Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 décembre 2010, n° 07/09722

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 6 déc. 2010, n° 07/09722
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 07/09722

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

4e chambre 1re section

N° RG :

07/09722

N° MINUTE :

Assignation du :

06 Juillet 2007

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 06 Décembre 2010

DEMANDEUR

Monsieur Z Y DE […]

[…]

[…]

représenté par Me Erik MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P0043

DÉFENDERESSES

Société AVIAREPS

[…]

[…]

représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D937

Société AIR MADRID

domiciliée : chez […]

[…]

[…]

non représentée

Société IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION)

[…]

[…]

représentée par Me Maxime MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0930

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme LEBEE, Vice-Président

Madame AZOULAY-DAHAN, Vice Présidente

Mme X, Juge

assistées de Sylvie DEBRAINE, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2010 tenue en audience publique devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition

Réputé contradictoire

en premier ressort


Vu les assignations en date des 6 juillet 2007, 7 avril 2008, 3 juin 2008 et 4 juin 2009 ;

Vu l’ordonnance de jonction en date du 6 juillet 2009 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 mai 2010 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Z Y de la Villemarqué, en date du 18 juin 2010, tendant à la condamnation de la société Aviareps au remboursement du prix des billets d’avion et, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 19 200 € à titre de dommages et intérêts ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Aviareps, en date du 9 avril 2010, tendant au rejet des demandes ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 juin 2010 ;

SUR CE :

Attendu que la société Air Madrid n’a pas comparu ; qu’il sera statué par décision réputée contradictoire ;

Attendu qu’en août 2006, Monsieur Y de la Villemarqué a acquis directement auprès de la compagnie aérienne Air Madrid six billets aller et retour Barcelone – Carthagène (Colombie), pour un prix total de 12 888,36 € ; que, souhaitant modifier certains de ces billets, il a demandé à la société Aviareps d’effectuer les changements nécessaires ; que, fin novembre 2006, cette société lui a indiqué qu’il convenait d’acheter de nouveaux billets et qu’elle ne pouvait ni annuler les billets déjà payés, ni compenser leur prix avec celui des nouveaux billets ; que Monsieur Y de la Villemarqué a alors payé de nouveau le prix de trois billets ; que seule son épouse a finalement utilisé son billet aller, et a été contrainte de faire appel à une autre compagnie pour le trajet retour en raison de l’interdiction de vol frappant la compagnie Air Madrid à compter du 16 décembre 2006 ;

Attendu que, soutenant que la société Aviareps, représentante d’Air Madrid en France, avait commis une faute en lui imposant l’achat de nouveaux billets sans en compenser le prix avec les billets déjà en sa possession ni adresser à la compagnie une demande d’annulation de ceux-ci, et en le prévenant pas des difficultés rencontrées par la compagnie aérienne, Monsieur Y de la Villemarqué a engagé la présente instance ; que la Iata, appelée en garantie par la société Aviareps en qualité de mandataire judiciaire de la compagnie Air Madrid, a fait savoir qu’elle ne bénéficiait pas de cette qualité et ne disposait plus d’aucun fonds revenant aux clients de cette compagnie ; que la société Aviareps s’est en conséquence désistée de son action à son encontre ; que ce désistement d’instance et d’action a été jugé parfait par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 mai 2010 ;

Attendu que la société Aviareps conclut au rejet des demandes ; qu’elle indique ne pas “représenter” la compagnie aérienne en France, mais se contenter d’assurer la vente de ses billets d’avion ; qu’elle n’est pas responsable des difficultés de la compagnie, ayant abouti au retrait de sa licence et à l’interdiction de ses vols à compter du 16 décembre 2006 ; qu’elle n’a pas émis les six premiers billets achetés par le demandeur, et n’avait jamais reçu d’informations sur la situation critique de son mandant ;

Sur la demande en “remboursement du coût des billets d’avion”

