Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 22 janvier 2015, n° 13/06378

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 22 janv. 2015, n° 13/06378
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/06378

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 2e section

N° RG :

13/06378

N° MINUTE :

Assignation du :

16 Avril 2013

JUGEMENT

rendu le 22 Janvier 2015

DEMANDERESSES

S.A.R.L. SOUNNI HOTEL

[…]

[…]

représentée par Me Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0508

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0508

DÉFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD

[…]

[…]

représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0085

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame STANKOFF, Vice-Président

Madame X, Juge

Madame PLANTIN, Vice-Président

assistées de Moinécha ALI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2014 tenue en audience publique devant Madame STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique et par mise à disposition au greffe,

Contradictoire,

En premier ressort,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL SOUNNI HÔTEL exploite un hôtel sis […] à Paris 10e, dans des locaux appartenant à la SCI BOUYABA & FILS. Les deux sociétés ont souscrit auprès de la société GENERALI IARD une garantie multirisque dénommée respectivement “APICIUS II” et “Y” prenant effet à compter du 1er avril 2008 pour la première et du 28 janvier 2008 s’agissant de la seconde.

Par assignation du 16 juin 2011, la société JERICO a sollicité la nomination d’un expert judiciaire arguant de dégâts des eaux provenant de l’immeuble appartenant à la société BOUYABA & FILS.

Par ordonnance de référé rendue le 2 août 2011, le président du tribunal de grande instance a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur Z. Suivant ordonnance du 5 janvier 2012, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société GENERALI IARD.

Par exploit du 3 décembre 2012, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 6 RUE DU 8 MAI 1945 ET 1 & 3 RUE D’ALSACE – PARIS 10EME a demandé une nouvelle expertise. Dans le cadre de cette procédure, la société JERICO a également demandé le paiement, à titre de provision, d’une somme destinée à compenser les pertes de loyers ainsi que les frais de réhabilitation de l’immeuble lui appartenant. Les sociétés SOUNNI HÔTEL et BOUYABA & FILS ont appelé en garantie la société GENERALI IARD.

Par ordonnance en date du 20 février 2013, les sociétés SOUNNI HÔTEL et BOUYABA & FILS ont été condamnées au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes :

—  200,95 euros au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 6 RUE DU 8 MAI 1945 ET 1 & 3 RUE D’ALSACE – PARIS 10EME pour les frais de recherche entrepris

—  105.603,73 euros au bénéfice de la société JERICO au titre du préjudice de jouissance subi.

Par la même ordonnance, le juge des référés a ordonné une expertise complémentaire et a rejeté l’appel en garantie diligenté par les sociétés SOUNNI HÔTEL et BOUYABA & FILS à l’encontre de la société GENERALI IARD en relevant l’existence d’une contestation sérieuse.

La société SOUNNI HÔTEL et la société BOUYABA & FILS ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par décision en date du 17 décembre 2013, la cour d’appel de Paris a limité le montant de la provision à la somme de 80.068,76 euros.

La SARL SOUNNI HÔTEL et la SCI BOUYABA & FILS ont parallèlement saisi la juridiction du fond. C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 16 avril 2013, ces dernières ont assigné la société GENERALI IARD devant le tribunal.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2014, auxquelles il est expressément référé, la SARL SOUNNI HÔTEL et la SCI BOUYABA & FILS demandent au tribunal de condamner la société GENERALI IARD à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2013 au bénéfice de la société JERICO et du au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 6 RUE DU 8 MAI 1945 ET 1 & 3 RUE D’ALSACE – PARIS 10EME pour les dégâts survenus dans les locaux appartenant à la société JERICO, ainsi que ceux affectant les parties communes de l’immeuble, ainsi que de toutes condamnations à venir à ce titre.

En outre, chacune des demanderesses sollicite le paiement par la société GENERALI IARD d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 avril 2014, auxquelles il est expressément référé, la société GENERALI IARD demande au tribunal, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, la société GENERALI IARD demande au tribunal de constater que le montant des loyers allégués par la société JERICO n’est pas justifié et qu’elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat.

La défenderesse demande également de condamner la société SOUNNI HOTEL et la société BOUYABA & FILS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2014.

MOTIFS

1.SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES

La société GENERALI IARD demande au tribunal de déclarer l’action de la société SOUNNI HOTEL et de la société BOUYABA & FILS irrecevable en ce qui concerne la demande de garantie pour les condamnations à venir en l’absence d’un intérêt à agir et d’un préjudice certain.

La société SOUNNI HOTEL et la société BOUYABA & FILS ne formulent aucune observation sur la fin de non recevoir soulevée.

Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.

L’intérêt à agir doit être né et actuel à la date de la demande introductive d’instance.

