Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, 11 juillet 2014

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www.alain-bensoussan.com · 2 août 2019

La mise à disposition de mentions légales est une obligation légale sanctionnée pénalement. L'éditeur de tout site internet est tenu de fournir aux internautes des informations relatives à sa personne. L'article 6, III, de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) impose notamment à tout éditeur de site de fournir les informations suivantes : S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 17e ch. corr., 11 juill. 2014
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris

Sur les parties

Texte intégral

Par actes d’huissier de justice des 11 octobre et 28 octobre 2013, le procureur

de la République a respectivement fait citer devant ce tribunal, à l’audience du

19 novembre 2013, Jean-Claude G. et Olivier G. pour avoir à Paris, à compter de mars 2010 et jusqu’en 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant éditeur d’un service de communication en ligne, s’agissant du site internet participatif accessible à l’adresse www.notetonentreprise.com omis de mettre à disposition du public

dans un standard ouvert les données d’identification de l’éditeur, du directeur

de la publication et de l’hébergeur, délit prévu et réprimé par l’article 6 III-1.et

VI.-2. de la loi 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie

numérique.

Par courrier du 19 novembre 2013, l’avocat des deux prévenus, Maître Vincent

Campion, a sollicité un renvoi de l’affaire, afin de lui permettre d’adresser à

ses clients les conclusions de la partie civile, la société STEF, et d’y répondre.

A l’audience du même jour, l’avocat des prévenus s’est présenté et a soutenu la demande de renvoi formulée par son courrier susvisé, demande sur laquelle le conseil de la partie civile a déclaré s’en rapporter.

Faisant droit à la demande de renvoi, la tribunal a contradictoirement renvoyé

l’affaire, pour plaider, à l’audience du 2 juin 2014.

A cette date, les débats se sont ouverts en la seule présence de l’avocat de la partie civile représentant la société STEF.

Le tribunal a constaté l’absence tant des prévenus que de leur avocat à l’origine de la demande de renvoi.

Le conseil de la partie civile a, à l’extérieur de la salle d’audience, pris

téléphoniquement contact avec l’avocat des prévenus et a informé le tribunal

que Maître Vincent Campion lui avait déclaré être indisponible, par suite

d’une erreur d’agenda, et que par son intermédiaire il formait une nouvelle

demande de renvoi à laquelle s’est opposé tant le représentant du ministère

public que le tribunal.

Après rappel des faits, de la prévention et des déclarations respectives des deux prévenus recueillies dans le cadre de l’enquête effectuée, sur instruction du Parquet de Paris, par la Brigade de Répression de la Délinquance contre la

Personne (B.R.D.P.), le tribunal a successivement entendu :

– le conseil de la partie civile, qui a soutenu ses conclusions écrites tendant à

voir :

• constater que l’absence des mentions légales obligatoires prévues à l’article 6 III. de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, du site internet www.notetonentreprise.com a privé la société STEF de son droit personnel de

réponse conformément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

• condamner chacun des prévenus à lui payer 1 euro en réparation du préjudice subi ;

• autoriser la société STEF a procéder à la publication de tout ou partie de la

décision à intervenir dans 2 revues ou magazines de son choix, aux frais des

prévenus, dans la limite de 1 500 € H.T par publication ;

• condamner les prévenus à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de

l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

• dire que les condamnations seront exécutoires par provision ;

– le représentant du ministère public en ses réquisitions tendant à la

condamnation de chacun des deux prévenus à une amende de 10 000 euros.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président, en

application des dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure

pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 11 juillet 2014.

A cette date, la décision suivante a été rendue :

MOTIFS DU JUGEMENT :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Le 8 juin 2011l, l’avocat de la société STEF-TFE déposait, pour le compte de

cette dernière, entre les mains du procureur de la République près le Tribunal

de grande instance de Paris, une « plainte pour site internet non-conforme,

défaut de mentions légales et pour défaut de réponse par 1 ‘éditeur du site à la demande d’une autorité judiciaire ».

Dans cette plainte, le conseil de la société STEF-TFE expliquait que :

– la société avait découvert, courant février 2011, l’existence d’un commentaire

dénigrant posté le 27 janvier 2011, sous le pseudonyme « podprod « ,sur le site internet www.notetonentreprise.com, ce dont il était justifié par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 16 février 2011 ;

– suite à une requête à fin d’identification du 11 avril 2011, la société STEF-TFE

et sa directrice des ressources humaines, Céline LIEGENT, avaient été

autorisées par ordonnance du même jour à se faire communiquer par l’éditeur

du site précité « toutes données permettant l’identification de la personne ayant

mis en ligne le commentaire litigieux  » ;

– aucune des mentions légales prescrites par l’article 6 III.-1. de la loi du 21

juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne figurant sur le site

concerné, l’ordonnance sur requête du 11 avril 2011 était restée sans effet ;

– le 27 avril 2011, la société STEF-TFE avait adressé, par l’intermédiaire de

son conseil, une demande de suppression du commentaire litigieux à

l’hébergeur du site www.notetonentreprise.com, la société WORLDSTREAM

située en Hollande ;

– par courriel du 28 avril 2011, la société susvisée informait le conseil de la

société requérante de la suppression du commentaire incriminé.

