Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 26 avril 2013, n° 2011/07054

  • Complément d'expertise ou contre-expertise·
  • Extension de la mission de l'expert·
  • Appréciation des faits incriminés·
  • Interruption de l'expertise·
  • Objets ou documents saisis·
  • Principe du contradictoire·
  • Produit issu du brevet·
  • Mission de l'expert·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Levée des scellés

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 26 avr. 2013, n° 11/07054
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2011/07054
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 22 juin 2012, 2011/07054 Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état , 14 mars 2014, 2011/07054
  • Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2017, 2011/07054
  • Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2020, 2017/12908
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0935640
Titre du brevet : Composition améliorée de revêtement ou d'étanchéité
Classification internationale des brevets : C08K ; C09D ;
Référence INPI : B20130164
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 11/07054 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Avril 2013

DEMANDERESSE

LABORATOIRES CHOISY LTEE SOCIETE 390 Boul. Saint-Laurent Est Louiseville (QUEBEC) J5V 2L7 CANADA représentée par Me Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0176

DEFENDEURS Monsieur Gaétan C (QUEBEC) représenté par Me Sylvain BEAUMONT de la SCP LMBE. avocat au baïreau de PARIS, vestiaire #.10100,

Société TRI-TEXCO INC 1001. boulevard Industriel Saint-Eustachc QUEBEC (CANADA) représentée par Me Barthélémy COUSIN du Parlncrship NORTON ROSE L. avocat au barreau de PARIS, vestiaire //.T039. vestiaire //J039

Société ARGOS HYGIENE […] – Zone Artisanale du Bon Puits 49840 SAINT SYLVAIN D’ANJOU

Société COPAK […] DU ROUVRAY représentées par Me Adeline GOLVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0548

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Valérie DISTINGUIN, Juge assistée de Jeanine R, FF Greffier

DEBATS A l’audience du 21 Mars 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Avril 2013.

ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LABORATOIRES CHOISY LTEE, société de droit canadien, ayant développé depuis plus de soixante ans au CANADA (QUÉBEC) et en AMÉRIQUE DU NORD une activité de fabrication et de commercialisation de produits de traitement, de dégraissage et de désinfection des sols, destinés aux collectivités, expose avoir engagé le 6 janvier 1992 Monsieur Gaétan C en qualité d’ingénieur chimiste, promu en 1999 Directeur de la recherche et du développement et soumis dès son entrée dans l’entreprise à une obligation de confidentialité relativement aux inventions et 'développements scientifiques qu’il serait conduit à réaliser pour elle. La société LABORATOIRES CHOISY LTEE indique par ailleurs que les produits qu’elle distribue sont le fruit de recherches et d’investissements, qu’ils mettent en oeuvre des procédés de fabrication spécifiques et précise être ainsi titulaire de plusieurs brevets dont un brevet européen n° 969342 76.5 déposé le 1er novembre 1996.

Elle relate ensuite avoir signé le 18 mars 1994 un accord de distribution non exclusif avec la société ARGOS, devenue ARGOS HYGIÈNE, située en FRANCE, Zone Artisanale du Bon Puits 49840 Saint Sylvain d’Anjou, ajoutant que cette dernière qui n’avait à cette date aucune activité de recherche et de développement, son activité habituelle étant la distribution en qualité de revendeur de produits d’entretien sur le marché français des collectivités, a fait l’acquisition de la société COPAK située à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800) cette dernière exploitant une usine de fabrication de produits de nettoyage. Monsieur C a démissionné de ses fonctions de Directeur de la recherche et du développement par lettre du 9 février 2005. La société LABORATOIRES CHOIS Y LTEE a pris acte le 21 octobre 2005 de la décision de la société ARGOS HYGIÈNE de résilier le contrat de fourniture qui les liait interrompant la distribution des produits qu’elle commercialisait en FRANCE sous la marque ARGOSOL EXEL SOL et a constaté courant juillet 2007, le lancement en FRANCE par cette dernière d’une nouvelle gamme de produits d’hygiène des sols, cette fois sous les marques « TAKTEO » et « TAKTEO VCE ». Estimant sur la base de deux expertises en date des 21 mai et 5 juillet 2010 que certains de ces produits utiliseraient la technologie couverte par son brevet européen, la société LABORATOIRES CHOIS Y LTEE a fait procéder dans un premier temps, le 23 février 2011, en vertu d’une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 15 février 2011, à une saisie-contrefaçon dans l’établissement de la société ARGOS HYGIÈNE à VILLE FONTAINE 38093 (FRANCE) ainsi que dans les locaux de la société COPAK à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800), puis dans un second temps le 31 mars 2011 et après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 22 mars 2011 à des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la société QUALITY SERVICE FRANCE située à BESANÇON (25000), prestataire de services de nettoyage et cliente de la société ARGOS HYGIÈNE. C’est dans ce contexte que la société LABORATOIRES CHOISY LTEE a, par acte d’huissier de justice du 15 mars 2011, faitassigner la société ARGOS HYGIENE SA,

