Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 16 novembre 2004, n° 02/03138

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 16 nov. 2004, n° 02/03138
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/03138

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 1re section

N° RG :

02/03138

N° MINUTE :

Assignation du :

11 Février 2002

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 16 Novembre 2004

DEMANDEUR

Monsieur Z X

[…]

[…]

représenté par Me Nathalie MULS BRUGNON,

avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1016

DÉFENDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Hubert DE BOISSE,

avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M 371

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Dominique SAINT SCHROEDER, Vice Présidente,

A B, Juge

C D-E, Juge,

assisté de Anne LOREAU, Greffière

DEBATS

A l’audience du 27 Septembre 2004 tenue publiquement

Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 16 Novembre 2004.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Monsieur X expose avoir souscrit à deux propositions établies les 20 novembre 1997 et 24 avril 1998 par la société MAGIC ON LINE qui s’est engagée à réaliser dans le délai de quinze jours un site marchand ayant pour objet la vente de tableaux et de matériels de bureautique et à lui fournir « une solution Microsoft site server commerce Editions », prestations qu’elle n’aurait pas réalisées ce qui l’a conduit à assigner cette société par acte du 11 février 2002 en payement de la somme de 6 860,21 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 45 734,71 euros au titre de son préjudice financier outre celle de 3 048,98 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 26 juin 2002, la juridiction de ce siège a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur Y en qualité d’expert aux fins de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier « l’adéquation, la pertinence, l’efficacité et la conformité des prestations éventuellement fournies par la société défenderesse au regard des conventions passées avec Monsieur X ». Ce dernier n’ayant pu verser la provision complémentaire réclamée par l’expert, celui-ci a déposé son rapport en l’état le 23 août 2003, c’est à dire sans avoir accompli sa mission.

Postérieurement à ce dépôt, Monsieur X a repris ses demandes initiales.

La société MAGIC ON LINE conclut à l’irrecevabilité de ces demandes pour défaut de qualité à agir de Monsieur X, estimant que les contrats avaient été signés par la société PICTURALISSIME dont le demandeur était le gérant et qui a été dissoute le 1er décembre 1997. Au fond, elle rappelle que Monsieur X s’étant réservé la réalisation des prestations consistant dans la création du site et sa mise en ligne, aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a elle-même rempli ses engagements à savoir la remise du logiciel Microsoft Commerce Server, Monsieur X ayant renoncé le 18 mai 1998 à l’installation du logiciel client en échange de la prise en charge d’une formation auprès de la société Microsoft. Elle ajoute qu’elle n’a pu procéder à l’installation du logiciel serveur ni à la mise en œuvre des systèmes de payement sécurisés tant que Monsieur X n’avait pas procédé à l’installation du logiciel précité. Elle indique avoir fait un geste commercial en direction du demandeur en lui proposant d’installer le logiciel sur son poste mais en vain.

A titre infiniment subsidiaire, elle relève le caractère fantaisiste de l’évaluation de son préjudice par Monsieur X dont elle sollicite la condamnation à la somme de 1 euro pour procédure abusive et à celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur X conclut au rejet de la fin de non-recevoir et prétend n’avoir signé l’avenant du 18 mai 1998 qu’en raison de « la manipulation et de la carence de MAGIC ON LINE ». Il maintient l’ensemble de ses prétentions à savoir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 6 860,21 euros au titre de son préjudice matériel, somme englobant celle de 2 790 euros représentant les acomptes versés à la défenderesse et les frais exposés lors d’achat de matériel, ainsi que celle de 45 734,71 euros au titre de son préjudice financier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Attendu que la société MAGIC ON LINE soutient que le contrat en date du 20 novembre 1997 a été signé par Monsieur X agissant en sa qualité de gérant de la société PICTURALISSIME et que celui du 24 avril 1998 a été signé pour le compte de la société BAKOTA alors en formation de sorte que le requérant n’aurait pas qualité à agir ;

que Monsieur X rétorque avoir signé ces deux contrats en son nom personnel, la dissolution de la société PLURALISSIME, décidée en assemble générale du 1er décembre 1997, ayant été prévue dès avant la signature du premier contrat et la société BAKOTA n’existant pas.

Attendu que la convention du 20 novembre 1997 intitulée « proposition commerciale : PICTURALISSIME » a été signée par Monsieur Z X sans qu’il soit précisé qu’il intervenait en qualité de gérant de la société PICTURALISSIME ; que d’ailleurs cette société n’est nullement mentionnée dans le document, la dénomination PICTURALISSIME n’étant pas précédée du mot « société » ;

qu’il n’est pas sans intérêt de relever que l’assemblée générale extraordinaire de la société PICTURALISSIME a autorisé quelques jours plus tard Monsieur X à utiliser « Picturalissime comme il lui semble (notamment pour un développement sur Internet) et de reprendre à son compte les références et l’image et le nom de Picturalissime » ;

que la copie de l’extrait du grand livre auxiliaire de la société MAGIC ON LINE sur lequel apparaît les mentions « SARL PICTURALISSIME » n’est pas de nature à établir que la proposition commerciale était destinée à la société PICTURALISSIME.

Attendu, par ailleurs, que la proposition commerciale du 24 avril 1998 ne fait nullement état d’une société BAKOTA et a été signée par Monsieur Z X ;

qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir.

