Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 décembre 2015, n° 15/60281

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 17 déc. 2015, n° 15/60281
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/60281

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

15/60281

N° : 1

Assignation du :

20 Novembre 2015

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 17 décembre 2015

par C D, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de A B, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Maître Laura GUILHEM – DUCLEON de la SELARL BRT, avocats au barreau de PARIS – #A0999

DEFENDERESSE

S.A. KLESIA

4-22 rue Marie-Georges Picquart

[…]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 03 Décembre 2015, tenue publiquement, présidée par C D, Juge, assisté de Anissa SAICH, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'acte d’huissier en date du 20 novembre 2015 par lequel M. Y X a fait assigner la société anonyme Klesia devant le juge des référés afin de demander sa condamnation à lui payer, par provision, une somme de 32 857,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, outre la capitalisation des intérêts, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Enfin, il demande de juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 sera due par Klesia groupe prévoyance.

Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée, la société Klesia n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2015, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

— Sur la demande de provision :

L’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.

Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

M. Y X explique qu’il a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2011, en qualité de directeur des ventes (cadre) par la société Compagnie France chimie.

Il indique que son employeur a souscrit à une assurance prévoyance auprès du groupe Klesia à destination des cadres ; il s’agit, selon lui, d’une garantie de prévoyance collective qui complète les prestations des régimes obligatoires de la sécurité sociale.

Il soutient que cette assurance comprend pour les cadres un volet sur le versement d’un complément de salaire en cas d’arrêt de travail, soit 90 % du salaire, déduction faite des indemnités journalières versées après une franchise de 30 jours.

Il rappelle qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail, le 20 mars 2015.

Il précise que son employeur lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2015, une mise à pied conservatoire avec effet immédiat, lettre qu’il a reçue le 24 mars 2015.

Il indique qu’il est toujours en arrêt de travail mais que la société Klesia a refusé la mise en place de la garantie prévoyance concernant le paiement partiel de son salaire, conformément aux garanties souscrites par son employeur.

Selon lui, le contrat de travail a été suspendu le 20 mars 2015 par l’arrêt de travail et la mise à pied est intervenue postérieurement à cette suspension, soit à réception, le 24 mars 2015, du courrier du 20 mars 2015.

Il rappelle que lorsqu’il y a concours de suspension, il convient d’appliquer le critère chronologique.

Il prétend qu’il a été en arrêt maladie le 20 mars 2015, soit avant d’être mis à pied à titre conservatoire le 24 mars 2015. Au moment de son arrêt de travail, il prétend que son contrat de travail n’était pas suspendu et que les garanties de la société Klesia avaient donc vocation à s’appliquer.

Le droit aux prestations convenues, dès lors qu’il a été acquis pendant la période de la validité de la convention d’assurance, ne peut être affecté ni par la résiliation ou le non-renouvellement de celle-ci ni par la cessation de la relation de travail.

Cependant, l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, selon lequel la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution, n’interdit pas aux parties de définir les conditions d’acquisition de la garantie.

En d’autres termes, il est admis que si l’objet de l’article 7 de la loi Évin, d’ordre public, est d’assurer une continuité des prestations, il n’interdit pas aux parties de définir les conditions d’acquisition de la garantie (Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-21.093, Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 13-14.656, Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 13-14.202).

M. X verse aux débats un document d’une page intitulé “conditions particulières” qui prévoit le versement de prestations en cas d’incapacité de travail ou invalidité (contrat n° 1867).

Le document précise que ces conditions particulières complètent les dispositions prévues par les conditions générales du contrat qui, elles, ne sont pas produites aux débats.

Les conditions particulières, particulièrement synthétiques, ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer si les conditions de la garantie dont le demandeur sollicite le bénéfice sont réunies, en l’absence de la production des conditions générales auxquelles elles se réfèrent, notamment eu égard à la concomitance de l’arrêt de travail de M. X et de sa mise à pied par son employeur.

Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de M. X.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa du code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. X, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions émises par M. Y X à l’encontre de la société anonyme Klesia,

Condamnons M. Y X aux entiers dépens de l’instance.

Fait à Paris le 17 décembre 2015

Le Greffier, Le Président,

A B C D

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