Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 22 novembre 2013, n° 10/09677

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 22 nov. 2013, n° 10/09677
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/09677
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 6 mai 2011, 2010/09677
  • Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2011, 2010/09677
  • Décision du directeur général de l'INPI, 28 janvier 2011, 10-3072
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 22 juin 2012, 2010/09677
  • Tribunal de grande instance de Paris
  • 29 mars 2013, 2010/09677
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SODEXHO ; SODEXO ; PALME SODEBO DE LEMOTION ; SODEB'O C'EST SI BON LA VIE ; SODEB'O C'EST SI BON ; SODEB'O C'EST SO GOOD ; SODEB'O LIFE IS SO GOOD ; BOX BY SODEB'O ; COOL BOX SODEB'O
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1249935 ; 3513766 ; 964615 ; 6104657 ; 3352234 ; 8596108 ; 8596041 ; 8595761 ; 8596082 ; 3731765 ; 3731845
Classification internationale des marques : CL05 ; CL16 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
Référence INPI : M20130754
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Novembre 2013

3e chambre 3e section N° RC. : 10/09677

DEMANDERESSE Société SODEXO S.A. […]

92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS. vestiaire 8D0594

DEFENDERESSE S.A. SODEBO Zone Industrielle District 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU représentée par Me François CORONE. avocat au barreau de PARIS. vestiaire #P0258

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie S. Vice-Présidente, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier.

DEBATS A l’audience du 12 Novembre 2013 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Novembre 2013.

ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITICE Créée en 1966 la .société SODEXO exerce son activité dans le secteur de la restauration collective. Dénommée à l’origine société d’exploitation hôtelières maritimes et aérienne SODEXHO, elle a modifié sa dénomination sociale en 1997 en SODEXHO ALLIANCE pour adopter, en janvier 2008 la dénomination sociale et commerciale SODEXO. Elle est titulaire de :

- la marque française verbale SODEXHO enregistrée sous le n° 1 249 935. déposée le 6 novembre 1973 et réguliè rement renouvelée le 7 octobre 2003.

- la marque française semi figurative SODEXO enregistrée sous le n° 07 3 513 766. déposée le 16 juillet 2007.

— la marque internationale semi-figurative SODEXO n° 964 615 déposée le 8 janvier 2008 sous priorité du dépôt français n° 07 3 513 766 du 16 juillet 2007 désignant l’Union européenne

— et la marque communautaire semi-figurative SODEXO déposée le 16 juillet 2007 enregistrée sous le n° 006104657 dé signant différents services de la classe internationale 43 dont les services de restauration. La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOUGRO « SODEBO »- ci-après SODEBO-, qui fabrique et commercialise des produits alimentaires préparés, a procédé au dépôt de la marque française n° 05 3 352 234 semi-figurative « palme Sodebo de l 'émotion » le 12 avril 2005 pour désigner entre autres des services de restauration et des services de traiteur en classe 43. La société SODEXHO ALLIANCE a forme opposition à cet enregistrement sur le fondement de sa marque française antérieure SODEXHO n° 1 249 935. Les sociétés SODEXHO ALLIANCE et SODEBO ont conclu, en date du 4 janvier 2006 un contrat intitulé « protocole transactionnel » mettant fin à la procédure d’opposition aux termes duquel la société SODEBO s’est engagée, suivant l’article 1 à procédera l’inscription au registre national des marques du retrait partiel de sa marque n° 05 3 352 234 au regard des services de restaurat ion (alimentation) et des services de traiteur. Par ailleurs l’article 2 stipule que « La SOCIETE DES ETABLISSEMEXTS BOUGRO « SODEBO » s’engage à ne pas exploiter le signe « SODEBO ». à quelque litre que ce soit, pour désigner tous services identiques ou similaires aux services de restauration et i/e traiteur» .

Suite à la demande d’enregistrement de la marque communautaire n° 08261372 déposée le 29 avril 2009 au nom de SODE BO, pour désigner notamment en classe 43 des services de restauration (alimentation), services de restaurant, de restaurant libre service, de restaurant à service rapide et permanent, services de traiteurs, la société SODEXO a, par courrier du 11 septembre 2009 demandé à !a société SODEBO de radier partiellement cette marque au regard de ces services. File a formé opposition à cet enregistrement le 22 septembre 2009 et par décision du 12 septembre 2011, l’OHMI a fait droit à l’opposition pour les « services de restauration (alimentation): services de restaurai!!, de restaurant libre-service, de restaurant service rapide et permanent; services de traiteurs ».

