Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 novembre 2017, n° 17/59082

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 9 nov. 2017, n° 17/59082
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/59082

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/59082

N° : 1/FF

Assignation du :

30 Août 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 09 novembre 2017

par Z A, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de X Y, Greffier.

DEMANDERESSE

FÉDÉRATION SUD DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION

[…]

[…]

représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS – #R0260

DÉFENDEURS

S.A. LA POSTE

[…]

[…]

représentée par Me Christophe FROUIN, avocat au barreau de PARIS – #J0045

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS – #K0137

[…]

[…]

[…]

non comparante

SYNDICAT CGC LA POSTE

[…]

[…]

non comparant

FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

[…]

[…]

non comparante

SYNDICAT UNSA POSTE

[…]

[…]

non comparant

FÉDÉRATION NATIONALE CGT FAPT

[…]

[…]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 12 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Premier Vice-Président, assisté de X Y, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’ancien établissement public industriel et commercial LA POSTE est devenu à compter du 1er mars 2010 par l’effet de la loi n° 2010 -123 du 9 février 2010 une société anonyme à capitaux publics. La SA LA POSTE est organisée en cinq branches : la Branche Services-Courrier-Colis (dite BSCC), la Branche GeoPost, la Branche Réseau La Poste, la Branche Banque Postale et la Branche Numérique.

La Branche Réseau, regroupant plus de 17.000 points de contacts (bureaux de poste, agences postales communales, relais de poste) et un effectif de quelque 53.013 employés (sur un effectif total de 251.249 agents), est organisée selon une logique territoriale comprenant une Direction nationale et des Directions régionales dont le périmètre est défini par la société LA POSTE. Chacune de ces directions régionales est structurée suivant un modèle dénommé Niveau opérationnel de déconcentration (NOD), bénéficiant de l’autonomie de gestion.

Suivant une décision unilatérale datée du 1er août 2017, relative aux dispositions transitoires sur l’organisation, le fonctionnement et les attributions des institutions représentatives du personnel dans le cadre du projet « Management Commercial Client (MC2) », référencée CORP-DRHG-2017-119 et applicable à compter du 1er septembre 2017, la Direction des ressources humaines du GROUPE LA POSTE a décidé de modifier le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de sa branche RÉSEAU et de diminuer la durée du mandat des membres du personnel siégeant dans cette instance représentative du personnel. Cette décision vise notamment à réduire le nombre de ses directions régionales de 54 à 37 (soit la suppression de 17 directions régionales), ayant donc pour effet de réduire également le nombre de ses CHSCT de 54 à 37.

Cette décision unilatérale du 1er août 2017 a été adoptée notamment en lecture d’un rapport d’expertise de 121 pages dactylographiées, établi en mai 2017 par la société TECHNOLOGIA, expert agréé par le Ministère du travail désigné par délibération du 15 mars 2017 de l’INSTANCE DE COORDINATION (IC) DES CHSCT DE LA SOCIÉTÉ LA POSTE. Régissant les dispositions transitoires sur l’organisation, le fonctionnement et les attributions des instances représentatives du personnel dans le cadre de ce projet MC2.

Arguant d’une situation de trouble manifestement illicite du fait de cette décision a pour effets de modifier le nombre de CHSCT en impliquant la suppression de 17 d’entre eux, de modifier le périmètre de contrôle de ces CHSCT et de modifier la durée du mandat des représentants de ces CHSCT, la FÉDÉRATION SUD DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION a, par actes d’huissier de justice signifiés le 30 août 2017, assigné la SA LA POSTE, la […], la […], le SYNDICAT CGC LA POSTE, la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, le SYNDICAT UNSA POSTE et le SYNDICAT CGC FATP devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, demandant par dernières conclusions additionnelles déposées lors de l’audience de référé du 12 septembre 2017 de :

– au visa des articles 19 et 20 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la société LA POSTE ;

