Tribunal de grande instance de Paris, 14e chambre corr, 27 juin 2019

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 14e ch. corr, 27 juin 2019
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris

Sur les parties

Texte intégral

A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de Mme Y., et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Mme X. a été entendue en ses déclarations et demandes. Maître Bahans Cécile, conseil de Mme X., a été entendue en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame Palluel Camille, juge d’instruction, rendue le 24 avril 2018.

Mme Y. a été citée selon acte d ‘huissier de justice, délivré à parquet le 8 février 2019 (mode de connaissance : par voie diplomatique acte non remis).

Mme Y. n ‘a pas comparu ; il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 412 alinéa l du code de procédure pénale.

Elle est prévenue

– d’avoir, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, en tout cas depuis temps non prescrit, sur l’ensemble du territoire national et notamment à Paris, de manière indivisible à l’étranger et notamment aux Etats-Unis, usurpé en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, l’identité de Mme X., ou fait usage d’une ou de plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, sur les sites internet « www.actualitte.com » et « www.figaroclassifields.fr », en y rédigeant des comment aires sous le nom « Mme X. », en les signant  » Mme X. », en ajoutant la mention « professeur de philosophie au lycée W. « , ainsi qu’en publiant un commentaire le 3 décembre 2013 sous le pseudonyme X. sur le site ecribouille. net.

faits prévus par ART.226-4-1 C.PENAL. et réprimés par ART.226-4-1, ART.226-31 C.PENAL.

– d’avoir, entre le 4 août 2014 et l e 21 septembre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, sur le territoire national et notamment à Paris, de manière indivisible à l’étranger et notamment aux Etats-Unis, harcelé Mme X. par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce en lui adressant directement près de 500 messages, certains contenant des propos malveillants et insultants, ainsi qu’en adressant des correspondances et emails visant à lui nuire à certains de ses contacts personnels et professionnels ainsi qu’à diverses autorités, notamment au Lycée W., au Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz et à la mairie de la commune de Bruyères, lesdits faits n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail.

faits prévus par ART.222-33-2-2 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.222-33-2-2 AL.1, ART.222-44 C.PENAL.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Le 31 septembre 2015, Mme X. déposait plainte avec constitution de partie civile élevant le Doyen des Juges d’Instruction de Paris, après avoir déposé une plainte simple le 8 avril précédent entre les mains du Procureur de la république de Paris, pour usurpation d’identité numérique et harcèlement moral.

Elle faisait valoir qu’avant de prendre sa retraite en 2011, elle exerçait la profession de professeur de philosophie au lycée W. dans les Vosges et qu’elle animait parallèlement un site internet dédié à la culture chinoise ainsi qu’un atelier d’initiation à la langue chinoise.

C’est dans ce cadre qu’elle publiait, le 13 juin 2013, sur le forum de son site, un commentaire concernant un ouvrage écrit par une certaine Mme Z. intitulé « Pan Yu Liang, la femme qui savait unir l’Orient et l’Occident », donnant ainsi son avis sur ce livre qu’elle qualifiait de « fort mauvais ».

A compter du 6 août suivant et jusqu’au 11 octobre 2014, elle avait reçu sur sa messagerie électronique …@free.fr , de nombreux messages de Mme Z., par le biais de différentes adresses électroniques, et notamment via l’adresse …@aol.com

ces messages lui reprochant le contenu de son commentaire et annonçant qu’elle entendait déposer plainte et qu’elle ferait en sorte de faire fermer l’atelier d’initiation à la langue chi noise.

Mme X. précisait avoir répondu à Mme Z. qu’elle allait modifier son commentaire et notamment la phrase précitée de sa critique, lui proposant également de publier un droit de réponse sur son forum.

Mme Z. devait cependant poursuivre ses envois de mails en très grand nombre, soit plus de 500 à la date de la plainte, contenant des propos malveillants et insultant s dans lesquels elle écrivait notamment à l’adresse de Mme X. de « merde de professeur antisémite’, de  »sa le merde antiaméricaine », de « femme perverse, moche » et de « sale nazie ». Dans un mail du 29 août 2014, Mme Z. revendiquait en tout état de cause de pratiquer le « cyberbullying » soit le cyber-harcèlement.

Mme X. faisait également valoir que Mme Z. avait entrepris de ternir sa réputation au sein du lycée W. où elle avait été enseignante avant sa retraite. C’est ainsi qu’à la fin du mois d’août 2013, Mme Z. avait envoyé un courrier au proviseur dudit lycée W., ainsi qu’au Rectorat de l ‘Académie de Nancy-Metz, dans lequel elle s’indignait que le lycée W. puisse associer son nom aux sites de Mme X.

A la suite de la réception de ce courrier, le Rectorat demandait à Mme X., par courrier en date du 13 octobre 2013, de retirer de ses sites toute mention susceptible de laisser croire aux internautes à un lien entre ses sites et le lycée W.