la société COPAK, la société TRI-TEXCO INC et Monsieur Gaétan C, en responsabilité contractuelle et en contrefaçon de brevet, pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication d’usage, la condamnation des défendeurs à lui verser des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Par actes d’huissier de justice des 13 et 27 avril 2011, la société LABORATOIRES CHOISY LTEE, en application de l’article R 332-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, â fait assigner la société ARGOS HYGIENE SA, la société COPAK, la société TRI-TEXCO INC et Monsieur Gaétan C aux mêmes fins.

Les deux instances ont été jointes selon ordonnance rendue le 27 octobre 2011. Au terme d’une ordonnance rendue le 22 juin 2012, le juge de la mise en état, saisi par les défendeurs de plusieurs exceptions de procédure et d’une demande de mesure d’expertise formée à titre reconventionnel par la société LABORATOIRES CHOISY, après avoir écarté les exceptions de procédure ainsi soulevées, a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur Claude L avec pour mission notamment de procéder selon le protocole qui lui semblera le plus adéquat et s’il estime utile selon plusieurs protocoles, à l’analyse de la composition des produits suivants : produit TAKTEO Protection n° de l ot 112293 123753/052010V1, objet de la saisie réalisée en date du 23 février 2011 auprès de la société ARGOS, produit TAKTEO Protection n° de l ot 112180 123753/082007, objet de la saisie réalisée en date du 31 mars 2011 auprès de la société QUALITY SERVICE FRANCE, aux fins d’identifier leurs composants, de les comparer avec les revendications n°l, n° 2, n°4, n°5 et n°6 du brevet européen n° 9693427 6.5 et de dire si les éléments des revendications n° 1, n° 2, n°4, n°5 et n°6 du b revet européen n° 96934276.5 sont reproduites. Les opérations d’expertise ont débuté, trois réunions ayant été organisées par l’expert les 5 juillet, 23 décembre 2012 et 15 février 2013. Les parties défenderesses ayant dès le début des opérations d’expertise émis leurs plus expresses réserves quant à la validité de l’expertise, mettant en exergue des difficultés qui seraient liées à l’absence de garantie d’intégrité ou d’identification que présenteraient les produits saisis lors des opérations de saisies-contrefaçon, la société LABORATOIRES CHOISY a pris l’initiative de saisir le Juge chargé du contrôle de l’expertise aux fins de voir trancher ces différents points. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2913, la société LABORATOIRES CHOISY LTEE demande au Tribunal de :

- débouter Monsieur Gaétan C, la société TRI-TEXCO INC, la société ARGOS HYGIENE et la société COPAK, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion,
- confirmer la poursuite de la mission d’expertise confiée à Monsieur Claude L, dans les termes de l’ordonnance du 22 juin 2012, sur les bidons saisis et corriger l’erreur qui figure à l’énoncé de la mission sur la désignation du bidon Takteo Protection saisi auprès de la société Argos en substituant le n° 1 12293 par le n° 1 12180,