La société SODEBO a introduit un recours à rencontre de celle décision devant la chambre des recours de l’OHMI. La société SOBEBO a par ailleurs procédé au dépôt le 6 octobre 2009 des marques communautaires semi-figuratives: . Sodeb’O C’est si bon la vie n° 08596108 . Sodeb’O c’est si bon n° 08596041 . Sodeb’O c’est so good n° 08595761 . Sodeb’O life is so good n° 08596082? pour désigner des « services d’approvisionnement pour des tiers de produits alimentaires et de plats préparés cuisinés» en classe 35. La société SODEXO par lettre du 14 décembre 2009 suivie de nouveaux courriers en janvier et février 2010 a sollicité le retrait de ces enregistrements el a. le 9 mars 2010 formé opposition. La société SODEBO a également déposé les marques françaises verbales BOX BY SODBB’O n° 10 3 731 765 et COOL BOX BY SODEB’O n° 10 3 731 84 le 21 avril 2010 pour désign er notamment des « services d’approvisionnement pour des tiers de plats préparés cuisinés ». C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 1er juillet 2010. la société SODEXO a assigné la société SODEBO devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir condamner à respecter la transaction et à procéder au retrait des marques litigieuses. Le juge de la mise en étal a rejeté, par ordonnance rendue le 6 mai 2011, l’exception d’incompétence soulevée par la société SODEBO au profit de l’OHMI et a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur la demande de retrait des demandes d’enregistrement des marques communautaires déposées par la société SODEBO. Par jugement en date du 8 juillet 2011. le tribunal a débouté la société SODEBO de sa demande de sursis à statuer sur les demandes de retrait des dépôts de marque dans l’attente de la fin des procédures d’opposition devant l’OHMI.

Par décisions du 28 janvier 2011 l’INPI a accueilli les oppositions formées par la société SODEXO à l’encontre des demandes d’enregistrement des marques BOX BY SODEB’O n°10 3 731 765 et COOL, BOX BY SODEB’O n° 10 3 731 845 pour les servi ces suivants : « services d’approvisionnement pour des tiers de produits alimentaires el de plats préparés cuisinés : locution de distributeurs automatiques de produits alimentaires el de produits traiteurs ». La société SODEBO a formé un recours à l’encontre de ces décisions et par arrêts du 13 décembre 2011 la Cour d’appel de

Rennes a annulé ces décisions en l’absence de risque de confusion entre les marques. Ces arrêts sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, l’OHMI a fait droit aux oppositions à l’enregistrement des marques communautaires « Sodeb’O c’est so good » n° 08595761 « Sodeb’O life is so good » n° 08596082 el « Sodeb’ O c’est si bon la vie » n° 08596108 par décisions du 8 novembre 2011 et « Sodeb’O c’est si bon » n° 08596041 par décision du 8 décembre 2011. Ces décisions ont fait l’objet d’un recours. Par ordonnance du 22 juin 2012, le juge de la mise en étal a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence formée par la société SODBXO à l’encontre de la demande reconventionnelle en déchéance de la marque SODEXHO n° 1 279 935 formée par la société SOOHRO au motif qu’elle a été soulevée après sa défense au fond sur celte demande reconventionnelle. Par jugement avant dire droit du 29 mars 2013, le tribunal a ordonné une médiation judiciaire. Par courrier du 21 octobre 2013 le médiateur a informé le juge de la mise en état que les parties étaient parvenues à trouver une solution au conflit. Pur conclusions signifiées le 30 octobre 2013, la société SODEXO demande au juge de la mise en état de :

- lui donner acte de ce que, conformément aux articles 396 el 397 du code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance par elle engagée devant le tribunal de céans,
- lui donner acte de son désistement d’action concernant les faits relatifs au présent litige.

- constater ce désistement et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure par elle engagés. Par conclusions signifiées le 31 octobre 2013, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOUGRO « SODEBO » sollicite de :

- donner acte à la société SODEXO de son désistement d’instance et d’action,
- donner acte à la société SODHBO de ce qu’elle accepte ce désistement et de ce qu’elle se désiste à son tour de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.

- constater le désistement réciproque des parties et. par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans.

- Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure par elle engagés. MOTIFS

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, une partie peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à I instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que le défendeur n’ait pas encore présenté de demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la société SODEXO s’est désistée le 30 octobre 2013 et par conclusions du lendemain, la société défenderesse a accepte ce désistement et s’est désistée de ses demandes reconventionnelles. lin conséquence, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait et de déclarer l’instance et l’action éteintes. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance, sauf convention contraire. En l’espèce, les parties se sont accordées pour garder chacune à leur charge leurs dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe. Constatons que la société SODEXO s’est désistée de son instance et de son action et que lu SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOUGRO « SODEBO » a accepté ce désistement et s’est désistée de ses demandes reconventionnel les. Constatons qu’en conséquence le désistement intervenu est parfait et déclarons l’instance et l’action éteintes entre la société SODEXO et la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOURGRO « SODEBO ». Constatons le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris. Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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