Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 11 décembre 2009, n° 09/85367

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, JEX, 11 déc. 2009, n° 09/85367
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/85367

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

09/85367

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 11 décembre 2009

DEMANDERESSE

S.A. IC TELECOM

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1478

DÉFENDERESSE

Société DICTAPLUS “ENSEIGNE ANNOTEXT FRANCE”

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Clémence QUEFFEULOU, avocat au barreau de Paris, B 1019 plaidant pour Me Frédérique LERASLE, avocat au barreau de BOURGES,

JUGE : Madame X Y, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Mme Z A, Greffier

DÉBATS : à l’audience du 06 Novembre 2009 tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé en audience publique

contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation à bref délai du 2 novembre 2009, la société I.C. TELECOM demande la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 octobre 2009 entre les mains de la banque CIC par la société DICTAPLUS avec fixation du montant de la créance non contestée à hauteur de 124.381,19 euros et l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois en règlement de cette créance, dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel de BOURGES.

A l’audience du 6 novembre 2009, la société I.C. TELECOM maintient sa demande de mainlevée de la saisie-attribution au motif que cette mesure d’exécution serait susceptible d’entraîner un risque sur la cotation en bourse de ses titres sur le marché libre et qu’elle ne pourrait continuer à avoir une activité viable sans le déblocage immédiat de son compte bancaire. Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle fait valoir qu’elle doit faire face à un certain nombre d’arriérés sociaux et fiscaux, et que l’URSSAF a accepté une demande similaire dans l’attente des effets de la reprise de l’activité.

La société DICTAPLUS conclut au débouté des demandes et réclame la condamnation de la requérante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la mainlevée de la saisie-attribution, elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire, la créance ayant été fixée par jugement du tribunal de commerce de BOURGES signifié le 16 juin 2009 et la demande de suspension d’exécution provisoire ayant été rejetée, et que le fait que la société demanderesse soit cotée en bourse est inopérant. Par ailleurs, elle conteste la compétence du juge de l’exécution pour fixer le montant de la créance à la somme de 124.381,19 euros en contradiction avec les termes du titre exécutoire. Enfin, s’agissant de la demande de délais de paiement, elle fait observer que le compte saisi s’est révélé débiteur à hauteur de 264.064,53 euros, que la société DICTAPLUS ne verse ni son bilan, ni aucun élément permettant d’espérer une amélioration de sa situation financière et qu’elle n’a procédé à ce jour à aucune proposition amiable de règlement, préférant multiplier les procédures pour se soustraire à l’exécution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

— Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 66 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 octobre 2009 a été dénoncée le 28 octobre 2009 à la société I.C. TELECOM de sorte que la contestation formée par assignation du 2 novembre 2009 est recevable.

— Sur le fond

Aux termes de l’article 42 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l’article 55 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…). L’article 43 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ajoute que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.

En l’espèce, par jugement en date du 2 juin 2009, le Tribunal de commerce de BOURGES a:

— prononcé la résolution du contrat de service régularisé par la société DICTAPLUS le 20 mars 2008 aux torts exclusifs de la société IC TELECOM,

— condamné cette dernière à reprendre à ses frais l’intégralité de ses matériels et fournitures et à remettre le système existant en état sous un délai de 15 jours à compter de la décision et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà et jusqu’à parfaite installation,

— condamné la société IC TELECOM à lui restituer l’intégralité des sommes perçues depuis la signature du contrat,

— déchargé la société DICTAPLUS du versement de toutes sommes ultérieures,

— condamné la société IC TELECOM à lui payer à titre de dommages et intérêts pour l’intégralité des préjudices subis la somme de 120.000 euros, outre 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

le tout avec exécution provisoire.

Cette décision, régulièrement signifiée à la société I.C. TELECOM le 16 juin 2009, est exécutoire, et la demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d’appel de BOURGES du 6 octobre 2009.

Dès lors, la saisie-attribution pratiquée le 22 octobre 2009 pour les sommes suivantes:

— dommages et intérêts 120.000 euros,

— article 700 code de procédure civile 1.500 euros,

— dépens 69,97 euros,

— intérêts échus 1.703,16 euros,

— frais et accessoires 1.108,06 euros,

soit au total 124.381, 19 euros

est régulière et le fait que la société I.C. TELECOM soit cotée en bourse ne constitue pas un motif légal pour en ordonner la mainlevée si bien qu’il convient de rejeter la demande de ce chef.

En outre, l’article 8 du décret du 31 juillet 1992 interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites et d’en suspendre l’exécution, si bien qu’il convient également de rejeter la demande de fixation de la créance à hauteur de 124.381,19 euros.

2- Sur la demande délais de paiement

Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que la saisie a été totalement infructueuse, le compte saisi étant débiteur.

Aux termes de l’article 8 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, il convient de constater que le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement motivés par l’existence d’un recours pendant devant la Cour d’appel de BOURGES.

En revanche, l’article 510 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile dispose qu'“après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”. L’article 1244-1 du Code civil dispose que “toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.

Or, il résulte des pièces produites et des débats que la société I.C. TELECOM connaît actuellement des difficultés financières caractérisées par le solde débiteur de son compte bancaire à hauteur de plus de 200.000 euros, l’octroi le 23 octobre 2009 par l’URSSAF d’un échéancier sur le paiement de la somme de 358.539,38 euros et la mise en demeure de la société MALAKOFF MEDERIC en date du 20 octobre 2009 au titre de cotisations pour un montant de 111.815,30 euros.

En outre, il convient d’observer qu’un courrier de l’URSSAF versé aux débats faisait déjà apparaître une dette de 22.283,17 euros au 14 avril 2009, soit avant le prononcé du jugement fondant l’exécution, si bien que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie par la seule absence de proposition de règlement amiable antérieure. Elle ne l’est pas davantage par le seul fait de la présente contestation, aucune preuve de “multiplication des procédures pour se soustraire à l’exécution” n’étant démontrée.

La situation du débiteur justifie donc l’octroi des délais de paiement les plus larges selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, lesquels seront cependant subordonnés à une clause de déchéance.

Au vu de la nature de la demande, il convient de condamner la société I.C. TELECOM aux entiers dépens. Cependant, sa situation commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la demande de la S.A. IC TELECOM recevable,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 octobre 2009 entre les mains du CIC par la S.A.RL. DICTAPLUS au préjudice de la S.A. IC TELECOM,

Rejette la demande de fixation de la créance à hauteur de 124.381,19 euros.

Autorise la S.A. IC TELECOM à s’acquitter des sommes dues en exécution du jugement du Tribunal de commerce de BOURGES en date du 2 juin 2009 comme suit :

—  23 versements de 5.200 སྒྱ le 15 de chaque mois s’imputant à titre principal sur le capital, la première fois le 15 du mois suivant celui de la notification de la présente décision,

— un 24e et dernier versement comprenant le solde, les frais et les intérêts qui seront payés en dernier,

Rappelle que les délais ainsi accordés entraînent la suspension de toutes les mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu de ce titre mais ne modifient pas les règles d’imputation des paiements,

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises,

Rappelle qu’en application de l’article 1244-2 du Code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,

Condamne S.A. IC TELECOM aux dépens.

Fait à Paris, le 11 décembre 2009

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Z A X Y

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Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 11 décembre 2009, n° 09/85367