— dire que les termes de la mission confiée à l’expert, en ce qu’ils l’autorisent à décider seul du protocole de recherche à mettre en oeuvre pour rechercher les éléments constitutifs de la contrefaçon sur les bidons saisis l’autorisent à assortir sa méthode d’une comparaison scientifique avec les produits « Rodian » dont le demandeur oppose la contrefaçon, alors que le choix de l’expert a été, de surcroît réalisé en transparence et dans le respect du contradictoire,
-
- à titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert et ainsi, dire qu’il est autorisé à procéder à une comparaison des bidons saisis avec les produits « Rodian » dont Choisy oppose la contrefaçon,
- condamner Monsieur Gaétan C, la société TRI-TEXCO INC, la société ARGOS HYGIENE et la société COPAK à verser chacun une somme de 5.000 euros à la société LABORATOIRES CHOISY LTEE en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur Gaëtan C, la société TRI-TEXCO INC, la société ARGOS HYGIENE et la société COPAK aux dépens de l’incident. Aux termes de dernières conclusions signifiées en dernier lieu par voie électronique le 19 mars 2013, Monsieur Gaétan C après avoir répondu à la société requérante, demande au jugé chargé du contrôle de l’expertise et en ces termes, de : Sur le bidon ARGOS :

- constater que le bidon Argos portant le n° 11293 n’ a pas été remis à l’expert et que l’expert a procédé à des analyses sur un bidon (identifié par lui sous le vocable « bon ») qui ne figure pas dans l’objet de la mission telle qu’énoncée par l’ordonnance du 22 juin 2012,
- en conséquence, dire et juger que les opérations d’expertise réalisées par l’expert sont nulles et de nul effet et, en tout état de cause lui sont inopposables,
- dire et juger qu’elles ne peuvent se poursuivre en l’absence de remise du bidon ARGOS et ordonner la fin des opérations d’expertise,

Sur le bidon QUALITY SERVICE :

- constater que l’analyse seule du bidon « quality service » ne peut faire l’objet d’une mesure d’expertise dans la mesure où il ne présente aucune garantie d’intégrité quant à son contenu,
- en conséquence, dire et juger que les opérations d’expertises réalisées sur ce bidon sont nulles et de nul effet et, en tout état de cause lui sont inopposables,
- dire et juger qu’elles ne peuvent se poursuivre et ordonner la fin des opérations d’expertise,

Sur la demande d’extension de la mission de l’expert à la gamme RODIAN :

- constater l’absence de nécessité d’une extension de mission de l’expert aux fins d’établir la véracité des allégations de contrefaçon formulées par la société LABORATOIRES CHOISY LTEE,
- constater que le produit RODIAN n’a pas été utilisé par l’expert pour établir son protocole de recherche,
- en conséquence, rejeter la demande d’extension de mission de l’expert,
- à titre subsidiaire, constater que l’expert a méconnu les impératifs du contradictoire lors de la réunion du 13 décembre 2012, en ce qui le concerne,

— dire et juger que toute déclaration de l’expert ou de toute partie présente à cette réunion ainsi que tout document remis ou évoqué par l’expert à cette occasion lui sera inopposable,
- en tout état de cause, condamner la société LABORATOIRES CHOISY LTEE à lui payer une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2013, les sociétés ARGOS HYGIENE et COPAK demandent de :

- constater le caractère douteux des produits saisis communiqués à l’expert,
- en conséquence, dire que ces produits et les analyses menées sur ces produits ne peuvent être considérées comme probantes et qu’ ils devront être écartés des débats,
- dans tous les cas, dire que l’expert devra analyser les formules saisies des produits au regard des revendications (notamment de la composition (a)(b)(c)(d)(e) selon la revendication 1 du brevet EP935640B1) et dira si cette analyse révèle les différents composants a)(b)(c)(d)(e) de la revendication 1 du brevet EP935640B1, en particulier l’ajout d’au moins un stabilisant UV et/ou antioxydant (d) et « d’au moins un tampon (e) pour maintenir le pH de la composition entre 7,2 et 10,5 »,

— l’expert devra relever toute discordance qu’il trouverait entre les produits saisis analysés et les formules des dits produits,
- l’expert devra préciser les concentrations auxquelles le BHT a été détecté dans les produits analysés (en g/litre),
- condamner la société LABORATOIRES CHOIS Y LTEE à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, . condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Adeline GOLVET, avocat. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2013, la société TRI-TEXCO INC demande de :

