Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 juillet 2013, n° 12/11551

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 10 juill. 2013, n° 12/11551
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/11551

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

5e chambre 1re section

N° RG :

12/11551

N° MINUTE :

Assignation du :

07 Août 2012

JUGEMENT

rendu le 10 Juillet 2013

DEMANDEUR

Monsieur Z X

[…]

[…]

représenté par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0290

DÉFENDERESSE

S.A A B, M. C D, Président du Conseil d’Administration

[…]

[…]

représentée par Me François HASCOET, du Cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577

COMPOSITION DU TRIBUNAL

N O, vice-président

Madeleine HUBERTY, vice-présidente, ayant fait rapport à l’audience

E F, juge

assistés de L M, greffier

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2013 tenue en audience publique devant Madeleine HUBERTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

LE LITIGE

Monsieur Z X, notaire, a été employé par la SCP G H & G VIE du 9 mai 2005 au 25 mars 2007.

Du fait de cet emploi, il s’est trouvé couvert par le contrat groupe AG 2858 souscrit par le conseil supérieur du notariat, auprès de la Compagnie A, en vue de garantir les clercs, employés et autres personnes, affiliées à la caisse de retraite des clercs et employés de notaires (CRPCEN), contre les risques incapacité, décès, perte totale et irréversible d’autonomie.

Le 22 février 2007, Monsieur X a été victime d’un accident sur la voie publique. Il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2007, date à laquelle son contrat de travail a été rompu sur l’initiative de l’employeur.

La CRPCEN l’a placé en invalidité 2e catégorie à compter du 22 février 2010.

Sur les diligences de la compagnie A, une expertise de Monsieur X a été mise en oeuvre le 16 septembre 2010 devant le médecin conseil de cette compagnie.

Par courrier en date du 7 novembre 2011, la compagnie A a notifié à Monsieur X, par l’intermédiaire de son courtier, une décision de refus d’indemnisation.

C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier en date du 7 août 2012, Monsieur Z X a assigné la SOCIETE A B VIE devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir l’indemnisation prévue par le contrat d’assurance groupe n° AG 2858.

Dans ses conclusions régularisées le 23 avril 2013, Monsieur Z X demande au tribunal de :

— condamner la SOCIETE A B VIE à lui payer une somme de 29 622སྒྱ au titre de l’indemnité prévue par le contrat groupe AG 2858 avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle depuis le 22 février 2010;

— dire que la SOCIETE A B VIE devra verser cette somme dès la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 100སྒྱ par jour de retard depuis cette date;

— condamner la SOCIETE A B VIE à payer une somme de 4000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile;

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

➔ Monsieur X fait valoir, qu’à l’époque de son accident, il était clerc de notaire et faisait donc partie de la catégorie assurée, ainsi qu’il résulte du chapitre 1 article 3 du contrat groupe AG 2858.

Ce contrat prévoit, par ailleurs, que le capital prévu, en cas de décès, peut être versé à l’assuré en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, laquelle situation est définie comme étant caractérisée, pour un assuré âgé de moins de 65 ans, par l’incapacité définitive d’exercer son emploi dans le notariat ou d’effectuer un travail lui procurant gain ou profit. La demande de bénéfice du capital garanti, dans une telle situation, doit être formulée dans un délai maximum de 6 mois, après la notification de l’état d’invalidité par la CRPCN (caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires) ou par un organisme de sécurité sociale. En l’occurrence, Monsieur X a été déclaré en état d’invalidité le 22 février 2010 et toutes les pièces justificatives de cet état ont été adressées, aux fins d’obtention du capital garanti, à la SOCIETE A B VIE, moins de 6 mois plus tard. L’argument tiré de la prescription biennale, évoquée dans le courrier de refus en date du 7 novembre 2011, ne peut donc pas être opposé valablement au demandeur.

➔ Monsieur X soutient que la SOCIETE A a commis des manquements dans la procédure d’examen de sa demande. En effet, la décision de refus du 7 novembre 2011 a été adressée à la SOCIETE LSN (courtier), alors qu’elle était établie à son nom et aurait dû lui été adressée directement. Cette décision ne lui a, en outre, rappelé ni les délais ni les voies de recours. Elle n’avait aucun caractère contradictoire puisqu’il n’avait pas eu connaissance du rapport d’expertise médicale sollicité par la défenderesse.

