Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 décembre 2012, n° 12/83932
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TGI Paris, JEX, 31 déc. 2012, n° 12/83932 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 12/83932 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
Juge de l’exécution N° RG : 12/83932 N° MINUTE : |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 31 décembre 2012 |
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Monsieur Z Y
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
En présence de Me Jérôme LARANJO de la SELAS MIELLET KERMAGORET, Huissier de Justice à Paris
DÉFENDERESSE
Madame E F G
ayant demeuré au […]
[…]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : A B,
Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
GREFFIER : Marie THIRY, lors des débats
C D, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 11 décembre 2012 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le procès-verbal de l’expulsion à laquelle il a été procédé le 31 octobre 2012, à la requête de Monsieur X Y et de Monsieur Z Y, comporte convocation de Madame E F G afin de voir statuer sur le sort des biens laissés dans les lieux et de s’entendre condamner à payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Madame E F G a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses signifié le 31 octobre 2012 et ne comparaît pas à l’audience du 11 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les meubles et autres biens mobiliers n’ont pas été retirés dans le délai d’un mois imparti par la loi.
Il ressort des énonciations du procès-verbal que ceux-ci n’ont pas une valeur marchande suffisante pour qu’il soit utile et opportun de les vendre aux enchères publiques.
Il convient de les déclarer abandonnés, de dire qu’ils seront transportés à la décharge publique. Toutefois, ils pourront auparavant être proposés à une association caritative.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procès-verbal d’expulsion ayant été dénoncé sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le greffe n’ayant pas connaissance de la nouvelle adresse de la personne expulsée, la notification du jugement par voie postale est dénuée d’intérêt. En conséquence, par application de l’article 651 du Code de procédure civile, il devra être procédé à la signification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare abandonnés les biens laissés dans les lieux précédemment occupés par Madame E F G au […] à l’exception, le cas échéant, des papiers et documents de nature personnelle qui seront traités selon les dispositions de l’article R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit qu’ils pourront être transportés à la décharge publique, et qu’auparavant, ils pourront être proposés par Messieurs X et Z Y à une association caritative,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la signification du présent jugement,
Condamne Madame E F G aux dépens.
Fait à PARIS, le 31 décembre 2012.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D A B
Textes cités dans la décision