- dire et juger que le bidon saisi au siège de la société QUALITY SERVICE FRANCE et remis à l’expert ne présente aucune garantie d’intégrité, '
-dire et juger que le second bidon remis à l’expert n’est pas celui visé par l’ordonnance du 22 juin 2012,
- dire et juger que le bidon de produit Rodian 3000 remis à l’expert n’a pas été sollicité par ce dernier, lui a été remis de manière non-contradictoire et n’est pas visé par l’ordonnance du 22 juin 2012,
- en conséquence, dire et juger qu’aucun des bidons remis à l’expert n’est à la fois désigné par l’ordonnance du 22 juin 2012 et incontestable quant à son contenu,
- rejeter la demande de la société LABORATOIRES CHOISY visant à étendre la mission de l’expert à l’analyse du produit Rodian 3000,
- ordonner la fin des opérations d’expertise,

— si par extraordinaire la poursuite des opérations d’expertise était ordonnée, dire et juger que l’expert est tenu de répondre à tous les points visés dans la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 22 juin 2012, et notamment de dire si les éléments des revendications n° 1, n° 2, n°4, n°5 et n°6 du b revet européen n° 96934276.5 sont reproduites,

— dire et juger qu’il appartient à l’Expert, dans le cadre de la vérification de la reproduction de la revendication n° 1, de préciser si les produits qu’il a détecté, dans les proportions qu’il a détectées, peuvent avoir l’effet stabilisant UV ou antioxydant décrit au brevet n° 96934276.5 – dire et juger qu’i l appartient également à l’Expert de fournir toute information technique susceptible d’éclairer le Tribunal, y-compris en informant le Tribunal de tout risque de pollution accidentelle des solutions analysées. Les débats ont eu lieu à l’audience du 21 mars 2013 et a été mis en délibéré au 12 avril 2013; MOTIFS DE L’ORDONNANCE Sur les demandes d’interruption et de « nullité des opérations d’expertise »: * Sur la contestation relative à l’examen par l’expert du bidon n° 112180 saisi au sein de la société ARGOS Se prévalant de l’énoncé de la mission telle que définie dans l’ordonnance du 22 juin 2012 l’ayant désigné, les défendeurs font grief à l’expert d’avoir procédé à l’examen d’un bidon TAKTEO PROTECTION que lui aurait transmis l’huissier ayant opéré la saisie-contrefaçon, portant le numéro 112180 alors qu’au terme de cette ordonnance, il lui était demandé d’analyser le bidon saisi chez ARGOS portant le numéro 112293. Ils soutiennent que le non respect des termes de la mission par l’expert entraîneraient la nullité des opérations d’expertise, à tout le moins leur inopposabilité et justifierait une interruption immédiate des dites opérations. Comme le souligne cependant la société LABORATOIRES CHOIS Y, les deux bidons que devait analyser l’expert au terme de l’ordonnance du juge de la mise en état, sont ceux issus des saisies-contrefaçon effectuées en deux lieux distincts, l’une dans les locaux de la société ARGOS, l’autre dans ceux de la société QUALITY SERVICE. S’il est exact que l’ordonnance du 22 juin 2012 porte mention du n° 112293 pour désigner le bidon provenant de la saisie ARGOS et ce, conformément aux demandes de la société LABORATOIRES CHOISY Ltee et non à la suite d’une erreur matérielle du juge de la mise en état comme cette dernière le laisse entendre, il n’en demeure pas moins que la mission impartie à l’expert a été de procéder à l’analyse de l’un ou l’autre des bidons ayant été appréhendé lors de la saisie- contrefaçon réalisée dans les locaux de la société ARGOS et que le numéro indiqué n’a peu d’incidence dès lors qu’il ne fait aucun doute que le bidon examiné provient bien de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société ARGOS. Or, dans son compte rendu de la l*1" réunion d’expertise du 30 juillet 2012, l’expert a confirmé qu’il avait bien reçu deux colis postaux parfaitement fermés, émanant chacun des huissiers instrumentâmes et présentés à l’ensemble des parties. S’agissant des prélèvements effectués chez ARGOS le 23 février 2011, il a indiqué qu’il concerne 2 bidons de TAKTEO PROTECTION VCE ( outre 2 bidons de TAKTEO NETTOYANT VCE, mais ces deux derniers n’étant pas concernés par