– dire que les points 1 et 2 de la décision susmentionnée du 1er août 2017 contreviennent aux articles 19 et 20 du décret précité du 31 mai 2011 et privent les organisations syndicales et les CHSCT concernés ainsi que leurs membres de l’exercice régulier de leurs attributions ;

– faire en conséquence interdiction à la société LA POSTE de mettre en œuvre les points 1 et 2 susmentionnés, ou à tout le moins ordonner la suspension de ces mêmes points ;

– en tout état de cause, condamner la société LA POSTE à lui payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 12 septembre 2017, la SA LA POSTE a demandé de :

– Rejeter la demande de suspension portant sur les points 1 et 2 de l’annexe de la décision CORP-DRHG-2017-119 du 1er août 2017, estimant n’y avoir lieu à référé ;

– laisser à la charge des syndicats SUD et CFDT leurs frais de justice ainsi que les dépens de l’instance.

Par dernières établies pour l’audience de référé du 12 septembre 2017, la […] a demandé de :

– au visa de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, Relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom, du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, Relatif à la santé et à la sécurité à La Poste ainsi que du code du travail ;

– faire interdiction à la société LA POSTE de mettre en œuvre la décision précitée du 1er août 2017, estimant que celle-ci a un caractère illicite en ce qu’elle modifie le nombre, le périmètre et la composition des CHSCT de ses directions régionales ;

– ordonner la poursuite des mandats et le fonctionnement des CHSCT des directions régionales de la société LA POSTE dans les conditions antérieures à la décision précitée du 1er août 2017, telles que mentionnées dans l’avis rendu les 7 et 8 juin 2017 par l’instance de coordination des CHSCT de la société LA POSTE ;

– condamner la société LA POSTE à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société LA POSTE aux entiers dépens de l’instance.

Les moyens respectivement développés par chacune des parties susnommées à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.

Lors de l’audience de référé du 12 septembre 2017 à 11h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils respectifs de la FÉDÉRATION SUD, de la société LA POSTE et de la FÉDÉRATION CFDT ont réitéré et développé leurs moyens et prétentions précédemment énoncés, tandis que la […], le SYNDICAT CGC LA POSTE, la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, le SYNDICAT UNSA POSTE et le SYNDICAT CGC FATP n’étaient ni comparants ni représentés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

Il convient ici de préciser que lors de l’audience de référé du 12 septembre 2017, les conseils des parties ont été autorisés à produire des notes en délibéré, ce qui a été effectué le 14 septembre 2017 par le conseil du syndicat SUD et le 4 octobre 2017 par le conseil du syndicat CFDT.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article 809 alinéa 1erdu Code de procédure civile que « Le [Juge des référés] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».

La société LA POSTE rappelle notamment que :

— compte tenu de sa spécificité d’emploi à la fois de fonctionnaires et de salariés de droit privé, son organisation et son fonctionnement restent largement régis par des dispositions dérogatoires au droit commun, en particulier par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et ses décrets d’application, relatifs à l’organisation du service public de La Poste et des télécommunications ;

— concernant les instances représentatives du personnel, elle ne dispose en conséquence ni de comités d’entreprise ou d’établissement, ni de délégués du personnel, étant dotée en l’occurrence, par analogie avec la fonction publique, de comités techniques, de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires ;

— depuis son changement de statut en 2010, elle est tenue de mettre en place des CHSCT relevant du droit privé mais par application du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif de manière spécifique à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, à l’exclusion donc des dispositions de droit commun du code du travail relatives à la constitution des CHSCT et à la désignation de leurs membres (ce décret renvoyant toutefois aux dispositions du code du travail, sous réserve de ses dispositions spécifiques, en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle et de médecine du travail) ;

— en dessous des institutions nationales (comprenant notamment le Comité technique national), les institutions représentatives du personnel sont structurées territorialement en fonction des NOD des différentes branches, le principe étant qu’un comité technique et un CHSCT correspond à un NOD, à l’exception de quelques instances locales dites infra-NOD caractéristiques d’établissements locaux ;

— le projet litigieux MC2 a pour finalité d’ajuster l’organisation régionale, en équilibrant le maillage des différentes régions et en renforçant la cohérence des pratiques managériales en fonction d’enjeux stratégiques commerciaux et géographiques.