En l’espèce, s’il n’est pas contestable que la société SOUNNI HOTEL et la société BOUYABA & FILS ont un intérêt à solliciter la garantie de leur compagnie d’assurance pour les condamnations prononcées à leur encontre par la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 17 décembre 2013, il apparaît qu’une expertise est toujours en cours en ce qui concerne les poutres structurelles et les solives du plafond des locaux occupés par la société JERICO et que le principe des responsabilités n’est pas encore tranché.

Dés lors, le préjudice dont il est demandé garantie pour les condamnations à venir est hypothétique et l’action de la société SOUNNI HOTEL et de la société BOUYABA & FILS est irrecevable de ce chef .

2.Sur la garantie de la société GENERALI IARD

Les demanderesses font valoir que la garantie de la société GENERALI IARD est dûe au titre des deux contrats souscrits dans la mesure où elles n’ont pris connaissance des désordres affectant les locaux de la société JERICO que dans le cadre de l’assignation en référé délivrée le 16 juin 2011 et où elles n’avaient pas connaissance du fait dommageable au moment de la souscription des contrats. Elles font observer à cet égard que l’expertise réalisée en 2005 n’est pas opposable à la SARL SOUNNI HOTEL, qu’elle n’a pas retenu la responsabilité de la société BOUYABA & FILS et que les précédentes opérations d’expertise ne concernaient que les désordres constatés chez Madame A et non pas ceux constatés dans les locaux de la société JERICO. Pour les mêmes raisons et au regard des travaux réalisés, elles font valoir qu’aucun défaut d’entretien ne peut leur être reproché.

La société GENERALI IARD refuse sa garantie aux motifs que les sinistres sont intervenus avant la prise d’effet des polices souscrites et qu’en l’absence d’aléa au moment de la souscription des contrats, ceux-ci ne sont pas valables. Elle oppose également que les clauses contractuelles excluent la garantie lorsque le souscripteur avait connaissance du dommage ou du fait dommageable au moment de la souscription du contrat ou lorsque le fait dommageable est antérieur à la prise d’effet de la garantie mais également lorsque le dommage résulte d’un défaut d’entretien ou de réparation de la part du souscripteur.

2.1. Sur l’absence d’aléa

Aux termes des dispositions de l’article L.121-15 du code des assurances, “l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques”.

Il ressort de ces dispositions que le contrat d’assurance qui par nature est un contrat aléatoire ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé.

Suivant l’article L124-1-1 du code des assurances, dans le cadre d’une assurance de responsabilité : “constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations”.

Dés lors, en l’absence de toute réclamation, le sinistre n’est pas réalisé.

En l’espèce, s’il résulte de la déclaration de sinistre faite par la société JERICO à son propre assureur le 6 avril 2007 que le dommage est intervenu antérieurement à la souscription des contrats d’assurance par la société SOUNNI HOTEL et la société BOUYABA & FILS, rien ne permet d’établir que les faits avaient donné lieu à une réclamation à leur encontre avant la délivrance de l’assignation en référé.

En conséquence, il n’est pas établi qu’au moment de la souscription des contrats, le risque était déjà réalisé et le moyen opposé par la société GENERALI IARD sera rejeté.

2.2. Sur l’exclusion des dommages en cas de connaissance du fait dommageable par l’assuré au moment de la souscription du contrat

Les clauses du contrat OTHELA-APICIUS II souscrit par la SARL SOUNNI HOTEL excluent de toute garantie “les dommages résultant de faits ou d’événements” dont le souscripteur avait “connaissance lors de la souscription de la garantie dont ils relèvent” (page 29 du contrat) et prévoient “nous ne vous couvrons pas contre les conséquences pécuniaires des sinistres si nous établissons que vous aviez connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie” (page 25 du contrat).

Il ressort du rapport d’expertise déposé le 4 juillet 2012 par Monsieur Z, dont les conclusions ne sont pas contestées, que les infiltrations et les dégradations constatées dans les locaux de la société JERICO proviennent du défaut d’étanchéité des receveurs de douche, du sol et des murs des salles d’eau des chambres de l’hôtel n°6, 15, 24 et 33.

Le rapport d’expertise déposé le 30 juin 2005 invoqué par la société GENERALI IARD concluait quant à lui que les dégradations subies par Madame B depuis le début de l’année 2004 provenaient du défaut d’étanchéité du sol et des murs des pièces d’eau des chambres 15 et 24.

La SARL SOUNNI HOTEL ne saurait soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de ce rapport dans la mesure où d’une part son bailleur était appelé aux opérations d’expertise et où d’autre part, elle ne conteste pas avoir effectué elle-même les travaux de remise en état préconisés par l’expert.

En revanche, il est insuffisant à lui seul pour établir que la société SOUNNI HOTEL avait connaissance du fait générateur des dommages occasionnés à la société JERICO lors de la souscription du contrat dans la mesure où il n’est produit aucun courrier l’informant des dommages subis, où les nouveaux dommages sont intervenus plusieurs années après la constatation des premiers dommages, où il est relevé dans le rapport d’expertise que des travaux de remise en état ont été effectués postérieurement à la première expertise (quant bien même la qualité peut en être critiquée) et où les dommages constatés lors des deux expertises concernent des lots différents.