Il était également indiqué que Mme Z. avait poursuivi sa vindicte en adressant au lycée W. des courriers et mail s au contenu malveillant, accusant notamment Mme X. d’avoir tenu des propos antisémites à son encontre mais également à l’encontre de sa grande tante et d’un certain M. Z., les mêmes courriers étant par ailleurs adressés à la mairie de la commune de B.

Il était enfin indiqué que pour chercher à accréditer ses propos diffamatoires, la dénommée Mme Z. avait créé de faux messages antisémites attribués à Mme X. et transférés par la suite aux autorités ci-dessus indiquées. Ainsi, en utilisant l’identité de Mme X., Mme Z. signait des messages haineux sur le site www.actualitte.com, site dédié à l’univers du livre, messages qu’elle commentait ensuite sous un autre nom pour alimenter la polémique.

Ainsi, le 12 novembre 2013, à 23 H 47, apparaissait le message suivant sous la signature prétendue de Mme X. : « c’est normal, c’est le lobby américain qui règne, Madame X., professeur de philosophie », message commenté quelques minutes plus tard par une certaine Marion dans les termes suivants : « Madame X., vous qui est professeur de philosophie au lycée W., vous aviez aussi sali la réputation de I.B, vous avez provoqué des propos antisémites et antiaméricains sur le centre de recherche de I.B. et M. Z…. c’est lamentable  ».

Mme X. indiquait avoir également constaté les mêmes agissements sur le site www.figaroclassifieds.fr en publiant des messages du même ton sous la signature de Mme X., messages commentés par la suite en utilisant le pseudonyme de « Etats Unis ».

Le webmaster de ce dernier site acceptait de supprimer ces faux messages et fournissait à Mme X. les données d’identification en sa possession concernant le pseudonyme « Etats Unis ». Il apparaissait que ainsi que l’adresse mail utilisée était

…@aol.com , l’adresse IP renvoyant aux Etats Unis, dans l’Illinois, sur la ville de Mundelein, qui s’avérait être également la ville de départ des courriers envoyés par la dénommée Mme Z.

Mme X. évoquait également dans sa plainte d’autres sites et blogs sur lesquels Mme Z. avait porté atteinte à sa considération tels que le blog « M12P » ou le site « Rue.deslivres.com ».

Elle faisait valoir qu’elle était particulièrement affectée par ces agissements, dans la mesure où la dénommée Mme Z. portait atteinte à son bonheur auprès de son ancien milieu professionnel. Elle produisait un certificat médical faisant état d’un syndrome dépressif consécutif aux faits dénoncés.

Une information judiciaire était ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile, après régularisation, le 19 avril 2016 des chefs d’usurpation d ‘identité numérique et de harcèlement moral.

Les investigations minutieuses menées sur commission rogatoire par les BRDP venaient confirmer les termes de la plainte de Mme X.

Les investigations techniques étaient orientées vers l’identification de l’adresse mail employée par la dénommée Mme Z. ainsi que des titulaires des comptes créés afin de rédiger les différents commentaires évoqués par Mme X. dans sa plainte.

Les sociétés américaines AOL et Facebook refusaient de communiquer pour leur part les données en leur possession. Pour autant, l’exploitation des profil s créés pour rédiger les commentaires permettait de confirmer l’implication de Mme Z. dans la mesure où l ‘adresse mail renseignée était celle de l’intéressée, où l’adresse mail avait été créée aux Etats Unis et où le compte concerné avait été créé par la dénommée Mme Z. afin de promouvoir ses oeuvres littéraires.

Le profil créé sur le site de la FNAC sous le pseudonyme ·’Jean » devait se révéler pour sa part révélateur : il résultait des données communiquées que c’est l’adresse mail de Mme Z. qui avait été indiquée dans le compte client, associée au nom de Mme Y., née le 31 octobre 1970 et demeurant dans la ville de Broolfied, dans l’Etat du Wisconsin. Via ce compte, la mise en cause avait créé plusieurs profils afin de rédiger des commentaires sur des livres vendus sur le site, commenta ires au demeurant élogieux pour ses propres ouvrages et très critiques pour ceux auxquels avait participé une dénommée Mme X., sans pour autant confirmer qu’il s’agisse de la victime.

Les personnes destinataires des mails calomnieux de Mme Z. étaient par ailleurs contactées par les enquêteurs. Il en résultait qu’ils semblaient tous avoir été écrits de la même main. Au surplus, le nouveau proviseur du lycée W., indiquait aux enquêteurs qu’il venait de recevoir, en octobre 2016, un colis contenant quatre livres dont l’auteur était Mme Z. ainsi qu’un courrier de celle-ci. L’examen de l’enveloppe et du bon de livraison du colis permettait de confirmer la domiciliation de la dénommée Mme Z. dans la ville de Mundelein. S’agissant du courrier, il fa i sait suite à la découverte par la mise en cause d’une pétition ayant trouvé un écho dans les médias d ‘Asie du Sud-Est et à de nouvelles critiques outres des extraits imprimés de ces articles de presse falsifiés afin de dénigrer Mme X.

