Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 avril 2007, n° 07/52927

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 27 avr. 2007, n° 07/52927
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 07/52927

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

07/52927

N° 5

Assignation du :

19 Mars 2007

(footnote: 1)

EXPERTISE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 avril 2007

par J K-CAUQUIL, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de H I, Greffier

DEMANDERESSES

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

représentées par Me Henry RANCHON, avocat au barreau de PARIS – P.238

DEFENDEURS

Société SODEARIF

[…]

[…]

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – L.159

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Laurence SAINTURAT, avocat au barreau de PARIS – P102

S.A. EXPLOITATION ET DE GESTION DU SPECTACLE DE MUSIC- HALL INTERNATIONAUX (SEGSMHI)

[…]

[…]

représentée par Me Chantal MILLIER-Z, avocat au barreau de PARIS – D 463

[…]

[…]

[…]

non comparante

SOCIETE ETOILE ELYSEES anciennement dénommée PARELYS

[…]

[…]

représentée par Me RENAUD-ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS – P 139

SAS PONTEGADEA FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – TO 700

VILLE DE PARIS

Direction des affaires juridiques

[…]

[…]

représentée par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS – E.241

S.A.R.L. ANTRENAS

[…]

[…]

non comparante

Syndicat de copropriétaires 5 ET 7 RUE DE WASHINGTON PARIS 8e, représentée par son syndic Mr C D

[…]

[…]

représenté par Me Laetitia PREZIOSI, avocat au barreau de PARIS – E.16

Syndicat de copropriétaires 13 RUE DE WASHINGTON ET 11 RUE DE CHATEAUBRIAN PARIS 8e, représentée par son syndic le Cabinet F-G, SAS

[…]

[…]

représenté par Me ZURFLUH, avocat au barreau de PARIS – P 154

S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

[…]

Guyancourt -

[…]

représentée par Me Anne Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS – J 134

S.A.R.L. L-M N O P Q ASSOCIES

[…]

[…]

non comparante

S.A. SCYNA 4

[…]

[…]

[…]

non comparante

S.A. SOCOTEC

[…]

[…]

[…]

non comparante

S.A. CASSO & COMPAGNIE

[…]

[…]

non comparante

S.A.S BARBANEL

[…]

C 26

[…]

non comparant

S.A.R.L. FACADES 2000

[…]

[…]

non comparante

S.A. IMPEDANCE

80, domaine du Montvoisin

[…]

non comparante

S.A.R.L. ROUX OEUVRE MAITRISE - ROM

[…]

[…]

non comparante

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

[…]

[…]

représentée par Me Jean-paul RENARD, avocat au barreau de PARIS A 605

DÉBATS

A l’audience du 06 Avril 2007 présidée par J K-CAUQUIL, Vice-Président,

tenue publiquement

Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Depuis 1957, la […] est titulaire d’un bail commercial sur les locaux situés au, 1 à […] et […], exploités en salles de cinéma sous l’enseigne “LE NORMANDIE”.

La Société Lord Byron JMR devenue propriétaire des locaux a consenti à la […] un nouveau bail de 9 années à compter du 1er juillet 2003, moyennant un loyer hors taxes et hors charges de 1.400.000 €.

D’importants travaux étant envisagés par la bailleresse, un protocole d’accord révisé le 28 juillet 2004 et le 15 mars 2005, a été signé avec la société locataire aux fins de “définir un mode opératoire, un calendrier des travaux, les incidences prévisionnelles des travaux sur l’exploitation des salles, dans le but de gêner le moins possible la jouissance du preneur”.

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation, restructuration et mise aux normes de l’immeuble dont dépendant les locaux, Monsieur X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2005 avec la mission habituelle des référés préventifs, aux fins de constater l’état des locaux existants avoisinants et de contrôler l’incidence des travaux envisagés sur ceux-ci.

Par note aux parties en date du 24 mai 2006, l’expert signalait une incompatibilité entre l’exécution des travaux confiés à la Société BOUYGUES et l’exploitation des salles de cinéma, le chantier ne pouvant fonctionner à partir de 10h heures de la première séance et minuit, compte tenu des plaintes et des demandes de remboursement des spectateurs.

Par note en date du 12 février 2007 l’expert, assisté d’un sapiteur acousticien monsieur Y et suite à un rapport complémentaire confié à la société IMPÉDANCE, indiquait qu’il était confirmé que le niveau d’isolement existant est inférieur à celui de la réglementation en vigueur et que les appartements en cours d’achèvement ne pourront bénéficier d’une performance acoustique normale, ce qui apportera atteinte à leur habitabilité donc à leur destination.

Par actes d’huissier en date des 18, 19, 20, 22 mars et 3 avril 2007, la SNC Lord Byron Habitations, la SNC Lord Byron Commerces et la SNC Lord Byron Bureaux ont fait assigner en référé :

— la société SODEARIF,

— la société UGC CINÉ CITE

— la société d’Exploitation et de Gestion du Spectacle de Music-Hall Internationaux

— la […]

— la société Parelys

— la société Pontegadéa France

— la Ville de Paris

— la société Antrenas

— le syndicat des copropriétaires des 5 et […]

— le syndicat des copropriétaires du […]

— la société Bouygues Bâtiment Il de France

— la société d’Q DTACC

— la société Seyna 4

— la société SOCOTEC

— la société CASSO & Compagnie

— la société BARNABEL

— la société Façades 2000

— la société Impédance

— la société ROM

— l’Union Sociale pour l’Habitat

pour voir :

— donner acte aux SNC Lord Byron de leur intervention volontaire,

— étendre la mission de Monsieur C X, Expert judiciaire, telle que définie par les ordonnances de référés rendues le 2 novembre 2005 par la juridiction de céans, à l’examen des désordres relatifs aux nuisances sonores qui pourraient être causées du fait de l’exploitation des salles de cinéma UGC, à l’examen et au chiffrage des mesures conservatoires nécessaires et des solutions définitives éventuelles, ainsi qu’à la question des responsabilités encourues ;

— dire qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, le demandeur sera autorisé à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction du fond qui sera saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;

— réserver les dépens.

