Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 17 novembre 2011, n° 11/04346
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 17 nov. 2011, n° 11/04346 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 11/04346 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 11/04346 N° MINUTE : Assignation du : 07 Mars 2011 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur C B
[…]
[…]
représenté par Me Oury CHOUCHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1060
DÉFENDERESSES
Mademoiselle G J Z
7ter cour des Petites Ecuries
[…]
Madame E A
[…]
[…]
défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
Mme LE GOFF, Vice-Présidente
Mme PLO, Vice-Présidente
assistée de Mme AGEZ, Greffier lors des débats, Laurence HUET, Greffier lors de la mise à disposition du jugement, (text box: 1)
DÉBATS
A l’audience du 19 Octobre 2011 tenue en audience publique devant Mme LE GOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date des 7 et 9 mars 2011, M. C B a fait assigner Mme G Z et Mme E A devant le tribunal de grande instance de Paris, exposant :
– que M. H X, né le […] à Chalindrey , est décédé le […] sans laisser d’héritier réservataire
– que M. H X l’a institué légataire universel par testament olographe du 25 janvier 2008,
– que M. X était propriétaire de la moitié d’un bien immobilier situé 4 square de Verdun à Paris-10e, l’autre moitié du bien revenant directement aux héritiers de l’épouse pré-décédée de M. X, Mme I Y,
– que la succession de Mme Y n’est toujours pas réglée,
– que Mme Y avait eu un enfant d’un premier mariage, M. L-M A, lui-même décédé le […], laissant pour lui succéder son conjoint, Mme E A et sa fille, Mme G Z,
– qu’il est ainsi propriétaire indivis avec Mmes Z et A, de l’immeuble susmentionné,
– que toutefois les défenderesses n’ont pas pris position concernant la succession de M. L-M A ;
M. C B demande en conséquence au tribunal :
– d’ordonner le partage de l’indivision existant entre lui, Mme Z et Mme A, sur les biens dépendant de la succession de M. H X,
– de commettre Me Guillaume Fernandes, notaire, afin de dresser l’acte constatant le partage,
– de condamner les défenderesses à lui rembourser les sommes qu’il a avancées au titre du règlement des charges de copropriété soit 3357, 94 € TTC et ce, au prorata de leurs parts respectives sur le bien immobilier objet de la succession,
– de condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat ;
* * *
Il convient de se référer aux termes de l’assignation délivrée les 7 et 9 mars 2011, s’agissant des arguments avancés par le demandeur à l’appui de son action ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’en l’espèce M. B produit au soutien de son action un acte de notoriété établi après le décès de M. H X, une attestation immobilière en date du 23 décembre 2008 concernant l’appartement situé 4 square de Verdun à Paris-10e, ainsi qu’un certain nombre d’appels de charges de copropriété relatifs audit appartement et la photocopie des talons des chèques émis en paiement ;
Attendu qu’au vu de ces pièces et en l’absence de contestation connue du tribunal, il convient d’accueillir, dans les termes du dispositif de la présente décision, la demande relative à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
Qu’il sera également fait droit à la demande de remboursement des sommes avancées par M. B au titre des charges de copropriété ;
Que faute d’accord déclaré de Mme Z et de Mme A quant au choix du notaire, le tribunal désignera le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris avec faculté de délégation et de remplacement ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision ne se justifierait pas ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable, en l’état des éléments du dossier, de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Ordonne qu’aux requêtes, poursuites et diligences de M. C B, en présence de Mme G Z et de Mme E A, ou celles-ci dûment appelées, il soit procédé par M. le Président du de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris avec faculté de délégation, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et portant sur l’appartement situé 4 square de Verdun à Paris-10e,
Dit que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an,
Nomme M. le Président de ce tribunal ou tout juge par lui désigné, commissaire au partage
pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu,
Condamne Mme G Z et Mme E A à rembourser à M. C B, au prorata de leurs parts respectives dans l’indivision, la somme de 3357,94 € TTC ;
Rejette toutes les autres demandes
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage, dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et accorde à l’avocat du demandeur le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 Novembre 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
[…]
Text Box 1:
[…]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Textes cités dans la décision