l’expertise, ont été immédiatement écartés). L’expert note : "le paquet réceptionné est intact ; il est ouvert devant les participants, les scellés sont entiers et brisés ouverts devant les parties et le bidon sorti de sa boîte" II ne peut donc être sérieusement contesté que le bidon « ARGOS » analysé par l’expert depuis le début des opérations d’expertise, qui lui a été transmis par courrier postal directement par Maître Joséphine M U, l’huissier de justice ayant personnellement présidé aux opérations de saisie-contrefaçon chez ARGOS et ayant expressément confirmé au terme d’un courrier du 20 février 2012 être en possession d’un bidon de produit ARGOS TAKTEO PROTECTION provenant de la saisie, a bien été conservé et resté sous la garde de l’huissier depuis la saisie jusqu’à son envoi à l’expert. En conséquence, à moins de présumer une fraude de la part de l’huissier instrumentaire dont les déclarations font foi jusqu’à inscription de faux, ce premier bidon examiné par l’expert, quand bien même il porterait vraisemblablement à la suite d’une erreur matérielle un numéro ne correspondant pas à celui indiqué dans la mission décrite dans l’ordonnance, provient sans contestation possible de la saisie- contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société ARGOS et répond par conséquent à la mission de l’expert telle qu’ordonnée par le juge de la mise en état et visant à examiner les prélèvements opérés lors de la saisie-contrefaçon chez ARGOS. * Sur la contestation relative à l’examen par l’expert du bidon saisi au sein de la société QUALITYSERVICE Les défendeurs demandent ensuite que le bidon saisi au sein de la société QUALIT Y SERVICE soit écarté des opérations d’expertise puisqu’il ne présenterait aucune garantie d’intégrité, l’expert l’ayant lui-même qualifié ultérieurement de « douteux ». Il ressort en effet du compte-rendu de la réunion d’expertise du 30 juillet 2012 que le bidon contenant le prélèvement effectué le 31 mars 2011 par Maître C, l’huissier ayant procédé à la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société QUALITY SERVICE, comportait un scellé fait de scotch, aisément retiré sans être brisé avec une collerette qui aurait dû se briser à l’ouverture et restée solidaire du bouchon, ce que l’expert a personnellement constaté et qu’il expose ainsi : "/a collerette n 'est pas solidaire du bidon, la ficelle anti-retour n 'est pas fixe, elle passe sous l’étiquette de l’huissier". Cependant en dépit de ces constatations, l’expert a pu librement décider de procéder à son analyse dès lors qu’il a pris soin de consigner dans ses notes et comptes-rendu les anomalies qu’il a personnellement relevées lors de l’ouverture de ce scellé et qu’il a fait part de manière contradictoire de ses réserves quant à l’intégrité du scellé, lequel est qualifié depuis le début des opérations d’expertise de « D-DOUTEUX ».

Au regard de ces éléments, il appartiendra aux parties de discuter de la force probante des conclusions que l’expert tirera de cet examen, devant la juridiction saisie du fond de l’affaire, sans que ce point justifie, à lui seul une interruption des opérations d’expertise, de surcroît largement avancée.