➔ Monsieur X estime que la décision de refus du 7 novembre 2011 est mal fondée, car la SOCIETE A B VIE commet une erreur en liant la mise en jeu de la garantie incapacité de travail à la garantie perte totale et irréversible d’autonomie. Il n’existe aucune raison de faire un lien entre ces deux notions. Le moyen tiré du défaut de déclaration de l’arrêt de travail par l’employeur est inopposable au demandeur et ne peut pas justifier qu’il soit considéré que l’invalidité serait une prestation différée de l’incapacité de travail. Monsieur X ne pouvait pas connaître l’obligation de déclaration qui incombait à son employeur, puisqu’il ignorait l’existence d’un contrat d’assurance-groupe. Les décisions de jurisprudence invoquées en défense sont inapplicables, car elles se rapportent à des difficultés afférentes à la succession d’assureurs dans le temps et ne correspondent donc pas à la situation juridique de Monsieur X.

➔ Monsieur X considère que la SOCIETE A B VIE ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle n’aurait pas été informée de l’arrêt de travail du demandeur par son employeur. Elle indique qu’elle n’a été informée de la mise en invalidité de Monsieur X qu’en juin 2010, mais elle ne justifie pas de la date précise de son information, ni par quel moyen elle a obtenu cette information. Elle ment ainsi manifestement, lorsqu’elle prétend qu’elle n’a pas été destinataire de l’arrêt de travail du demandeur. A suivre ainsi la logique de la SOCIETE A B VIE, aucun salarié du notariat ne pourrait être indemnisé au titre du contrat AG 2858, car ces derniers étant garantis collectivement, ils n’ont pas connaissance du contrat qui les protège. Une fois mis en invalidité totale et définitive et une fois le contrat de travail rompu ou résilié, il est, en effet, toujours trop tard pour mettre en oeuvre la garantie prévue. La SOCIETE A B VIE ne peut pas plus invoquer le fait qu’aucune prestation n’a été versée au demandeur, car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

➔ En cas de sinistre, la prescription biennale ne peut courir qu’à compter du moment où les intéressés ont connaissance du sinistre. Or, Monsieur X n’a eu connaissance de l’existence du contrat d’assurance groupe que par un courrier de la SOCIETE LSN, en date du 18 janvier 2010. La connaissance de ce contrat est le corollaire du sinistre pour le demandeur. La prescription biennale ne peut donc pas lui être opposée. Elle le peut, d’autant moins, que, s’agissant d’un contrat d’assurance vie, la prescription est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire est distinct du souscripteur, peu important, à cet égard, que ce soit le volet “accident” qui ait été actionné et non la composante “vie” du contrat.

➔ La SOCIETE A B VIE ne peut pas soutenir que Monsieur X aurait pu solliciter une affiliation individuelle, dès lors qu’elle ne prouve pas qu’elle l’aurait informé de l’existence même du contrat. De surcroît, cette affiliation individuelle ne peut pas s’appliquer à Monsieur X, dès lors que celui-ci n’a pas été indemnisé par les ASSEDIC après la rupture de son contrat de travail.

➔ Monsieur X souligne que la SOCIETE A B VIE omet d’envisager sa responsabilité à titre subsidiaire, c’est à dire en ce que cette responsabilité est engagée du fait des fautes du courtier ayant agi pour son compte. Or le courtier qui fait “ des promesses floues” adopte un comportement fautif qui engage sa responsabilité à l’égard de l’assuré.

Dans ses conclusions régularisées le 28 mai 2013, la compagnie A B VIE demande au tribunal de :

— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions;

— condamner Monsieur X à lui payer une somme de 2000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

➔ La SOCIETE A B VIE rappelle, qu’aux termes de l’article 7 de la loi EVIN ,“lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non renouvellement”. Elle souligne que cette disposition a pour unique objectif d’empêcher l’arrêt des prestations, en cours de paiement, en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d’assurance. Cette disposition ne peut pas s’appliquer au cas de Monsieur X, car son licenciement, intervenu en mars 2007, a entraîné la cessation des garanties et aucune prestation ne lui a été versée, avant cette cessation des garanties.

➔ La SOCIETE A B VIE fait valoir que l’employeur de Monsieur X n’a régularisé aucune déclaration auprès d’elle, pour l’arrêt de travail de son salarié. Elle n’a donc versé aucune prestation au titre de l’incapacité de travail. C’est à Monsieur X qu’il incombe de prouver que la défenderesse aurait été informée de son arrêt de travail, puisque c’est lui qui réclame le paiement d’une prestation.

En tout état de cause, l’assureur ne peut pas rapporter la preuve d’un fait négatif et Monsieur X ne peut plus réclamer le versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail de 2007, puisque la prescription biennale se trouve acquise.

