Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 janvier 2017, n° 16/60060

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 3 janv. 2017, n° 16/60060
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/60060

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

16/60060

N° : 1

Assignation du :

17 Octobre 2016

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 03 janvier 2017

par B C, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Z A, Greffier,

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la SARL Cabinet TIBI

[…]

[…]

représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0750

DEFENDERESSE

SA X Y

[…]

[…]

représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS – #P0267

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2016 tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Président et assisté de Z A, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 30 juin 2016, le Syndicat des copropriétaires du 13, rue Dubrunfaut à Paris 12e a été condamné par le juge de la mise en état à produire le rapport technique d’assurance visé par le courrier du 13 juillet 2015 du Cabinet BESSE ImmoPlus adressé au syndic de l’immeuble.

Par acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2016, le Syndicat des copropriétaires du 13, rue Dubrunfaut à Paris 12e a fait assigner la société X Y devant le juge des référés afin d’obtenir sa condamnation à lui transmettre, sous astreinte, ce rapport. Il réclame, outre la condamnation de la défenderesse aux dépens, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2016 à laquelle le demandeur a déclaré avoir reçu le document, de sorte qu’il se désistait de sa demande principale mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles, déplorant avoir été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir satisfaction.

La société X Y a conclu au débouté de cette demande, déclarant ne pas avoir eu connaissance de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance avant la présente instance et estime que le demandeur n’a pas tout mis en œuvre pour obtenir le document par la voie amiable.

SUR CE,

— Sur la demande au principalྭ:

Il convient de constater que le demandeur a obtenu satisfaction au principal.

Il sera donné acte du désistement implicite du demandeur s’agissant de sa demande principale.

— Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la société X Y a attendu la délivrance de l’assignation pour exécuter ses obligations en qualité d’assureur, étant observé que, contrairement à ses allégations, elle avait connaissance du litige au fond et de la nécessité de communiquer le rapport bien avant la délivrance de la présente assignation ainsi qu’il ressort d’un échange de mails en date du mois de juin 2016.

Elle sera par conséquent condamnée aux dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société X Y ne permet d’écarter la demande de le Syndicat des copropriétaires du 13, rue Dubrunfaut à Paris 12e formée sur le fondement des dispositions sus-visées, et qui a été contraint d’engager des frais dans le cadre de la présente instance, pour obtenir satisfaction.

Il lui sera par conséquent alloué la somme de 1000 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Constatons le désistement implicite de le Syndicat des copropriétaires du 13, rue Dubrunfaut à Paris 12emede sa demande principale, satisfaite depuis la délivrance de l’assignationྭ;

Condamnons la société X Y aux entiers dépensྭ;

Condamnons la société X Y à payer au Syndicat des copropriétaires du 13, rue Dubrunfaut à Paris 12e la somme de 1000 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;

Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du nouveau code de procédure civile.

Fait à Paris le 03 janvier 2017

Le Greffier, Le Président,

Z A B C

FOOTNOTES

1:

2 Copies exécutoires

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