A la suite du dépôt de cette plainte, le procureur de la République donnait

mission à la Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne

(B.R.D.P) de procéder à une enquête le 15 juillet 2011.

De cette enquête il ressort que :

– le site notetonentreprise.com, créé et édité par la société de droit américain

AEJ WEB LLC dont Emmanuel A. était le dirigeant, a été vendu par ce

dernier, le 6 mars 2010, à Olivier G., moyennant le prix de 10 000 € ;

– le paiement de ce site, acheté en son nom personnel par Olivier G., a

été effectué avec les fonds de la société luxembourgeoise SOLAR

INTERACTIVE, créée par Olivier G. et dans laquelle il était actionnaire ;

– au moment de l’achat du site en cause, une somme de 10 200 € a été virée du compte de la société B.D.K ayant pour activité 1 ‘édition de sites internet, dont le président était Jean-Claude G., père d’Olivier G., vers le compte de la société SOLAR INTERACTIVE ;

– par contrat de cession du 12 avril 2010, soit quelques semaines après l’achat

du site, Olivier G. a cédé, en son nom, ce site à la société JEDEYE

INTERNATIONAL LIMITED, située à Hong Kong, pour la somme de 10 500 € ; des recherches effectuées sur les comptes bancaires d’Olivier G. n’apportaient aucun élément permettant de vérifier la réalité de la cession ;

– des recherches entreprises auprès des autorités Hong Kongaises, il résulte que la société JEDEYE INTERNATIONAL LIMITED est inconnue et ne fait

l’objet d’aucune inscription au registre des sociétés locales ;

– interrogé sur cette vente, lors de son audition du 10 octobre 2012 par les

services de la B.R.D.P., Olivier G. a déclaré : « J’ai rencontré les dirigeants de cette société au Salon du Gambling à Londres, fin janvier 2010. Je sais juste qu’ils sont basés à Hong Kong et que leurs activités sont 1 ‘édition de sites internet. Je ne connais pas le nom de leur dirigeant. Je n’ai que leurs coordonnées postales. Je ne dispose pas de leur email ni de leur téléphone. »

– postérieurement à la vente du site, des publicités ont été affichées sur le site

www.notetonentreprise.com par un compte GOOGLE ADSENSE créé le 2

juin 2010 au nom de la société B.D.K., dirigée par Jean-Claude G. ;

– l’adresse électronique sxxxxxxxxx@gmail.com utilisée pour créer le compte GOOGLE ADSENSE susvisé est l’adresse mail de la société SOLAR INTERACTIVE précédemment mentionnée à propos de l’achat du site www.notetonentreprise.com par Olivier G. ;

– des constatations effectuées sur le site susvisé permettaient de mettre en

évidence des publicités affichées sur le site internet provenant de la régie

GOOGLE ADSENSE ;

– dans le cadre de son audition du 10 octobre 2012, Olivier G. a déclaré

à propos du compte GOOGLE ADSENSE :

« J’ai créé ce compte au nom de la société B.D.K., je ne me souviens plus à

quel moment, afin d’afficher des publicités sur le site www.notetonentreprise.com [ . . la société B.D.K. a bien perçu des revenus

issus de la publicité générée sur ce site internet depuis juin 2010. Je ne sais

pas jusqu ‘à quand. « ;

– depuis le 2 juin 2010 jusqu’au 23 mars 2012, la somme totale de 3 916, 51 € a été virée sur le compte bancaire de la société B.D.K. au titre des rétributions versées par la société GOOGLE pour l’affichage des publicités sur le site www.notetonentreprise.com ;

– des connexions régulières vers 1 ‘administration du compte GOOGLE

ADSENSE et vers l’adresse mail associée sxxxxxxxx@gmail.com

provenaient en 2011 et 2012 de la société GAMNED dont le président est

Olivier G. et qui a pour activité la prestation de services internet et

l’édition de sites internet destinés aux entreprises et au grand public.

