Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 6 juin 2017, n° 16/15693

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 6 juin 2017, n° 16/15693
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/15693

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

18° chambre 1re section

N° RG :

16/15693

N° MINUTE : 2

Assignation du :

28 Juillet 2016

Contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 06 Juin 2017

DEMANDERESSES

Madame X Y

[…]

[…]

représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #B0119

Madame Z A, prise en sa qualité de mandataire de Madame X Y

[…]

[…]

représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #B0119

DEFENDERESSE

S.A.S FIRST MARK PREMIER CONCEPT (FMPC)

[…]

[…]

représentée par Maître Anne-marie PECORARO de la SELARL TURQUOISE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #A0152

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame E F, Vice-Président

assistée de B C-D, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 avril 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2017.

ORDONNANCE

Rendue publiquement, par mise à disposition au greffe

Contradictoire

Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile

Par acte du 28 juillet 2016, Madame X Y et Madame Z A ont assigné la société FIRSTMARK PREMIER CONCEPT( FMPC) aux fins de voir:

— prononcer la résiliation judiciaire du bail du 23 mars 2012 aux torts de la société FMPC,

— condamner la société FMPC au paiement des sommes de,

—  130 325,46 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 4e trimestre 2015,

—  378 329,07 euros à titre de dommages et intérêts,

—  27 014,90 euros au titre du coût des remises en état,

— ordonner l’exécution provisoire,

— condamner la société FMPC au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions d’incident du 21 avril 2017, la société FMPC demande la communication par Madame X Y et Madame Z A ,

— des originaux des pièces 1 à 17 visées dans l’assignation sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

— le diagnostic de performance énergétique, les annexes évoquées au contrat de bail, les documents justifiant les demandes travaux de remise en état du bailleur, dont l’ensemble des diagnostics immobiliers et devis,

— condamner Madame X Y et Madame Z A à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions d’incident du 24 avril 2017, Madame X Y et Madame Z A sollicitent le rejet des demandes et la condamnation de la société FMPC à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS

Il convient de rappeler que par acte sous seing privé du 23 mars 2012, Madame X Y et Madame Z A ont donné à bail à la société FMPC un local à usage de bureaux situé […], Paris 8e, pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 140 000 euros en principal .

Ce bail communiqué en copie (pièces 1)avec ses annexes a été établi en deux exemplaires originaux et signé par les parties, étant en outre précisé que les annexes ont été paraphées comme le bail par les parties; aussi, le preneur qui a été destinataire d’un exemplaire en original de ce bail ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir sa communication en original .

De même, les pièces 2 à 17 dont les devis de remise en état des lieux, visées dans l’assignation ont été communiquées par les demanderesses et il n’est pas justifié de motif légitime à l’appui de la demande de communication en original; en effet, il n’est pas démontré par la société FMPC du caractère non probant de ces pièces communiquées en copie.

S’agissant du diagnostic de performance énergétique dont la société FMPC demande la communication en arguant de ce qu’il doit être obligatoirement joint au bail en application de l’article L134-3 du code de la construction et de l’habitation et de son utilité pour apprécier les travaux de remise en état qui lui sont réclamés, il ne peut être enjoint à Madame X Y et Madame Z A de communiquer cette pièce qu’elles ne détiennent pas.

Dès lors, la société FMPC sera déboutée de sa demande communication de pièces.

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile,

Déboutons la société FIRSTMARK PREMIER CONCEPT de sa demande;

Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2017 à

11 h00 pour conclusions du défendeur.

Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2017

Le Greffier Le Juge de la mise en état

B C-D E F

FOOTNOTES

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