La société LA POSTE rappelle par ailleurs que ce projet a été soumis pour avis à la Commission du dialogue social de La Poste le 25 janvier 2017, à l’Instance de coordination des CHSCT les 7 et 8 juin 2017 en lecture des conclusions d’expert de la société TECHNOLOGIA (désignée le 15 mars 2017) et au Comité technique national les 23 juin et 6 juillet 2017.

La décision litigieuse du 1er août 2017 du Président de la société LA POSTE, adoptée après avis défavorable des instances susmentionnées, modifie en conséquence l’organisation territoriale de la Branche Réseau à compter du 1er septembre 2017 dans les conditions suivantes :

—  15 directions régionales conservant leur périmètre géographique ;

—  9 directions régionales accueillant l’intégralité d’une autre direction régionale ;

—  10 directions régionales accueillant une partie d’une autre direction régionale ;

—  2 directions régionales accueillant l’intégralité d’une autre direction régionale et partie d’une autre direction régionale ;

—  1 direction régionale créée.

Conformément à la lecture qu’en font les syndicats SUD et CFDT, ce projet MC2 entraîne donc effectivement le passage de 54 à 37 Directions régionales ou NOD, réduisant dans la même proportion le nombre de CHSCT (dont 17 seront ainsi supprimés). Les triples griefs formulés par les syndicats SUD et CFDT reposent donc sur des faits matériellement exacts : réduction du nombre des CHSCT impliquant la suppression de 17 d’entre eux, réduction du périmètre de contrôle de ces CHSCT par le biais de fusions ou de scissions concernant 22 d’entre eux et réduction de la durée du mandat des représentants du personnel siégeant dans les CHSCT concernés par ces modifications de périmètre.

Les points 1 et 2 de la décision litigieuse du 1er août 2017 (figurant en annexe de la décision), dont les syndicats SUD et CFDT allèguent l’illicéité (illicéité d’une décision modifiant unilatéralement le nombre et le périmètre des CHSCT et illicéité d’une décision modifiant unilatéralement la durée du mandat des représentants du personnel au CHSCT) et demandent la suspension pour contrariété aux articles 19 et 20 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, sont ainsi libellés :

« (…) / 1. […]

– Dans les DR dont le périmètre n’évolue pas, les représentants du personnel au CHSCT continueront à exercer leurs mandats jusqu’au terme de la mandature, dans les mêmes conditions.

– Dans une DR dont le territoire est étendu à tout ou partie d’autres DR, le CHSCT de CTR est compétent sur le nouveau périmètre de la DR.

* Tous les représentants du personnel au CHSCT d’une DR qui est scindée ou fusionnée siègent au CHSCT de la DR que leur entité de rattachement rejoint ;

* Ils sont membres associés avec un droit de vote :

- sur les projets concernant les établissements de leur ancienne DR ;

- sur les sujets concernant l’intégralité des personnels de la nouvelle DR.

* Ils conservent leur statut, leur protection et les moyens dont ils bénéficiaient jusqu’à la fin de leur mandat.

– Dans la nouvelle DR, un CHSCT est constitué et mis en place. Il est composé de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales au regard des résultats, au sein de la branche Réseau, à l’élection des membres du CTN de décembre 2014. Les représentants du personnel des CHSCT des DR scindées qui constituent cette nouvelle DR, siègent dans son CHSCT en tant que membres associés avec les prérogatives exposées ci-dessus, sauf s’ils ont été désignés comme représentants du personnel à ce nouveau CHSCT.

– Les représentants syndicaux désignés au CHSCT à la date du 6 juillet 2017 et qui intègrent une nouvelle DR seront invités à participer aux réunions du CHSCT de leur nouvelle DR jusqu’au terme de la mandature.