La Ville de Paris, la société PONTEGADÉA FRANCE, Maître Z es qualité d’administrateur du syndicat des copropriétaires du 5/7, rue de Washington ont fait protestations et réserves

Par conclusions régularisées lors de l’audience du 6 avril 2007, la société Etoile Elysées a demandé qu’il lui soit donner acte de ses protestations et réserves ;

La société SODEARIF s’est associée à la demande et :

— sollicité que l’expert ait également pour mission de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur la responsabilité encourue par la […] et les préjudices subis par la société SODEARIIF, du fait des perturbations occasionnées à son programme immobilier, en raison de la non conformité des installations de cinéma connues sous le nom de “LE NORMANDIE” ayant rendu nécessaire la mise en oeuvre de modalités particulières d’exécution du chantier,

— demandé que les demandes de la […] soit déclarées tant irrecevables que mal fondées,

— l’en débouter à toutes fins qu’elles comportent,

— réserver les dépens.

La […], par conclusions du même jour, demande au juge des référés de :

— constater que les demandes tendant à voir étendre la mission de Monsieur X, désigné dans le cadre d’un référé préventif, à l’examen, non plus des incidences que pourrait avoir le chantier sur le voisinage, mais à celui de désordres éventuels résultant des nuisances sonores susceptibles d’être causées par l’exploitation des salles de cinéma aux occupants des futurs appartements en cours de construction, ne constituent en rien une extension de mission, telle que prévue par l’article 236 du nouveau code de procédure civile,

— en conséquence, dire les SNC Lord Byron irrecevables et en tous cas, mal fondées en leurs demandes, les en débouter,

Subsidiairement :

— dire qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’un motif légitime permettant aux sociétés demanderesses de voir ordonner une expertise tendant aux fins ci-dessus et dire en conséquence n’y avoir lieu à référé,

— condamner en chaque hypothèses les SNC Lord Byron au paiement à la concluante d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du référé.

Les SNC Lord Byron ont déposé des conclusions le 6 avril 2007 et demandent au Juge des référés et subsidiairement sollicitent la désignation d’un expert aux fins d’examiner les désordres relatifs aux nuisances sonores en provenance des salles de cinéma. Elles réclament également la condamnation de la […] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d’extension :

Attendu que Monsieur X dans sa note en date du 12 février 2007 précise : “Nous rappelons que la découverte fortuite de l’insuffisance du niveau d’isolement à l’occasion des tests effectués dans un préventif ne concerne pas notre mission. Il appartient donc aux intéressés de rechercher des solutions techniques qui, selon IMPÉDANCE, concernent le traitement des parois côté salle de spectacles, afin de remédier à cette situation selon leurs obligations respectives” ; que dès lors il ne résulte pas de cette note que l’expert soit favorable à une extension de sa mission dans le cadre du référé préventif ;

Sur la demande subsidiaire d’expertise :

Attendu que les investigations de Monsieur X, de Monsieur Y ainsi que les mesures effectuées par l’Apave et par la société Impédance démontrent de manière suffisante l’existence d’une isolation acoustique déficiente, eu égard aux normes actuellement en vigueur et à la nouvelle destination des locaux jouxtant les salles de cinéma pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, sans préjuger des responsabilités de chacun qui seront appréciées par le juge compétent à défaut d’accord en les parties, compte tenu des rapports contractuels liant les parties ;

Attendu qu’il apparaît de l’intérêt des parties de désigner Monsieur Y E expert judiciaire, déjà intervenu en qualité de Sapiteur dans le cadre du référé préventif confié à Monsieur C X ;

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur Y E,

[…]

[…]

Tel : 01.43.41.94.87.

avec mission les parties préalablement convoquées de :

— se rendre sur les lieux,

— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les mesures effectuées dans le cadre du référé préventif,

— s’adjoindre tout sapiteur de son choix sauf dans sa spécialité,

— examiner les nuisances sonores qui pourraient être causées du fait de l’exploitation des salles de cinéma UGC,

— décrire et chiffrer les mesures nécessaires à la mise en conformité des locaux aux normes en vigueur à une parfaite insonorisation des locaux destinés à l’habitation,

— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur l’incidence de la non conformité des installations de cinéma sur la mise en oeuvre de modalités particulières d’exécution du chantier,

— chiffrer le cas échéant le préjudice qui en est résulté pour la société SODEARIIF, du fait des perturbations occasionnées à son programme immobilier,

— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction du fond qui sera saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,

— disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, le demandeur sera autorisé à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du nouveau Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 30 janvier 2008, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Fixons à la somme de 3000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 30 juin 2007 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;

Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;

Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Mettons les dépens du présent référé à la charge des sociétés demanderesses ;

Fait à Paris le 27 avril 2007

Le Greffier, Le Président,

H I J K-CAUQUIL

FOOTNOTES

1:

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