* Sur la demande de « nullité » de la réunion d’expertise du 13 décembre 2012 formée par Monsieur C U Monsieur C ressortissant canadien domicilié au QUÉBEC indique qu’il n’a pu assister à la réunion d’expertise tenue le 13 décembre 2012, organisée « à toutes forces » 10 jours après l’envoi de la convocation adressée par l’expert et alors qu’il en avait sollicité le report à deux reprises. Cependant, et comme il vient d’être dit plus avant, il n’est pas de la compétence du juge chargé du contrôle de l’expertise de se prononcer sur la nullité ou la validité de réunions ou plus généralement d’opérations d’expertise en cours, Monsieur C ayant tout loisir de solliciter du Tribunal saisi ultérieurement du fond de ce litige, l’inopposabilité de constatations ou d’opérations qui auraient été conduites, à supposer qu’il l’établisse, sans le respect du contradictoire à son égard. * Sur l’analyse du produit « RODIAN 3000 » Les défendeurs font enfin grief à l’expert de s’être fait communiquer par la société demanderesse par un colis du 1er août 2012 des échantillons du produit RODIAN 3000, qu’elle fabrique à partir de son brevet et ce, alors que l’analyse de ce produit n’a pas été prévue par l’ordonnance juge de la mise en état, que la transmission de ce bidon s’est faite sans respect du contradictoire et que l’expert a pourtant livré les résultats de son analyse dès le 13 décembre 2012. Au terme de l’ordonnance le désignant, il a été demandé à l’expert d’analyser les produits saisis et les formules de ces produits afin de donner un avis notamment sur la reproduction de la revendication n° 1 du Brevet en cause. Comme le soulignent ajuste titre les défendeurs, aucune comparaison des produits TAKTEO PROTECTION incriminés avec les produits RODIAN de la société CHOIS Y, n’a été sollicitée, une telle comparaison réalisée avec le produit du breveté étant sans intérêt pour établir la prétendue contrefaçon des revendications pour laquelle, seul le brevet doit en effet être pris en compte. Cependant et contrairement à ce qu’il est prétendu par ailleurs, le produit RODIAN n’est pas utilisé par l’expert pour réaliser une comparaison avec les prélèvements effectués en vue d’établir la contrefaçon, mais dans le cadre du protocole de recherche qu’ il a choisi, comme l’ordonnance l’y invitait, et tel qu’il l’a présenté en ces termes dans le compte rendu d’expertise du 15 février 2013 :

« Z, 'expert rappelle la méthodologie qui a été la sienne (voir compte-rendu du 19 décembre 2012) - il a déterminé les coefficients départage des 4produits recherchés (…) et utilisé trois méthodes […] pour les trois solutions en sa possession : produit original, produits saisis BON et DOUTEUX." Il précise en outre dans le compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2012: "II (l’expert) a reçu de CHO1SY LTEE le RODIAN 3000 et les originaux de 4 échantillons recherchés. Dans toutes ses recherches, l’expert est descendu jusqu’au ppm. Il a exposé aux parties la méthode utilisée pour déterminer la présence ou non des produits, les coefficients départage de deux extractions (…) ainsi que le produit pur. Il

a opéré totalement en aveugle avec des personnes (x4) autour des techniques sous sa responsabilité. Il a effectué les recherches sur le RODIAN (O-ORIGINAL), sur TAKTEO (B-BON) et TAKTEO (D-DOUTEUX)." Par conséquent, étant rappelé que l’expert, technicien indépendant, est libre du choix du protocole de recherche à mettre en oeuvre pour accomplir sa mission, l’utilisation du produit RODIAN 3000 dans ce cadre en tant que produit de référence, choix d’une méthode qui relève de sa seule responsabilité, ne peut lui être reproché dès lors que la mission l’a clairement autorisé à" procéder selon le protocole qui lui semblera le plus adéquat et s’il estime utile selon plusieurs protocoles" à l’analyse des produits saisis et en vue d’identifier leurs composants. La demande de la société LABORATOIRES CHOISY Ltd d’extension de la mission sur ce point est donc sans objet. Sur la demande subsidiaire formée par les sociétés COPACK. ARGOS et TRI- TEXCO d’un complément d’expertise : Aux termes de leurs écritures, les sociétés COPACK et ARGOS demandent à ce que les analyses de l’expert ne soient pas limitées aux produits saisis mais qu’elles incluent aussi les formules des produits saisies par la société demanderesse dans les locaux de la société COPACK. Pour sa part, la société TRI-TEXCO souhaite qu’il soit procédé à une analyse complète du produit TAKTEO pour dire si les composants détectés par l’expert, dans les proportions dans lesquelles ils l’ont été, peuvent avoir l’effet stabilisant UV ou antioxydant prévu au brevet et dans quelle mesure, ils pourraient avoir une origine de pollution accidentelle. La société LABORATOIRE CHOISY s’oppose à ces demandes en faisant valoir d’une part que la mission précise déjà que l’expert pourra se référer aux formules, tout en relevant que les défenderesses n’auraient pas communiqué le texte intégral des dites formules mais sans toutefois le démontrer et d’autre part qu’en l’état des travaux effectués et des frais d’expertise dont elle a déjà fait l’avance, il n’ y a pas lieu de procéder à des examens supplémentaires, coûteux et dilatoires. Cependant, comme les sociétés défenderesses le soulignent ajuste titre, au regard des réserves émises par elles sur l’intégrité des produits analysés et sans préjuger à ce stade de leur bien fondé, il apparaît opportun de procéder à un examen des formules saisies, notamment pour les comparer avec les constituants des produits saisis et plus généralement pour déterminer plus précisément l’origine du BHT. Comme cela résulte en effet des comptes-rendus d’expertise versés aux débats et en particulier le dernier en daté établi après la réunion du 14 février 2013, la présence d’au moins un dès composants recherchés, à savoir le BHT a bien été détectée par l’expert mais en des quantités et proportions relativement faibles, l’expert confirmant qu’il s’agissait là de « recherche de concentration proche du ppm ». S’en est alors suivi un débat entre la société LABORATOIRE CHOISY, Monsieur C et la société ARGOS sur l’origine de ce BHT, les parties défenderesses avançant l’hypothèse d’une pollution accidentelle des solutions analysées, en particulier par les contenants plastiques.