2. Les moyens des CHSCT

Des moyens sont mis en place pour faciliter l’exercice des mandats des représentants du personnel au CHSCT dans les DR dont le territoire est étendu du fait du projet MC2.

- Les représentants du personnel pourront utiliser les véhicules de pool de la DR pour l’exercice de leur mandat (visites de sites). Les règles et principes de réservation des véhicules seront déterminés au sein de chaque DR pour garantir de bonnes conditions d’utilisation à tous les utilisateurs. Pour y contribuer un véhicule sera rajouté au pool de chaque nouvelle DR.

- […] veilleront à programmer et procéder, à intervalles réguliers, à des inspections sous forme de visites de sites. Des autorisations spéciales d’absence sont accordées de plein droit aux représentants du personnel pour leur participation effective à ses visites.

- […] veilleront à tenir leurs réunions ordinaires dans différents lieux pour faciliter les visites de sites et les déplacements de tous les représentants du personnel.

Ses moyens supplémentaires s’appliquent dès la mise en œuvre du projet MC2. Ils seront évalués trois mois avant la fin du mandat en cours afin de définir les modalités de leur reconduction. / (…) »

Ces dispositions sont applicables pendant la période transitoire comprise entre le 1er septembre 2017 et l’issue de la mandature en cours à la suite des élections professionnelles générales de décembre 2018.

L’article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, dispose que « Les représentants du personnel au sein des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l’Etat, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste. » tandis que l’article 20 de ce même décret du 31 mai 2011 dispose que « Les représentants du personnel dans les comités sont désignés parmi les personnels affectés dans le service ou l’établissement pour lequel est institué le comité. / La durée de leur mandat est de quatre ans. / Cette durée peut être réduite ou prorogée par décision du président de La Poste, de façon à assurer son renouvellement dans un délai maximum de trois mois suivant le renouvellement des comités techniques correspondants. ».

L’article 11 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, régissant de manière dérogatoire l’organisation du service public de La Poste, dispose notamment que « Le président du conseil d’administration de La Poste (…) assure la direction générale de La Poste. ». Il en résulte que la Direction de la société LA POSTE dispose, sous réserve des obligations générales de consultation et d’information préalables des instances représentatives du personnel en matière de droit commun, de l’ensemble des pouvoirs réglementaires en matière d’organisation des services de La Poste, en ce compris concernant la création ou la suppression des échelons locaux dénommés niveaux opérationnels déconcentrés (NOD).

Compte tenu des dispositions dérogatoires au droit commun de l’article 11 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et de l’absence de toute disposition spécifique dans le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, les dispositions de l’article L.4611-1 du code du travail prévoyant la mise en place de CHSCT dans les établissements d’au moins 50 salariés n’apparaîssent pas applicables vis-à-vis de la société LA POSTE. Cette dernière a ainsi elle-même librement déterminé dans une instruction n° 280-34 du 7 octobre 2011 les conditions d’organisation, de composition, d’attributions et de fonctionnement dans lesquelles elle entend créer les différents CHSCT au sein de ses divers établissements. Ces conditions qui lui sont propres prévoient ainsi notamment qu’un CHSCT doit être établi dans chaque établissement occupant au moins 100 personnes et que la création des CHSCT doit d’une manière générale être ajustée au niveau des NOD.

Cette instruction du 7 octobre 2011 a été remplacée par une instruction référencée CORP-DRHRS-2014-0247 du 30 décembre 2014 par laquelle la société LA POSTE continue de pratiquer la création des CHSCT consécutivement aux pouvoirs de son président du conseil d’administration en matière de maîtrise territoriale des NOD, en conformité avec un arrêt du Conseil d’État du 26 décembre 2012 reconnaissant notamment la compétence du Président du conseil d’administration de La Poste au titre de son pouvoir réglementaire quant à la légalité des modalités de création des CHSCT.

