Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 7 février 2018, n° 16/14811

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 7 févr. 2018, n° 16/14811
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/14811

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

18° chambre

2e section

N° RG :

16/14811

N° MINUTE : 3

Assignation du :

16 Septembre 2016

JUGEMENT

rendu le 07 Février 2018

DEMANDERESSE

SA TERREIS

[…]

[…]

représentée par Maître Natacha LOREAU de l’AARPI ABL Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2108

DÉFENDERESSE

SAS PEOPLE AND BABY

[…]

[…]

représentée par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0123

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Y Z, 1re Vice-Présidente Adjointe, statuant en juge unique,

assistée de Henriette X, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 7 Février 2018 tenue en audience publique.

JUGEMENT

Rendu publiquement

Contradictoire

Insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 545 du code de procédure civile

[…]

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 24 décembre 2012, la société TERREIS a donné à bail à la société PEOPLE AND BABY des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 8e, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2013.

Par acte du 16 septembre 2016, la société TERREIS a fait assigner la société PEOPLE AND BABY à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner sous astreinte à lui payer la somme de 14.398,89 euros au titre de trois premiers appels de fonds relatifs au remplacement d’équipements communs de l’immeuble et plus spécialement l’installation de climatisation, à parfaire avec le 4e appel de fonds à venir.

Par conclusions en réponse du 9 juin 2017, la société PEOPLE AND BABY a demandé au tribunal de constater qu’elle avait réglé l’intégralité des factures de travaux.

Par conclusions en réplique du 26 juin 2017, la société TERREIS a sollicité la condamnation de la preneuse au paiement de la somme totale de 15.602,39 euros, soutenant que le paiement invoqué par la société locataire correspondait au 4e appel de fonds, mais que les premiers appels restaient impayés outre la clause pénale, un crédit de charges étant à déduire.

Par conclusions en duplique du 10 novembre 2017, la société PEOPLE AND BABY a demandé au tribunal de limiter les prétentions de la société TERREIS à la somme de 10.056,36 euros et de la condamner à lui rembourser la somme de 44.729,23 euros au titre de la restitution des provisions pour charges.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2017.

Par conclusions du 5 février 2018, la société TERREIS a demandé au tribunal qu’il rabatte l’ordonnance de clôture pour que, la société PEOPLE AND BABY ayant réglé les sommes dues, il lui donne acte de son désistement d’instance et d’action, sous réserve de la réciproque.

Par conclusions du 7 février 2018, la société TERREIS a demandé au tribunal qu’il écarte des débats les conclusions du 10 novembre 2017, tardives comme signifiées après le 30 octobre 2017, date qui avait été fixée par le juge de la mise en état alors même qu’elles contenaient une demande nouvelle, ou, à défaut, qu’il rabatte l’ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre.

A l’audience de débats du 7 février 2018, le conseil de la société PEOPLE AND BABY a confirmé qu’il refusait d’accepter le désistement d’action de la société TERREIS, n’acceptant qu’un désistement d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il résulte de l’article 784 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée par le tribunal après l’ouverture des débats pour cause grave ;

Qu’en l’espèce, il résulte des éléments communiqués au tribunal que la société demanderesse proposait de se désister de son action, motif pris de ce que les sommes demandées avaient été réglées, ce que la société PEOPLE AND BABY a refusé, souhaitant pouvoir présenter des demandes reconventionnelles dans la présente instance ou dans une autre à venir ;

Que cette modification de l’objet du litige, eu égard au règlement effectif de sommes par la société locataire ce qui est de nature à entraîner des restitutions s’il était fait droit à tout ou partie de ses demandes reconventionnelles, justifie la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour que les parties régularisent des nouvelles conclusions dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision en application de l’article 764 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 545 du code de procédure civile,

Révoque l’ordonnance de clôture et réouvre les débats,

Fixe le calendrier de procédure suivant :

— pour la société PEOPLE AND BABY : avant le 30 mars 2018 ;

— pour la société TERREIS : avant le 18 mai 2018 ;

Dit l’ordonnance de clôture sera prononcée le 8 juin 2018 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie en juge unique du 13 juin 2018 à 14h00.

Fait et jugé à Paris le 07 Février 2018

Le Greffier Le Président

Henriette X Y Z

1:

Copies délivrées

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