision de Grand-Popo comportant la transcription faite le 9 août 1956 du jugement précité, avec la mention de la rectification de l’acte par le jugement n° 378/2001 précité du 13 novembre 2001

— l’extrait du registre des actes de l’état civil de la subdivision de Grand-Popo comportant la transcription faite le 9 août 1956 sous le n° 1277 du jugement supplétif d’acte de mariage rendu le 9 juillet 1956 par le tribunal du 1er degré de la Sous-Préfecture de Grand-Popo, jugement déclarant qu’en 1941 à A a eu lieu le mariage de D K J et de C F avec la mention d’une rectification de l’acte par le jugement n° 379/2001du 13 novembre 2001

— la copie du jugement n° 379/2001 du 13 novembre 2001 du tribunal de 1re instance de Ouidah, ordonnant la rectification du jugement supplétif de mariage en ce que le nom de l’épouse G F est remplacé par C F mais rejetant la requête qui tendait à la suppression pour le marié du prénom de K ;

Attendu que force est d’observer:

1° que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de N H-I comporte la mention qu’il aurait été rendu le 4 mars 1946, à sa requête, alors que celle-ci était âgée à l’époque de cinq ans, ce qui est pour le moins peu vraisemblable,

2° que le jugement rectificatif 380/2001, du 13 novembre 2001, qui modifie le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de N H-I n’est pas produit aux débats, contrairement à l’énumération des pièces communiquées que comporte l’assignation (pièce 2) et les conclusions de la demanderesse (pièce 3),

3° que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du père prétendu de l’intéressé n’est pas davantage versé aux débats, alors que les divers actes produits font ressortir trois identités distinctes: CAPO H-I (jugement supplétif n° 103 du 4 mars 1946), D K M P (acte de naissance dressé le 18 juillet 1956), H-I J (jugement rectificatif du 14 novembre 2001) ;

4° qu’il existe une contradiction manifeste entre le jugement rectificatif du 14 novembre 2001 du Tribunal de 1re instance de Lomé ordonnant que le nom de D K J P soit remplacé par H-I J et le jugement rectificatif du 13 novembre 2001 du tribunal de 1re instance de Ouidah, disant qu’il n’y a pas lieu à supprimer le prénom K ;

5° qu’il est pour le moins singulier que des jugements supplétifs rendus par une juridiction du Z devenu l’Etat indépendant du Bénin ait pu être rectifiés sans excès de compétence par une juridiction (Lomé et Ouidah) d’un autre Etat souverain (le Togo) ;

Attendu que les contradictions et incohérences ainsi relevées, non assimilables à de simples «erreurs d’orthographe ou de transcription» ne permettent pas de considérer comme fiables les pièces d’état civil produites par la demanderesse ; qu’il s’ensuit que le lien légal de filiation et l’origine dahoméenne ne sont pas suffisamment établis ;

Attendu que, n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, de sa qualité de française de naissance, la recherche de la conservation ou non de cette nationalité devient sans objet; qu’il convient de rejeter la demande ;

PAR CES MOTIFS

Déboute Madame H-I de sa demande ;

Dit que Madame N H-I, qui serait née en 1941 à Agonékamé Grand-Popo (Bénin) n’est pas française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;

Laisse les dépens à sa charge.

Fait et jugé à Paris le 8 octobre 2004

La Greffière

[…]

Le Président

C. CIVALERO

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Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 8 octobre 2004, n° 03/03541