Au fond

Attendu qu’aux termes de la proposition commerciale du 20 novembre 1997, les prestations fournies par la société MAGIC ON LINE consistaient dans la création et la mise en service d’un serveur Web PICTURALISSIME dans un délai de quinze jours, l’enregistrement du nom de domaine » www.picturalissime.com; », l’hébergement du site Web, le référencement du site sur cinquante annuaires et la mise en service du serveur SSL ;

qu’à la suite de discussions portant sur la réalisation du serveur Web, d’autres propositions ont été faites à Monsieur X qui signera le 24 avril 1998 la nouvelle proposition commerciale de la société MAGIC ON LINE portant sur la fourniture d’une licence Microsoft Commerce Server, l’installation du site partie client et partie serveur, l’hébergement de la boutique et la mise en service d’une solution de payement de type « payline » pour la somme totale de 29 180 francs hors taxes, se décomposant comme suit :

— déclaration du nom de domaine sur Internet,

— fourniture de la licence Microsoft Commerce Server,

— hébergement de la boutique pendant un an et ouverture d’un compte FrontPage pour la mise à jour du site Web,

— mise en place d’une zone de transaction sécurisée de type SG2/Payline,

— ouverture de cinq adresses Email pour un an,

soit la somme globale de 22 100 francs HT;

— redevance Internet (hébergement et redevance mensuelle SG2/Payline,

soit la somme de 7 080 francs HT.

Attendu qu’un avenant était signé le 18 mai 1998 aux termes duquel la société MAGIC ON LINE ne fournissait plus la partie client Microsoft Commerce Server mais en échange prenait à sa charge les frais d’inscription au séminaire Microsoft du 19/05/98, ce qui représentait un coût de 1 190 francs.

Attendu que des difficultés ont surgi lors de l’exécution des prestations dues par la société défenderesse, Monsieur X faisant grief à celle-ci de l’avoir trompé sur la teneur de la conférence du 19 mai et sur la complexité des travaux de développement à réaliser qui lui sont apparus comme relevant d’un professionnel de l’informatique ce qu’il n’est pas ;

qu’un échange de courriers s’en est suivi dont il ressort que Monsieur X n’est pas parvenu à créer lui-même le site commercial électronique avec les éléments qui lui ont été remis par la société MAGIC ON LINE.

Attendu que les parties sont en désaccord sur la fourniture effective de la licence Microsoft Commerce Server, cette fourniture étant expressément prévue dans la convention du 24 avril 1998, Monsieur X n’ayant par la suite que renoncé à l’installation du site « partie client » ;

qu’il apparaît que la société MAGIC ON LINE a remis à Monsieur X un CD ROM dénommé « Site Server Enterprise Edition » ne comportant pas d’interface client ce que cette société a reconnu dans un courriel du 8 juin 1998 libellé comme suit : « l’interface de commerce server est accessible via Internet Explorer. Les outils de création de sites sont eux « apparemment » sous Windows NT. Je demande cette information à Microsoft et te livre leur réponse dès que je dispose de celle-ci ».

Attendu que la société MAGIC ON LINE soutient dans ses écritures avoir fourni à Monsieur X une licence Microsoft Commerce Server ce qui est contredit par son courrier du 11 août 1998 dans lequel elle déclare accepter de fournir au requérant « une licence du logiciel « Microsoft Commerce Server » (Microsoft Site Server, Edition Entreprise, Version 2.0) ce qui démontre qu’elle ne l’avait pas remise auparavant, et d’installer ce logiciel sur son poste de travail afin de lui permettre de réaliser lui-même sa boutique virtuelle.

Attendu qu’il suit de ces développements que la société MAGIC ON LINE n’a exécuté que très partiellement ses obligations contractuelles telles que fixées dans la proposition commerciale du 24 avril 1998 ;

qu’elle a de plus été défaillante dans l’obligation de conseil qui pèse sur tout professionnel et qui consistait en l’espèce dans la mise en garde de Monsieur X contre les difficultés inhérentes à l’installation du site (partie client) qui supposait des connaissances informatiques et un savoir-faire qu’à l’évidence le requérant ne possédait pas.

Attendu que le préjudice matériel subi par Monsieur X du fait de la carence de la société MAGIC ON LINE dans l’exécution de ses obligations contractuelles doit être évalué à la somme de 2 500 euros au vu des pièces produites, la société défenderesse n’ayant pas à supporter la charge des frais d’acquisition du matériel informatique, notamment l’achat d’un ordinateur, dont il n’est pas démontré qu’il serait désormais inutilisable pour d’autres applications ; que de même les dépenses engagées pour l’achat de six peintures à l’huile n’ont pas à être remboursées par la société MAGIC ON LINE, Monsieur X ayant désormais la possibilité de les mettre en vente sur son site marchand.

Attendu que la demande afférente au préjudice financier sera rejetée en l’absence de production d’éléments justificatifs pertinents.

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que les demandes formées par Monsieur X étant pour partie accueillies, la société MAGIC ON LINE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement eu égard à l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir.

Condamne la société MAGIC ON LINE à verser à Monsieur X la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Déboute la société MAGIC ON LINE de sa demande reconventionnelle.

Condamne la défenderesse à verser à Monsieur X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Condamne la société MAGIC ON LINE aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître MULS-BRUGNON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le SEIZE NOVEMBRE DEUX MIL QUATRE

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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