Sans écarter cette hypothèse dont la vérification scientifique ne pourrait s’effectuer autrement que par une analyse des emballages des produits selon ses conclusions, l’expert indique que « le travail sera d’une autre envergure », ce point n’étant pas inclus dans sa mission. Si l’ordonnance prévoit en effet que l’expert pourra se faire communiquer les formules saisies et s’y référer le cas échéant et plus généralement qu’il devra "fournir toute information technique susceptible d’éclairer le Tribuna’’ force est de relever qu’elle ne lui demande pas expressément de procéder à l’examen des formules, ni de s’attacher à l’origine du BHT retrouvé dans la composition des produits saisis. Comme il vient d’être dit, les faibles quantités de BHT retrouvées, peuvent suggérer qu’elles proviennent d’une pollution accidentelle. Cette hypothèse, à la supposer établie, pourrait donc avoir une incidence sur l’issue du litige et mérite par conséquent d’être vérifiée. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert dans les conditions prévues au dispositif et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de l’expertise et compte tenu des sommes déjà versées, d’ordonner un complément de provision à valoir sur les frais de l’expert. Il ne parait pas non plus inéquitable, de laisser à ce stade de la procédure à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont d’ores et déjà engagés. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Nous. Juge charge du contrôle de l’expertise, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

- DÉCLARONS irrecevable les demandes de nullité ou d’inopposabilité des opérations d’expertise ;

- REJETONS toutes les demandes tendant à l’interruption des opérations d’expertise ;

- DISONS que l’expert devra poursuivre ses travaux et qu’il aura en outre pour mission complémentaire de :

- procéder à l’examen des formules saisies des produits au regard des revendications (notamment de la composition (a), (b). (c). (d) et (e) selon la revendication n° I du brevet opposé) et dire si cet te analyse révèle les différents composants (a), (b). (c). (d) et (c) de la revendication n° 1 du dit brevet.

- dire si les produits détectés dans les produits analysés, dans les proportions qu’il a détectées, peuvent avoir l’effet stabilisant UV ou antioxydant décrit au brevet européen n° 96934276.5 ;

- procéder à toute analyse permettant de donner un avis sur l’origine du BUT et en particulier l’hypothèse d’un risque de pollutions accidentelles ;

DISONS que l’expert devra rendre son rapport avant le 20 septembre 2013 sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile, et qu’il devra rendre compte à nous- même de l’avancée de ses opérations et des problèmes éventuellement rencontrés. DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DISONS que !es dépens seront réservés ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2013 pour vérification du dépôt du rapport de l’expert.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 26 avril 2013, n° 2011/07054