L’article 4 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011, relatif aux comités techniques de La Poste, prévoit d’ailleurs explicitement que ceux-ci sont créés par décision du Président du Conseil d’administration de La Poste à chaque niveau opérationnel déconcentré de l’entreprise. Il n’apparaît donc pas illicite qu’il en soit de même en ce qui concerne la création des CHSCT, ajustés sur les échelons locaux que constituent les NOD et sur lesquels la Direction de la société LA POSTE dispose de prérogatives en matière de création ou de reconfiguration.

Il convient de rappeler qu’aucune disposition législative, réglementaire ou figurant dans le code du travail ne définit la notion d’établissement distinct servant de cadre à la mise en place d’un CHSCT, ne précise les conditions dans lesquelles un CHSCT peut être créé au niveau d’un établissement ou ne formule les conditions dans lesquelles un établissement distinct comportant un CHSCT peut être reconfiguré ou supprimé. À défaut de textes, il est ainsi d’usage de reconnaître en jurisprudence que le cadre naturel de mise en place du CHSCT correspond à celui du Comité d’établissement ou du Comité technique en ce qui concerne la société LA POSTE.

Dans ces conditions, dès lors que le Président du Conseil d’administration de la société LA POSTE dispose de toute compétence d’attribution pour créer ou modifier par scissions ou par fusions les périmètres de ses différents niveaux opérationnels déconcentrés, il apparaît avec suffisamment d’évidence requise devant la juridiction des référés qu’il a consécutivement le même niveau de compétence pour modifier en conséquence les CHSCT qui leur sont territorialement attachés sans être lié par la durée des mandats restant à courir.

Par ailleurs, le syndicat SUD affirme sans aucune démonstration et de manière donc purement conjecturale que ce projet de réorganisation aurait en réalité pour objectif la « (…) reprise en main de l’attribution des sièges au sein des CHSCT. », un mode de détermination « (…) de façon à contourner les résistances syndicales dans certains périmètres. » ou un « (…) bouleversements des équilibres syndicaux au sein des « nouveaux» CHSCT [pouvant] conduire notamment à empêcher le vote d’expertise. ».

Les modalités de poursuite des mandats en cours des membres des CHSCT faisant l’objet de fusions ou de scissions (dont aucun n’est interrompu) continuent de s’exercer à droit constant jusqu’à l’expiration de ces mandats dans les CHSCT des nouveaux NOD avec le pouvoir de se prononcer de manière pleinement délibérative, y compris en matière d’expertise, tant sur les questions concernant les établissements de leur ancien ressort que sur les questions concernant l’intégralité des personnels de leur nouvelle direction régionale. À défaut d’établissement de preuve par les syndicats SUD et CFDT que ces membres de CHSCT perdraient ainsi de leurs anciennes attributions et prérogatives, ces dispositions transitoires n’apparaissent pas illicite.

Dans ces conditions, faute de démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite, il importe de rejeter l’ensemble des demandes principales des syndicats SUD et CFDT aux fins d’interdiction de mise en œuvre ou de suspension des points 1 et 2 de l’annexe de la décision précitée CORP-DRHG-2017-119 du 1er août 2017 ainsi que de poursuites des mandats et du fonctionnement des CHSCT des directions régionales dans les conditions antérieures à cette décision du 1er août 2017.

Compte tenu des motifs qui précèdent à titre principal, les demandes additionnelles formées par les syndicats SUD et CFDT au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront purement et simplement rejetées.

Enfin, succombant à l’instance, les syndicats SUD et CFDT en supporteront solidairement les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, et en premier ressort.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent.

VU les dispositions de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile.

REJETONS l’ensemble des demandes formées par la FÉDÉRATION SUD DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION et par la […] à l’encontre de la SA LA POSTE.

CONDAMNONS solidairement la FÉDÉRATION SUD DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION et la […] aux entiers dépens de l’instance.

Fait à Paris le 09 novembre 2017

Le Greffier, Le Président,

X Y Z A

1:

Copies exécutoires

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