Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 3
Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article.
[…] non fondée, a été opérée en vertu de l'article 323, paragraphe 2 », […] les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes. […] Procédure de mainlevée de saisis contrefaçon : comment faire cette main-levée ? Devant quel tribunal ? […] Selon l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle «Dans un délai fixé par voie réglementaire, […] l'article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose encore que « faute par le saisissant de saisir la juridiction » dans le délai prévu à l'article R 332-3 du même code, […]
Lire la suite…La saisie est régie par les dispositions générales des articles 323, § 2, […] les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes. Procédure de mainlevée de saisis contrefaçon : comment faire cette main -levée ? Devant quel tribunal ? […] Selon l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle «Dans un délai fixé par voie réglementaire, […] l'article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose encore que « faute par le saisissant de saisir la juridiction » dans le délai prévu à l'article R 332-3 du même code, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] L'article L332-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente, dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers-saisi par le président du tribunal, statuant en référé ». L'article R332-3 du même Code fixe ce délai à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long à compter du jour de l'exécution de la signature de l'ordonnance.
[…] [Adresse 3] […] Le premier grief soulevé – requalifié – vise le défaut de saisine de la juridiction du fond dans les 20 jours de la saisie contrefaçon, comme l'exigent les articles L. 332-2 et R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle.
[…] Par l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2015, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a relevé que la juridiction du fond était saisie du litige au fond et qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 décembre 2014 ayant interdit la diffusion du magazine Style et Finance et autorisé la saisie des magazines en vue de leur destruction. A l'appui de son appel M me X Y demande à la cour Vu l'article 496 du code de procédure civile et les articles L332-1, L332-3 et R332-3 du code de la propriété intellectuelle Infirmer l'ordonnance du 13 mars 1015 en ce qu'elle a débouté M me Y de ses demandes Annuler les saisies pratiquées par la société presse édition et communication les 24,26, 31 décembre 2014 et 7 janvier 2015