Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 17 décembre 2010, n° 09/16372

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 déc. 2010, n° 09/16372
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/16372
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2012, 2011/02298
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20100315
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 09/16372 Assignation du : 13 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2010

DEMANDERESSE Société P.N.E. – BELLA J, […] représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864 DEFENDERESSE Société MAILLE FINE, SARL, exerçant sous l’enseigne PAPILLON ROUGE. […] représentée par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire NAN426

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Véronique R, Vice-Président Eric HALPHEN, Vice-Président Anne CHAPLY, Juge COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric HALPHEN. Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l’audience du 12 Novembre 2010 tenue en audience publique devant Véronique R, Eric HALPHEN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société PNE, exerçant sous le nom commercial BELLA JONES (ci-après la société BELLA JONES) indique avoir pour activité la création, la conception, la vente et la diffusion de vêtements et accessoires et être titulaire dans ce cadre de droits d’auteur relatifs à deux modèles, un manteau référencé LOIS et une robe référencée LOISIR dans sa collection BABYDOLL. Elle ajoute que ces modèles ont été créés le 20 décembre 2007 par Madame Sylvie S, laquelle lui a cédé l’intégralité de ses droits sur ces deux modèles, qui ont alors fait l’objet de dépôts FIDEALIS respectivement les 15 avril et 14 mai 2008. Indiquant avoir constaté que la société MAILLE FINE proposait à la vente, dans son magasin situé […] à l’enseigne PAPILLON ROUGE, des vêtements reproduisant les caractéristiques de ses modèles LOIS et LOISIR, et après l’établissement le 24 août 2009 d’un procès-verbal de constat d’achat, la société BELLA JONES, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2009, a fait pratiquer le 15 septembre 2009 une saisie-contrefaçon au siège de cette société. C’est dans ce contexte que la société BELLA JONES a, selon acte d’huissier du 13 octobre 2009, fait assigner la société MAILLE FINE en contrefaçon de droits d’auteur aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication du jugement à intervenir, paiement de dommages-intérêts et frais irrépétibles. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 septembre 2010, la société BELLA JONES demande en ces termes au Tribunal de :

- dire et juger qu’elle bénéficie de la présomption de titularité des droits d’auteur du seul fait de la divulgation et de l’exploitation des modèles revendiqués et qu’en tout état de cause elle justifie être investie des droits d’auteur par la cession que lui a consenti la créatrice desdits modèles,
- dire qu’en conséquence elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir contre la société MAILLE FINE au titre de la contrefaçon des modèles revendiqués,
- dire qu’elle justifie du processus créatif et de la date certaine de création relatifs aux modèles LOIS et LOISIR, ainsi que du lien de correspondance entre les modèles revendiqués et les éléments démontrant l’effort créatif,
- dire et juger que les modèles LOIS et LOISIR sont originaux et protégés à ce titre par le droit d’auteur,
- constater que les modèles commercialisés par la société MAILLE FINE reprennent de manière quasi servile les caractéristiques de ses modèles LOIS et LOISIR,
- dire et juger que la société MAILLE FINE a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, en conséquence,
- faire interdiction à la société MAILLE FINE, ainsi qu’à l’ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous- traitants, grossistes, détaillants, franchisés et autres revendeurs de faire fabriquer, d’exporter, d’importer

et de commercialiser tout produit reproduisant les modèles référencés LOIS et LOISIR revendiqués par elle, et en particulier les modèles que la société MAILLE FINE commercialise sous les références 0902 et 0905, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification dujugement à intervenir, sous une astreinte de 2.500 euros par jour de retard,
- faire interdiction à la société MAILLE FINE de diffuser, sur quelque support que ce soit et notamment sur ses catalogues et son site Internet, la représentation, notamment photographique, de tout produit contrefaisant les modèles LOIS et LOISIR, en particulier les modèles 0902 et 0905, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification dujugement à intervenir, sous une astreinte de 2.500 euros par jour de retard,
- ordonner la destruction de tous articles contrefaisants par un huissier de son choix et aux frais avancés de la société MAILLE FINE,
- ordonner la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon en condamnant la société MAILLE FINE à lui remettre l’intégralité des recettes relatives à la commercialisation des modèles référencés 0902 et 0905, dont le montant sera certifié exact et sincère par l’expert comptable de la société MAILLE FINE,
- condamner la société MAILLE FINE à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte aux investissements nécessairement exposés en vue de la création et de la promotion des modèles LOIS et LOISIR,
- condamner la société MAILLE FINE à lui verser la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’avilissement des modèles LOIS et LOISIR,
- condamner la société MAILLE FINE à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à l’image de marque qu’elle a subis,

