Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 26 janvier 2017, n° 15/03655

  • Demande de sursis à statuer·
  • Juge de la mise en État·
  • Compétence matérielle·
  • Manoeuvre dilatoire·
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  • Monde arabe

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 26 janv. 2017, n° 15/03655
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/03655
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 27 mai 2016
  • (en réquisition) Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2018, 2015/03655
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ZIRYAB ; MOUCHARABIE ; CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4136514 ; 4136511 ; 4136517
Classification internationale des marques : CL30 ; CL41 ; CL43
Référence INPI : M20170094
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 janvier 2017

3e chambre 2e section N° RG : 15/03655

Assignation du 27 février 2015

INCIDENT

DEMANDERESSE INSTITUT DU MONDE ARABE […] Place Mohammed V 75236 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Andrée FOUGERE de la SELASU SELAS D’AVOCAT ANDREE FOUGERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J050

DEFENDERESSE Société NOURA HOLDING, SAS […] 75016 PARIS représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT François A, Premier Vice-Président adjoint assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 05 janvier 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 janvier 2017.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d’huissier du 27 février 2015, l’Institut DU MONDE ARABE a assigné la société NOURA HOLDING devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en revendication des marques « ZIRYAB » n° 14/4136514 et « MOUCHARABIE » n° 14/4136511 déposées par la société NOURIA HOLDING le 25 novembre 2014, ainsi qu’en nullité de la marque française « CAFE LITTERAIRE B NOURA » n° 14/4136517 déposée par cette même société le même jour.

La société NOURA HOLDING a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions du 7 octobre 2015 aux fins de juger nulle et non avenue l’assignation délivrée à la société NOURA le 27 février 2014 et irrecevable l’action de l’IMA, tant sur le fondement de l’absence de décision préalable du conseil d’administration, organe de gestion collégiale de la fondation que sur le fondement de la capacité restreinte au regard de l’acte de fondation de l’IMA. Par ordonnance rendue le 27 mai 2016, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de procédure soulevées par la société NOURA HOLDING, déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société NOURA HOLDING et renvoyé les parties à l’audience du 23 juin 2016 à l0h00 avec injonction à la société NOURA HOLDING de conclure au fond pour cette date à défaut de quoi il sera procédé à la clôture de ce dossier.

La société NOURA HOLDIND a communiqué par voie électronique le 22 juin 2016 des conclusions contenant des moyens de défense au fond.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2016, la société NOURA HOLDING a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident aux fins, au visa des articles 378 et 771 du Code de Procédure Civile, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris sur appel de l’ordonnance précitée du Juge de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2017, la société NOURA HOLDING demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 771 du Code de Procédure Civile, de :

— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris sur à rencontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 27 mai 2016.

- Débouter l’Institut du Monde arabe de toutes ses demandes.

- Réserver les dépens et frais irrépétibles. Au soutien de sa demande, la société NOURA HOLDING expose qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance du Juge de la mise en état devant la Cour d’appel de Paris, suivant déclaration d’appel du 27 juin 2016 de telle sorte que la régularité de l’instance pendante devant le Tribunal dépend de l’arbitrage de la Cour d’appel de Paris. Elle précise que si la Cour d’appel fait droit à l’appel de la société NOURA HOLDING, le Tribunal sera dessaisi de l’instance. Elle estime en conséquence qu’il est de bonne administration de la justice et surtout afin d’éviter un imbroglio juridique de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris. En réponse à l’Institut DU MONDE ARABE, la société NOURA HOLDING fait valoir que la demande de sursis à statuer constitue une

exception de procédure » soumis à l’article 771 du code de procédure civile de telle sorte que le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur cette demande. Elle ajoute que l’irrecevabilité de la demande de sursis ne peut être invoquée dès lors qu’elle demande un sursis à statuer eu égard à l’appel qui n’était pas encore formé lors de la régularisation de ses conclusions en réponse le 27 mai 2016, suite à l’injonction du juge de la mise en état. Elle ajoute que l’appel sera plaidé le 02 mars 2017, si bien que le sursis ne retardera pas davantage la procédure pendante devant le tribunal. Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2016, l’Institut DU MONDE ARABE, au visa des articles 771, et 74 du Code de Procédure Civile, demande au juge de la mise en état de :

- Dire et juger que le sursis à statuer « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice » sollicité par la société NOURA HOLDING est un sursis à statuer facultatif relevant de l’appréciation du Tribunal.

- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance saisi de l’action au fond.

- Subsidiairement, rejeter la demande de sursis à statuer de la société NOURA HOLDING.

- Débouter la société NOURA HOLDING de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Réserver les dépens et frais irrépétibles. Au soutien de sa demande, l’Institut DU MONDE ARABE fait valoir que s’agissant d’un incident qui ne met pas fin à l’instance, le sursis à statuer ne devrait pas, a priori, relever de la compétence du Juge de la mise en état. Il estime que la demande de sursis à statuer de la société NOURA HOLDING étant simplement fondée sur « l’intérêt d’une bonne administration de la justice », il s’agit d’un sursis à statuer facultatif relevant de l’appréciation du Juge et non d’un sursis obligatoire imposé par la loi, et donc ni d’une exception dilatoire ni d’un incident mettant fin à l’instance relevant de la compétence du Juge de la mise en état. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état considérerait tout de même que la demande de sursis à statuer qui lui est soumise constituerait une exception dilatoire relevant de sa compétence, l’INSTITUT DU MONDE ARABE s’estime fondé à invoquer l’irrecevabilité de la demande en vertu de l’article 74 du Code de Procédure Civile, la société NOURA HOLDING ayant demandé un sursis à statuer après avoir fait signifier des conclusions au fond (le 22 juin 2016 devant le tribunal de grande instance ). MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence du juge de la mise en état ; En application de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. À cet égard, conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de l’instance, sans qu’il y ait lieu de distinguer si le sursis sollicité est facultatif ou obligatoire pour le juge. Il convient en conséquence de considérer que le sursis à statuer, facultatif ou obligatoire est une exception de procédure de telle sorte que le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur une telle demande de sursis. Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer ;

En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir. En l’espèce, il est constant que la demande de sursis à statuer a été formée par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2016 alors que la société NOURA HOLDING avait déposé des conclusions sur le fond du litige le 22 juin 2016. Même la société NOURA HOLDING indique que l’événement fondant sa demande de sursis à statuer, à savoir la déclaration d’appel du 27 juin 2016, est intervenue postérieurement au dépôt de ses conclusions au fond, il convient de constater que cette dernière, dont la décision d’interjeter appel dépendait de sa seule volonté, était en mesure, avant de déposer des conclusions au fond, et indépendamment de la non expiration du délai d’appel, d’une part d’interjeter appel de cette décision et d’autre part, de solliciter le sursis à statuer puis le cas échéant de conclure au fond avant la date fixée par le juge de la mise en état et qu’en choisissant de conclure au fond le 22 juin 2016, elle s’est délibérément privée de la possibilité, quand bien même son appel de l’ordonnance rendue le 27 mai 2016 a été formé ultérieurement, de la possibilité de soulever une nouvelle exception de procédure. À titre surabondant, il convient de considérer que cette demande de sursis à statuer revêt un caractère dilatoire alors que la présente procédure a été engagée il y a près de deux ans (par acte du

27 février 2015) et que l’audience de plaidoirie devant le Cour d’appel est prévue pour le 2 mars 2017 de telle sorte qu’en toute état de cause, la présente procédure ne sera pas clôturée avant cette date. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

- Rejetons le moyen tiré de l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur le sursis à statuer ;

- Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer ;

- Renvoyons l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 16 mars 2017 à 11h00 aux fins de conclusions de la société NOURA HOLDING au fond et à défaut, clôture et fixation.

— Réservons les dépens. Fait et jugé le 26 janvier 2017.

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