Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 janvier 2017, n° 16/60040

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 3 janv. 2017, n° 16/60040
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/60040

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

16/60040

N° : 9

Assignation du :

16 Novembre 2016

N° Init : 16/50632

(footnote: 1)

EXPERTISE

(footnote: 2)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 03 janvier 2017

par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de A B, Greffier.

DEMANDERESSE

Société LES TRAVAUX DU MIDI VAR

[…]

[…]

représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242

DÉFENDERESSE

Société SOCOTEC FRANCE

[…]

[…]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2016, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Président, assistée de Henriette KOM, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d’huissier du 16 novembre 2016, la société LES TRAVAUX DU MIDI VAR a fait délivrer une assignation à comparaître à la société SOCOTEC FRANCE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de :

— dire et juger/ constater que la présente initiative procédurale est formée sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien fondé de la réclamation principale de la société FINANCIERE de BLACAILLOUX,

— rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur X Y par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège du 3 février 2016,

Y faisant droit:

— faire sommation à la société SOCOTEC, en sa qualité de Bureau de Contrôle, d’avoir à assister à la prochaine réunion d’expertise organisée par Monsieur X Y le 12 décembre 2016,

— réserver les dépens.

A l'audience du 6 décembre 2016, le conseil des demanderesses a indiqué renoncer à sa demande de sommation d’assister à la prochaine réunion, maintenant pour le surplus, les prétentions contenues dans l’exploit introductif sus-visé, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée, la société SOCOTEC FRANCE n’a pas comparu ni personne pour elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2017, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de référé du tribunal de ce siège en date du 3 février 2016 (RG n° 16/50632) ayant désigné M. X Y, en qualité de technicien;

Vu l’ordonnance de référé du 7 avril 2016 (RG n° 16/52833) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD, la MUTUELLE DU MANS ASSUREUR IARD es qualité d’assureur de la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD;

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, "sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé" (Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° 00-10.162, inédit). Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées (Cass. 3e civ., 27 sept. 2005, n° 04-14.522. – Cass. com., 29 avr. 2003, n° 00-18.033).

La société demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SOCOTEC FRANCE, en sa qualité de Bureau de Contrôle les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

La société requérante est intervenue sur le chantier, objet de l’expertise en cours, chargée, entre autres, des travaux de gros oeuvre et de VRD.

Compte tenu de l’intervention de la société SOCOTEC, en sa qualité de Bureau de Contrôle, sur ledit chantier et des premières constatations visant à voir sa responsabilité, à ce titre, susceptible d’être engagée, cette société doit pouvoir être en mesure de participer aux opérations techniques afin de faire valoir ses arguments factuels et juridiques, le cas échéant.

M. X Y, expert, a fait référence à cette nécessaire mise en cause dans son compte rendu n°3 du 14 octobre 2016.

La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société demanderesse qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

La société LES TRAVAUX DU MIDI VAR ayant déclaré renoncer à la demande de sommation d’assister formulée dans l’assignation, il n’y a lieu de statuer sur ce chef de demande.

La société LES TRAVAUX DU MIDI VAR demande par ailleurs qu’il lui soit donné acte de ce que la présente instance est diligentée sans reconnaissance de responsabilité ni de la recevabilité et/ou du bien fondé de la réclamation principale de la société FINANCIERE de BLACAILLOUX

Il est rappelé qu’un “donner acte” ne peut pas constituer un élément de décision susceptible d’acquérir l’autorité de la chose jugée, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société demanderesse, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société demanderesse, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé du tribunal de ce siège en date du 3 février 2016 (RG n° 16/50632) ayant désigné M. X Y, en qualité de technicien, dans le cadre d’une mesure d’expertise, ainsi que les dispositions l’ordonnance de référé du 7 avril 2016 (RG n° 16/52833) sont communes et opposables à la société SOCOTEC FRANCE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SOCOTEC FRANCE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la société LES TRAVAUX DU MIDI VAR devra consigner la somme de 800 ( huit cents) euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Laissons les dépens à la charge de la société LES TRAVAUX DU MIDI VAR ;

Rejetons le surplus des demandes des parties,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 03 janvier 2017

Le Greffier, Le Président,

A B C D

Service de la régie :

[…]

[…]

Accueil ouvert du :

lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487

BIC : TRPUFRP1

en indiquant impérativement le libellé suivant :

C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le:

2:

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  1. Code de procédure civile
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