➔ La SOCIETE A B VIE soutient que Monsieur X ne peut pas se prévaloir de l’existence d’une obligation de prise en charge de son invalidité 2e catégorie sur le fondement du contrat d’assurance groupe n° AG2858. En effet, ce contrat prévoit que l’assurance prend fin à la date de la rupture du contrat de travail, sauf pour les garanties décès. Au surplus, le demandeur n’a pas présenté de demande individuelle d’affiliation dans le délai de 90 jours suivant le licenciement.

➔ La SOCIETE A B VIE considère qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, dès lors, qu’en matière d’assurance collective, cette obligation incombe au souscripteur et non à l’assureur. Il incombait au conseil supérieur du notariat d’informer Monsieur X de l’existence du contrat d’assurance groupe, de son appartenance à l’une des catégories assurées et de lui transmettre la notice d’information. Il incombait, d’autre part, à son employeur de déclarer l’arrêt de travail de son salarié à l’assureur.

➔ C’est de façon parfaitement normale que la décision de refus de garantie de la SOCIETE A a été transmise à ce dernier, par l’intermédiaire du courtier la SECURITE NOUVELLE (LSN). En sa qualité de mandataire de la SOCIETE A, cette société dispose, en effet, d’une délégation de gestion, ce qui n’a jamais été dissimulé. La lettre de refus de garantie n’est de toute façon soumise à aucune condition particulière de fond ou de forme. Il résulte, d’autre part, de la notice du contrat d’assurance, qui a été versée aux débats par Monsieur X, que celui-ci était informé de la marche à suivre en cas de réclamation et de l’application du délai de prescription biennale. De même, la mesure d’expertise qui lui a été imposée, en septembre 2010, est une mesure prévue au contrat qui ne préjuge pas de l’existence d’un droit à garantie. Aucun manquement ne peut donc être reproché à la SOCIETE A, dans le cadre de la gestion de ce dossier.

La clôture de la procédure a été prononcée le mercredi 29 mai 2013.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il résulte des débats (fait non contesté) que Monsieur Z X, notaire, a été employé par la SCP G H & G VIE du 9 mai 2005 au 25 mars 2007.

En cette qualité, il avait vocation à bénéficier des dispositions du contrat d’assurance groupe n°AG2858, souscrit par le CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT, auprès de la SOCIETE A B VIE, à effet du 1er janvier 2007. Ce contrat couvre les risques afférents au décès, à la perte totale et irréversible d’autonomie et à l’incapacité de travail de l’assuré.

Il résulte du rapport d’expertise médicale, rédigé le 28 novembre 2010, par le docteur J-K Y, médecin conseil de la compagnie A, que Monsieur Z X a été victime d’un accident sur la voie publique alors qu’il traversait un passage protégé le 22 février 2007.

A la suite de cet accident, il a été hospitalisé pendant 24h à l’hôpital SAINT ANTOINE, lequel hôpital a établi un certificat constatant “ un traumatisme crânien avec contusion du cuir chevelu pariéto-occipital, traumatisme du genou et du coude gauches sans lésion osseuse évidente. Impotence partielle. Traumatisme dentaire à faire évaluer par un stomatologue ne nécessitant pas d’hospitalisation”. Une incapacité temporaire de travail a été prescrite pour une durée de 6 jours, sous réserve de complications ultérieures.

Le docteur Y fait, par ailleurs, état d’un certificat médical, en date du 20 mai 2010, émanant d’un autre praticien rapportant “une gonarthrose bilatérale compartiment interne des deux genoux, discarthrose lombosacrée post-traumatiques. Station débout prolongée pénible. Syndrome dépressif réactionnel… pas de reprise du travail possible en raison de la station debout pénible qui rend difficile tout déplacement… travail à domicile possible”.

Après avoir noté l’existence d’un suivi psychiatrique (en échec) et d’un problème d’obésité, le docteur Y conclut à un état d’invalidité totale et définitive au sens du contrat, en retenant un taux d’IPP supérieur à 66,66%.

Il résulte, tant des débats, que des énonciations de ce rapport, que Monsieur Z X n’a jamais repris son activité de principal clerc de notaire, depuis l’accident survenu le 22 février 2007.

Les parties s’accordent pour reconnaître que son contrat de travail a été rompu le 25 mars 2007, soit un mois environ après l’accident, dont il a été la victime.

Selon l’article 4-2 du chapitre 1 (dispositions générales) de la notice d’information du contrat d’assurance-groupe “l’assurance prend fin pour chaque assuré… à la date de rupture du contrat de travail”.

Il s’ensuit que Monsieur Z X a, en principe, cessé d’être le bénéficiaire des garanties prévues par le contrat d’assurance groupe AG 2858, depuis le 25 mars 2007, sauf à avoir exigé la mise en oeuvre de l’une des garanties prévues par ce contrat, pour un événement survenu pendant la période de garantie, avant l’acquisition de la prescription.

