Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 25 septembre 2017, n° 14/00276

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 19e ch. corr., 25 sept. 2017, n° 14/00276
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/00276

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Y Z

c/ C D

RG : 14/276

République française

Au nom du Peuple français

19e chambre correctionnelle

N° d’affaire : 14133000083 Jugement du : 25 septembre 2017, 10 H 30 n° : 5

NATURE DES INFRACTIONS : VIOLENCE PAR UNE A EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS

TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 23e chambre correctionnelle section 2 du 17 juin 2014

PARTIE CIVILE :

Nom : Y Z

Domicile : 53, […]

Comparution : non comparante, représentée par Me Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque #P0115

A B :

Nom : C D

Domicile : […]

Comparution : non comparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

Nom : FONDS DE GARANTIE

Domicile : […]

Comparution : non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement de ce siège (23e chambre/2) en date du 17 juin 2014, contradictoire à l’égard de M. C D et de Melle Y Z et définitif, le tribunal a notamment :

— déclaré M. C D coupable de violences volontaires sur la A de Melle Y Z, faits commis le 11 mai 2014 à Paris,

— reçu Melle Y Z en sa constitution de partie civile,

— déclaré M. C D entièrement responsable des conséquences dommageables des faits délictueux

— avant-dire droit sur le préjudice corporel de Melle Y Z commis en qualité d’expert le docteur X

— condamné M. C D à verser à Melle Y Z une indemnité provisionnelle de 5000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

— renvoyé la cause devant la présente chambre.

Melle Y Z n’a pas consigné la somme demandée au motif qu’elle a saisi la CIVI le 2 octobre 2014 aux fins de désignation d’un expert médical et de provision. Elle indique que ladite CIVI lui accordé une provision de 10 000€ par ordonnance en date du 3 juillet 2015 et que le docteur E F a été désigné pour l’expertiser.

Cet expert a en effet déposé son rapport le 21 juillet 2016 et, sur la base de ce dernier, la CIVI du TGI de Paris a rendu une décision le 8 juin 2017 aux termes de laquelle elle a alloué à la requérante la somme de 35 320,91€ en réparation de ses préjudices, soit:

— dépenses de santé: 236,56€

— frais divers: 349,10€

— tierce A: 1944€

— déficit fonctionne l temporaire: 3391,25€

— souffrances endurées: 9000€

— préjudice esthétique temporaire: 1500€

— préjudice universitaire: 500€

— déficit fonctionnel permanent: 16400€

— préjudice esthétique permanent:2000€

outre la somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

la CIVI a rejeté les demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.

Par courrier en date du 14 octobre 2014 le Conseil de Melle Y Z indiquait au tribunal que cette dernière n’avait pas consigné la somme fixée par le tribunal correctionnel dans la mesure où une requête en indemnisation avait été déposée devant la CIVI.

En conséquence au vu du seul rapport du docteur E F , Melle Y Z demande à titre de réparation, avec exécution provisoire, la condamnation de M. C D à lui payer les sommes suivantes :

— au titre des dépenses de santé restées à charge, 236,56€

— frais divers, 949,10€

— au titre de la tierce A avant consolidation,10264,79€

— au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4069,50€

— au titre de la souffrance, 10500€

— au titre du déficit fonctionnel permanent, 20000€

— au titre du préjudice esthétique temporaire, 5500€

— au titre du préjudice esthétique permanent, 7500€,

— au titre du préjudice sexuel, 10000€

— au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, 2000€

Par courrier en date du 16 septembre 2015 le Fonds de Garantie demande au tribunal, par application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de condamner M. K L D à lui rembourser la somme de 10 000€ versée à Melle Y Z en application de la décision rendue le 3 juillet 2015 par la CIVI de Paris.

La CPAM de Paris attraite en la cause, informe le tribunal par lettre du 9 juin 2017versée aux débats, qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.

M. C D, cité à l’étude de l’huissier, accusé de réception non produit ne comparait pas. La présente décision sera rendue par défaut à son égard.

La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes présentées par Melle Y Z

Il convient de rappeler que la CIVI et les chambres du tribunal sont des juridictions autonomes. En l’espèce Melle Y Z prétend faire liquider ses préjudices sur la base du seul rapport docteur E F qui a été désigné par la CIVI et non par ce tribunal ; le rapport d’expertise de ce médecin ne revêt aucun caractère contradictoire vis à vis de M. K L D qui n’a pu faire valoir ses observations éventuelles.

En conséquence de quoi Melle Y Z sera déboutée de l’ensemble de ses demandes faute pour le tribunal de disposer d’un rapport d’expertise contradictoire lui permettant de fonder sa décision.

Sur la demande présentée par le Fonds de Garantie

Le Fonds de Garantie, qui dispose d’un droit de subrogation en vertu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, a adressé postérieurement à l’audience de plaidoirie une note reçue le 17 juillet 2017, par laquelle il porte désormais sa demande à la somme de 18.110,45€.

M. C D n’ayant pas été valablement avisé de la modification des demandes ainsi formulées à son encontre, il doit être procédé à la réouverture des débats afin que le Fonds de Garantie le cite valablement à comparaître sur lesdites demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement pour Melle Y Z, par défaut à l’encontre de M. C D, par jugement contradictoire à signifier à l’égard du Fonds de Garantie des victimes et en premier ressort :

Déboute Melle Y Z de l’ensemble de ses demandes ;

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 13 novembre 2017 à 10 heures 30, afin de que Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fasse valablement citer M. C D sur les demandes qu’il formule à son encontre;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris ;

Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 03 juillet 2017, mis en délibéré au 25 septembre 2017 et prononcé ce jour,

La présidente : Madame G H

La greffière : Madame I J

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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