En conséquence, la société GENARLI IARD ne peut contester sa garantie au titre du contrat OTHELA-APICIUS II souscrit par la SARL SOUNNI HOTEL de ce chef.

Il en est de même pour la clause du contrat Y figurant en page 24 des conditions générales qui stipule que sont excluent de toute garantie “les dommages résultant de faits ou d’événements dont vous aviez connaissance lors de la souscription de la garantie dont ils relèvent”.

En revanche, ce dernier contrat prévoit dans les dispositions relatives à l’étendue des garanties dans le temps des sinistres de responsabilité civile (page 30 des conditions générales) dont il n’est pas contesté l’application que : “notre garantie est déclenchée par le fait dommageable : vous êtes couverts contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dés lors que le fait dommageable survient entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et sa date de réalisation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs”.

Il en ressort que la garantie est subordonnée à la survenance du fait dommageable pendant le contrat.

En l’espèce, la société JERICO a déclaré le sinistre subi à son assureur le 6 avril 2007. Il est incontestable que le fait dommageable est antérieur à cette date et donc à la souscription du contrat.

Il en ressort que le dommage subi n’entre pas dans les conditions contractuelles de la garantie souscrite et que la société GENERALI IARD est en droit de refuser sa garantie au titre du contrat Y souscrit par la SCI BOUYABA & FILS de ce chef.

La SARL SOUNNI HÔTEL et la SCI BOUYABA & FILS seront déboutées de leurs demandes de garantie sur le fondement de ce contrat.

2.3. Sur l’exclusion des dommages en cas de défaut d’entretien et de réparation

Les clauses du contrat OTHELA-APICIUS II souscrit par la SARL SOUNNI HOTEL excluent de toute garantie “les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation, caractérisé et connu de vous, qui vous incombe, sauf cas de force majeure (la non suppression des causes de sinistres antérieurs, lorsqu’elle est de votre ressort, étant considérée comme un défaut d’entretien” (page 29 des conditions générales).

Il ressort du rapport d’expertise réalisé par Monsieur Z en 2005 que les dommages constatés sur l’immeuble voisin, sur le lot occupé par Madame B, avaient pour origine le défaut d’étanchéité des sols et des murs des pièces d’eau des chambres n°15 et n°24.

L’expert relève à nouveau en 2012 que les désordres ont pour origine le défaut d’étanchéité des sols et des receveurs de douche des chambres 6, 15, 24 et 33.

La cause des infiltrations est identique. Elle affecte des chambres pour lesquelles l’expert avait déjà préconisé des travaux de remise en état.

Ce dernier relève dans son dernier rapport que “les travaux réalisés par l’hôtel, depuis le dépôt de notre précédent rapport en date de juin 2005, ne sont que bricolage et rafistolage, d’autant qu’ils sont entrepris par le personnel ou le gérant de l’hôtel”.

Dés lors, il est avéré que les causes du sinistre antérieur n’ont pas été supprimées et ont contribué à la réalisation du dommage.

Eu égard au précédent sinistre, la société SOUNNI HOTEL ne saurait soutenir qu’elle ignorait les vices affectant l’étanchéité de ses salles d’eau.

Il résulte de ces éléments que les dommages subis par la société JERICO résultent d’un défaut d’entretien ou de réparation imputable à la société SOUNNI HOTEL et connu de cette dernière.

En conséquence, les dommages subis sont exclus du champ de la garantie souscrite dans le cadre du contrat OTHELA-APICIUS II et la société GENERALI IARD est en droit de refuser sa garantie de ce chef.

La SARL SOUNNI HÔTEL et la SCI BOUYABA & FILS seront déboutées de leurs demandes de garantie sur le fondement de ce contrat.

3. Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SARL SOUNNI HÔTEL et la SCI BOUYABA & FILS qui succombent seront tenues aux entiers dépens.

Elles seront également condamnées à payer à la société GENERALI IARD une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

4.Sur l’exécution provisoire

Eu égard à la solution retenue, le prononcé de l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :

— DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL SOUNNI HOTEL et de la SCI BOUYABA & FILS tendant à la condamnation de la société GENERALI IARD à les garantir

des condamnations à venir.

— DÉCLARE recevables les demandes de la société SOUNNI HOTEL et de la société BOUYABA & FILS pour le surplus.

— DÉBOUTE la SARL SOUNNI HOTEL et la SCI BOUYABA & FILS de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société GENERALI IARD.

— CONDAMNE la SARL SOUNNI HOTEL et la SCI BOUYABA & FILS aux entiers dépens.

— CONDAMNE la SARL SOUNNI HOTEL et la SCI BOUYABA & FILS à verser à la société GENERALI IARD une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

— REJETTE toute autre demande.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2015

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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