Le chapitre 1 (dispositions générales) de la notice d’information du contrat d’assurance groupe AG 2858 fait référence (première phrase) aux dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, c’est à dire aux règles de prescription communes en matière de droit des assurances. En vertu de ces dispositions, l’assuré doit déclarer le sinistre dans les deux ans du jour où il en a eu connaissance. Le délai de prescription est toutefois porté à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droits de l’assuré décédé. En l’occurrence, Monsieur X ne peut pas prétendre que la prescription de dix ans aurait vocation à s’appliquer au risque “perte totale et irréversible d’autonomie”, dont il sollicite la garantie, dans la mesure, d’une part, où le contrat groupe souscrit par le CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT ne peut pas s’analyser en un contrat d’assurance-vie, en ce qu’il n’est pas démontré qu’il relève d’une technique de gestion du risque par capitalisation et dans la mesure, d’autre part, où la nature du risque qui s’est réalisé pour Monsieur X n’est, ni lié à la durée de la vie, ni ne correspond au risque décès visé pour les contrats d’assurance afférents aux accidents de personnes.

En l’occurrence, le contrat groupe n°AG 2858 ne porte que, pour partie, sur des risques dépendant de la durée de la vie humaine (décès), puisqu’il porte également sur les risques dommages corporels, lesquels relèvent des risques portant atteinte à l’intégrité humaine au sens de l’article L 141-1 du code des assurances (incapacité de travail, invalidité, maternité..).

La survenance du sinistre pour Monsieur X ne peut se situer, qu’à la date de son accident survenu le 22 février 2007, ou à la date à laquelle son état d’invalidité s’est concrétisé par la reconnaissance de son droit à percevoir une pension d’invalidité catégorie 2, à compter du 22 février 2010.

Dans le premier cas, il est clair qu’il n’a pas fait connaître l’existence d’un sinistre à la compagnie A dans les deux années de la fin de son contrat de travail (entraînant la fin de ses garanties), c’est à dire avant le 25 mars 2009. Son action est irrecevable comme prescrite puisque l’accident n’a pas été déclaré dans les deux années de sa survenance.

Dans le deuxième cas, le sinistre s’est concrétisé par la mise en invalidité, à la date du 22 février 2010, c’est à dire à une époque où Monsieur X ne bénéficie plus des garanties du contrat d’assurance-groupe, lequel a cessé de produire ses effets, pour Monsieur X, à la date de la rupture de son contrat de travail (soit le 25 mars 2007).L’article 7 de la loi EVIN ne peut pas s’appliquer dans cette hypothèse, puisque cette disposition ne fait que prévoir que la résiliation du contrat est “sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution”. Or, la mise en invalidité de Monsieur X est précisément survenue en dehors de la période d’exécution du contrat groupe n° AG 2858.

Il est exact que la prise en charge de l’invalidité (au sens de la perte totale et irréversible d’autonomie) peut être appréciée comme étant la suite, ou comme constituant l’issue d’une période d’incapacité temporaire totale. Cette conception est expressément envisagée dans la notice d’information lorsque celle-ci précise que “la base des prestations sera revalorisée en fonction de la majoration de la valeur du point hiérarchique fixé par la convention collective du notariat depuis la date d’arrêt de travail jusqu’au jour du décès ou de la reconnaissance de la perte totale et irréversible d’autonomie” (article 6 des dispositions générales de la notice).

Dans le cadre de cette approche, la mise en invalidité de Monsieur X, au 22 février 2010, pourrait être prise en charge, en ce qu’elle serait la suite directe d’une période d’incapacité temporaire ayant son fait générateur dans l’accident survenu le 22 février 2007. Mais une telle prise en charge implique la déclaration préalable du risque incapacité de travail (risque réalisé) pour que l’événement du 22 février 2007 puisse toujours être pris en considération lors de la mise en invalidité. En effet, l’événement du 22 février 2007 n’a eu pour conséquence directe et immédiate qu’une période d’incapacité de travail, ayant débuté en cours de validité du contrat d’assurance groupe. Mais il n’a manifestement pas eu pour conséquence immédiate la mise en invalidité de Monsieur X.

Il incombe à Monsieur X de prouver que la compagnie A a été informée en temps utile, par lui-même, ou par son employeur, de l’arrêt de travail qui a débuté le 22 février 2007.