Attendu, à titre liminaire, que la société Aviareps verse aux débats le contrat la liant à la compagnie aérienne ; que ce document est communiqué en langue anglaise non traduite, et doit en conséquence être écarté des débats ;

Attendu que Monsieur Y de la Villemarqué demande, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, la condamnation de la société Aviareps à lui rembourser le prix des six premiers billets qu’il a achetés directement auprès de la compagnie Air Madrid, ainsi que des trois billets acquis le 3 septembre 2006 par l’intermédiaire d’Aviareps, et du billet retour acheté pour son épouse auprès d’Air France ;

Attendu qu’il y a lieu de comprendre que Monsieur Y de la Villemarqué sollicite en réalité la résolution du contrat pour inexécution et en conséquence, la restitution du prix de vente ;

Mais attendu, en premier lieu, que les six premiers billets et le billet retour de Madame Y de la Villemarqué n’ont pas été achetés auprès d’Aviareps, mais ont été acquis soit auprès d’Air Madrid directement, soit auprès d’une autre compagnie aérienne ; qu’Aviareps n’en a pas perçu le prix ; qu’elle n’était pas chargée d’assurer les vols ; que la demande, adressée à un tiers aux contrats, ne peut qu’être rejetée ;

Attendu, en deuxième lieu, s’agissant des trois billets achetés auprès d’Aviareps, que le contractant du demandeur était la société Air Madrid représentée par Aviareps, et non cette dernière ; que les prestations étaient d’ailleurs à la seule charge de la compagnie ; que la demande en résolution du contrat et restitution du prix doit dès lors être également rejetée pour le même motif que celui précédemment exposé ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la société Aviareps ne conteste pas avoir été chargée, par la compagnie Air Madrid, de la vente de ses billets en France ; que le demandeur verse aux débats copie de deux articles de presse en date des 28 et 29 septembre 2006, faisant état des difficultés de la compagnie ; qu’il est notamment fait mention d’une enquête ouverte par la direction de l’aviation civile, et des retards constatés sur de nombreux vols ; que, le 4 septembre 2006, la compagnie a confirmé devoir suspendre ses vols à la suite de la “panique publique” créée par les décisions de l’administration ; qu’un article en date du 9 novembre 2006 précise que l’opérateur Lastminute.com a cessé de vendre les billets d’Air Madrid, en raison des irrégularités dans le service que la compagnie faisait subir à ses clients depuis quelques mois ; que le demandeur verse d’autres articles parus en septembre et octobre 2006 sur le même sujet, ainsi que les messages adressés par des internautes sur un forum de voyages ;

Attendu que la défenderesse, mandataire de la compagnie, ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait ces difficultés, lesquelles ont abouti, au mois de décembre 2006, au retrait de la licence consentie à la compagnie aérienne et à l’annulation de la totalité des vols programmés ; qu’elle ne prétend, ni ne démontre, en avoir averti le demandeur, alors que celui-ci a acquis, en septembre et fin novembre 2006, trois billets auprès de la société ; qu’elle ne prétend pas davantage avoir transmis à la compagnie une demande afin que les trois billets remplacés soient annulés et que leur prix soit remboursé au client, ni avoir avisé ce dernier de la procédure à suivre afin d’obtenir un remboursement au moins partiel par la Iata ;

Attendu que ces agissements fautifs ont fait perdre à Monsieur Y de la Villemarqué une chance de limiter sa perte financière, notamment en s’abstenant d’acquérir trois nouveaux billets ;

Attendu que le tribunal est en mesure de fixer le préjudice du demandeur à la somme de 5 000 €, au paiement de laquelle la société Aviareps sera condamnée ;

Sur les autres demandes

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif ;

Attendu que l’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Condamne la société Aviareps à payer à Monsieur Y de la Villemarqué les sommes de :

—  5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

—  1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rejette toutes autres demandes.

Fait et jugé à Paris, le 6 décembre 2010

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le:

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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