– à la question de savoir « pour quelle raison nous avons relevé des connexions à l’administration du compte GOOGLE ADSENSE au nom de B.D.K. appartenant à votre père Jean-Claude G. depuis les bureaux de la société GAMNED, alors que ce compte GOOGLE affiche des publicités sur un site que vous auriez vendu un an auparavant à une société inconnue des autorités Hong Kongaises ? « , Olivier G. a répondu lors de son audition par le B .R.D .P. le 10 octobre 2012 :

« J’ai dû me connecter à ce compte GOOGLE ADSENSE depuis mon bureau

[ . . J’aifait cela pour vérifier s’il tournait encore ». ;

– à la question : « Pouvez-vous nous expliquer pour quelle raison nous avons

relevé des connexions à l’administration du compte GOOGLE ADSENSE au

nom de votre société depuis les bureaux de la société GAMNED « , Jean-Claude

G., président de la société B.D.K. et père d’Olivier G., répondait lors de son audition du 18 juin 2012 par les services de la B.R.D.P. :

« Je n’ai aucune explication sur ce fait. », réponse dont la teneur a été reprise

par 1 ‘intéressé pour la quasi-totalité des questions qui lui ont été posées ;

– à la question portant sur ses comptes bancaires : « L’étude de ces comptes du 01/0112010 au 30107/2010 révèle le versement régulier de sommes depuis la régie publicitaire GOOGLE ADSENSE pour un montant total de 4 496, 72 €. A quoi correspondent ces paiements ? « , Olivier G. a répondu lors de

son audition du 10 octobre 2012 par la B.R.D.P.:

« Il s’agit de revenus publicitaires générés par l’un de mes sites internet. J’ai

effectivement un compte GOOGLE ADSENSE en mon nom personnel, avec

lequel j’affiche des publicités GOOGLE ADSENSE sur le site internet

www.hyperpermis.com ou www.superpermis.com [. . .Après réflexion, il est

possible que ces revenus soient également générés par l’affichage de publicités sur mon autre site www.photo-libre.fr’ », étant relevé que le site

www.superoermis.com était édité par la société B.D.K dont le président était

Jean-Claude G..

Il convient de considérer qu’il résulte de l’ensemble des éléments

successivement énumérés la preuve que postérieurement à la vente du site

www.notetonentreprise.com alléguée par Olivier G., ce dernier et son

père, Jean-Claude G., par l’intermédiaire de leurs sociétés respectives,

administraient de fait le site en cause et percevaient chacun des revenus issus

des publicités affichées sur ce site.

Ils seront, en conséquence, retenus dans les liens de la prévention et condamnés chacun à une amende de 6 000 euros pour ne pas avoir mis à la disposition du public dans un standard ouvert les données d’identification de l’éditeur, du directeur de la publication et de 1 ‘hébergeur du site, en violation des dispositions de l’article 6 III .-1. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance

dans l’économie numérique.

SUR L’ACTION CIVILE:

Recevable en sa constitution, la partie civile se verra allouer l’euro qu’elle

réclame à chacun des deux prévenus à titre de dommages et intérêts, en

réparation du préjudice moral subi du fait de l’impossibilité pour elle d’exercer

un droit de réponse à la suite de la publication du commentaire incriminé sur le

site www.notetonentreprise.com, faute de mention du nom du directeur de la

publication.

Le versement provisoire de l’euro alloué ne sera pas ordonné.

L’ancienneté des faits ne justifie pas, en l’espèce, qu’il soit fait droit à la

demande de publications judiciaires, chef de demande qui sera, en

conséquence, rejeté.

Jean-Claude G. et Olivier G. seront condamnés in solidum à payer à la partie civile la somme de 1 500 euros qu’elle sollicite par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier

ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de Jean-Claude

G. et Olivier G., prévenus et par jugement contradictoire (article 424 du code de procédure pénale) à l’égard de la société STEF, partie civile :

Déclare Jean-Claude G. et Olivier G. coupables du délit prévu et réprimé par l’article 6.III-1 et VI-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, pour avoir, étant éditeurs d’un service de communication au public en ligne, s’agissant du site internet participatif

accessible à l’adresse www.notetonentreprise.com, omis de mettre à

disposition du public dans un standard ouvert les données d’identification de

l’éditeur, du directeur de la publication et de l’hébergeur, faits commis de mars

2010 jusqu’à 2012 ;

En répression :

Condamne Jean-Claude G. et Olivier G., chacun, à une amende délictuelle de SIX MILLE EUROS (6.000 €) ;

Déclare la société STEF recevable sa constitution de partie civile ;

Condamne Jean-Claude G. et Olivier G. à payer chacun à la société STEF UN EURO (1€) à titre de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner le versement provisoire de l’euro alloué ;

Rejette la demande de publications judiciaires ;

Condamne in solidum Jean-Claude G. et Olivier G. à payer à la société STEF la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) par application de l’article 4 7 5-1 du code de procédure pénale.

L’avertissement relatif au SARVI n’a pu être donné aux intéressés absents au

prononcé.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente

décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 180 euros dont sont

redevables Jean-Claude G. et Olivier G. ;

Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit

fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu

connaissance du jugement, ils bénéficient d’une part de la suppression de

l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution

prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration

prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du COI est maintenue), et d’autre part

d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme résiduelle à payer.

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