— condamner la société MAILLE FINE à lui verser la somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des modèles LOIS et LOISIR sous réserve des informations complémentaires comptables qui seront obtenues en cours de procédure,
- ordonner à la société MAILLE FINE de lui communiquer une attestation certifiée conforme par son expert-comptable relative aux quantités de produits référencés 0902 et 0905 commercialisées en France, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir,

— ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits dans dix journaux ou publications professionnelles de son choix aux frais avancés de la société MAILLE FINE, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 8.000 euros HT, soit la somme totale de 80.000 euros,
- condamner la société MAILLE FINE à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MAILLE FINE aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à l’établissement des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon, soit la somme totale de 2.188,38 euros, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 15 avril 2010, la société MAILLE FINE, qui considère que la société BELLA JONES ne rapporte pas la preuve de la création et de la date de création des modèles LOIS et LOISIR, et qui estime qu’elle ne verse

aux débats aucun élément probant justifiant d’un éventuel préjudice subi, conclut à l’irrecevabilité, voire au débouté, de toutes les demandes. Reconventionnellement, elle sollicite l’octroi de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive, et de celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et demande la publication du jugement à intervenir dans trois journaux de son choix et aux frais de la société BELLA JONES, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.000 euros HT. Par ordonnance du 24 septembre 2010, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par la société BELLA JONES. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2010. MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité à agir Pour contester la recevabilité de la société BELLA JONES à agir en contrefaçon des deux modèles revendiqués dans le cadre de la présente instance, à savoir le manteau tricoté LOIS et la robe tricotée LOISIR, la société MAILLE FINE fait en substance valoir que cette dernière ne peut bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur instaurée au profit de la personne morale qui commercialise l’œuvre sous son nom dès lors qu’elle ne justifie pas des conditions de création des modèles en cause. Il convient de rappeler qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Cette présomption simple suppose néanmoins, ainsi qu’il est relevé à bon droit par la société défenderesse, que la personne morale qui entend s’en prévaloir identifie précisément l’oeuvre qu’elle revendique, justifie de la date à partir de laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation et précise les conditions de sa création. Il y a lieu en conséquence d’examiner si de tels éléments sont réunis pour les deux modèles opposés en l’espèce. A ce titre, la société BELLA JONES produit le catalogue relatif à la collection automne/hiver 2008 sur lequel figurent les modèles LOIS et LOISIR, les croquis de ces deux modèles, une attestation de Madame Sylvie S, se présentant comme styliste, ainsi que les photographies et fiches techniques des deux modèles et leur dépôt FIDEALIS, datés respectivement des 16 avril et 14 mai 2008. Si le catalogue permet de dater la période de commercialisation, et si les fiches techniques, les photographies et les croquis identifient les deux oeuvres revendiquées, il apparaît en revanche que les conditions de leur création demeurent ignorées. En effet, les croquis versés aux débats, qui ne sont que des esquisses réalisées, visiblement récemment, sur du papier libre, ne comportent aucune date, étant à cet

égard précisé que les dépôts FIDEALIS ne prouvent nullement la création des œuvres qu’ils supportent. L’attestation de Madame S, qui se trouve être la gérante de la société demanderesse, par laquelle elle affirme « avoir créé les modèles référencés LOIS et LOISIR (…) respectivement le 20/12/2007 et le 20/12/2007 (sic) » et « avoir cédé l’intégralité » de ses « droits patrimoniaux de création sur lesdits modèles à la société BELLA JONES », ne peut d’autant moins démontrer une telle création que certaines des factures de commercialisation produites font état de la mention, pour les modèles LOIS et LOISIR, d’une « ORIGIN. CHINE ». Dès lors qu’aucun document, photographie ou croquis détaillé ne vient donc détailler le processus de création et que tant le lieu que la date de celle-ci demeurent inconnus, il convient donc de dire que la présomption de titularité évoquée ci-dessus est inopérante. En conséquence, toutes les demandes de la société BELLA JONES seront déclarées irrecevables.

- Sur la procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-• intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société défenderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société BELLA JONES, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.

- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société BELLA JONES, partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société MAILLE FINE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du dispositif du présent jugement ainsi que l’exécution provisoire, sans objet.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DECLARE irrecevables les demandes présentées par la société PNE
- BELLA J ;

- CONDAMNE la société PNE – BELLA J à payer à la société MAILLE FINE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNE la société PNE – BELLA J aux dépens ;

- REJETTE le surplus des demandes.

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