L’article 3 du chapitre 3 de la notice d’information prévoit ainsi que, pour la mise en oeuvre de la garantie incapacité, l’assureur doit recevoir les décomptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN), ainsi que le formulaire de déclaration d’arrêt de travail, complété par l’assuré et le notaire employeur. Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la réception de ces documents par la compagnie A (ni même de leur envoi), puisqu’il indique, pour ce qui le concerne, qu’il n’a pas procédé à une telle déclaration, puisqu’il ignorait l’existence d’un contrat d’assurance groupe. Il conforte, en outre, cette situation, en précisant qu’il n’a jamais perçu d’indemnités journalières de la part de la compagnie A. Il ne peut pas reprocher à la compagnie A de ne pas faire la preuve qu’elle n’a pas été informée de son arrêt de travail, puisqu’il s’agit, d’une part, d’une preuve négative que l’assureur est naturellement dans l’incapacité de rapporter et puisque, d’autre part, la charge de la preuve, qu’il remplit les conditions de la garantie, lui incombe en tant que demandeur. Il ne peut pas plus prétendre que la compagnie A ne pourrait pas se prévaloir de l’absence de versement des indemnités journalières en vertu du principe que “nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”. Au cas particulier, la notion de turpitude n’existe pas, puisqu’en l’absence de déclaration de sinistre, la compagnie A n’a pas pu prendre l’initiative de verser des indemnités journalières. Il ne peut pas plus être soutenu que le point de départ de la prescription devrait être différé au moment où Monsieur X a eu connaissance de l’existence du contrat d’assurance groupe, puisque cette connaissance ne peut manifestement pas constituer un sinistre.

Il en résulte que, faute d’avoir préalablement mis en oeuvre la garantie incapacité de travail pour l’accident survenu en période de validité du contrat d’assurance groupe, Monsieur X ne peut pas solliciter la prise en charge de son risque invalidité, parce que ce risque se situe incontestablement en dehors de la période de validité du contrat.

Monsieur X ne peut, par ailleurs, imputer à la compagnie A un manquement à son obligation d’information et de conseil, en expliquant qu’il n’a jamais été informé de l’existence d’un contrat d’assurance-groupe, avant le courrier qui lui a été adressé, le 11 décembre 2009, par la CRPCEN (caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires) l’invitant à se rapprocher du conseil supérieur du notariat pour “connaître vos droits à l’assurance groupe”. Il incombait, en effet, au conseil supérieur du notariat (souscripteur) et non à la compagnie A de l’informer de l’existence du contrat d’assurance-groupe, de son appartenance à une catégorie bénéficiaire de ce contrat et de lui transmettre la notice d’information correspondante. Il doit être souligné à cet égard que Monsieur X n’a pas produit aux débats son contrat de travail et les éventuelles annexes susceptibles de faire référence au contrat groupe litigieux.

Il ne peut pas plus soutenir que la compagnie A aurait adopté un comportement dolosif en lui ayant notifié son refus de prise en charge, par la voie d’un courrier en date du 9 novembre 2011, émanant du courtier LSN ASSURANCES. Des manoeuvres dolosives ne sauraient être caractérisées par le seul fait que cette notification a été effectuée par l’intermédiaire de la SOCIETE LSN ASSURANCES, qui pouvait, de façon tout à fait usuelle, procéder à cette notification, en vertu d’une délégation de gestion. En tout état de cause, aucune tromperie ne peut résulter de l’envoi de ce courrier, qui notifiait le refus de prise en charge de la perte totale et irréversible d’autonomie.

De même, la mise en oeuvre de l’expertise médicale, diligentée par le docteur Y, ne permettait pas de préjuger d’un droit à la prise en charge, dès lors que cette procédure d’expertise est prévue par la notice d’information et qu’elle ne constitue que l’un des éléments permettant de constituer le dossier de demande de prise en charge du risque perte totale et irréversible d’autonomie.

Enfin, si Monsieur X a évoqué la responsabilité incombant à l’assureur du fait de son mandataire, intermédiaire en assurance, résultant de l’article L 511-1-III du code des assurances, force est de constater qu’il n’a pas caractérisé une faute précise à la charge de la SOCIETE LSN ASSURANCES (courtier) en se référant simplement à “des promesses floues” (page 13 des conclusions) et qu’il a encore moins démontré l’existence d’un lien de causalité certain entre ces éventuelles “promesses floues” et l’absence de droit à la garantie à laquelle il prétend.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et circonstances, Monsieur Z X doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions.

L’équité ne commande cependant pas qu’il soit fait droit aux prétentions de la compagnie A B VIE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort;

— Déboute Monsieur Z I de l’ensemble de ses prétentions;

— Déboute la compagnie A B VIE de ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamne Monsieur Z X aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2013

La Greffière Le Président

L M N O

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