Au regard de ces éléments, les enquêteurs adressaient un mai l à la dénommée Mme Z. aux fins de l’informer de l’enquête en cours et de savoir si elle projetait de se venir sur le territoire français. Aucune réponse n ‘était apportée à ce mail.

Elle était convoquée le 6 avril 2017 par le magistrat-instructeur pour une première convocation à l’adresse mail aux Etats Unis fournie par son éditeur français. La dénommée Mme Z. sollicitait, par l’intermédiaire de plusieurs avocats, un report de son interrogatoire pour le début mai suivant. Convoquée pour le 9 mai 2017, elle ne comparaissait pas, son déplacement étant, aux dires d ‘un de ses conseils,  »déconseillé par sa conseillère clinique ». Elle faisait en outre parvenir un courrier au greffe dans lequel elle expliquait avoir été très affectée par les critiques de son livre et principalement sur le fait que son français était qualifié de « médiocre », indiquant au surplus qu’elle n ‘avait pas de casier judiciaire et q u ‘elle était « une bonne citoyenne qui s’est reconstruite avec son mari américain et mes filles américaines après avoir été abusée sexuellement en France ».

Un mandat d’arrêt était pris à son encontre le 19 mai 2017 compte tenu de ses carences.

Mme Z. faisait parvenir au parquet le 1er juin 2017, postérieurement à l’avis de fin d’information, un courrier dans lequel elle faisait va loir son innocence et disait avoir été la victime de propos diffamatoires et discriminants tenus par Mme X., lui donnant l’impression de « ne plus avoir d’identité » et que « son corps avait encore été souillé ».

Son éditeur était parallèlement sollicité aux fins d ‘obtenir des précisions sur son état civil : il en résultait que la mise en cause se nommait en réalité Mme Y., née le 31 octobre 1970 à Issy les Moulineaux.

Un nouveau mandat d ‘arrêt était en conséquence délivré à cette dernière identité le 18 octobre 2017.

Le 10 octobre précédent, il était relevé qu’une femme refusant de donner son identité, avait contacté par téléphone, depuis l’étranger, le cabinet du magistrat-instructeur, pour faire valoir que Mme Z. était décédée, sans autre précision.

* * *

Renvoyée devant le Tribunal de céans sous les préventions visées en tête du présent jugement, Mme Y. n ‘était ni comparante, ni représentée. Il y aura lieu de statuer à son encontre par un jugement par défaut.

Mme X., présente à la barre en sa qualité de partie civile, reprenait les différents éléments de sa plainte et les difficultés rencontrées par elle auprès de son ancienne communauté professionnelle et des lecteurs assidus de son blog. Elle faisait état de son émotion aux critiques qui lui étaient faites d’antisémitisme et des retentissements sur son état de santé. Elle précisait que les mails litigieux de la part de la dénommée Mme Z. se poursuivaient, prouvant ainsi que celle-ci n’était pas décédée, contrairement à l’information parvenue au juge d’instruction.

Par l ‘intermédiaire de son conseil elle sollicitait réparation de son préjudice moral selon conclusions régulièrement versées à l a procédure et auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes.

DISCUSSION

Au regard des éléments de la procédure d’information judiciaire et des débats tenus à l’audience publique, force est de constater que la personne se faisant nommer Mme Z. sur internet a usurpé l’identité de Mme X. pour créer plusieurs boîtes mails et adresser par la suite des mails sous la fausse signature de cette dernière aux fins manifestement de lui nuire dans sa vie professionnelle et personnelle.

Il y a lieu également de relever qu’au jour du dépôt de plainte de Mme X., soit le 21 septembre 2015, plus de 500 mails diffamatoires ont été adressés par la prétendue Mme Z. qui n’a pas hésité à utiliser tous les subterfuges pour dissimuler sa véritable identité, savoir Mme Y., allant même jusqu’à fa ire croire à sa propre mort a u cabinet du magistrat-instructeur.

Il convient de relever que les investigations ont permis de constater que tous les courriers postaux litigieux ont été adressés depuis la ville de Mundelein, aux Etats Unis, dans l’Illinois, adresse également répertoriée par le webmaster du site www.figaroclassified.fr utilisée par la prévenue sous le pseudonyme de  »Etats Unis ».

La répercussion sur la santé de Mme X. est par ailleurs parfaitement démontrée à la procédure et comme au demeurant le Tribunal a pu lui même le constater au cours des débats.

En conséquence, il y a lieu de retenir intégralement la prévenue dans les liens de la prévention, les faits démontrant plus qu’à suffire les nuisances importantes qu’internet peut occasionner en adressant des messages haineux et calomniateur sous le couvert de l’anonymat supposé d ‘ un clavier.

Il y a lieu dès lors, eu égard à l a gravité objective des faits retenus tel qu’indiqué et en l’absence d ‘élément d’appréciation sur la personnalité de la prévenue, de condamner celle-ci à la peine d’une année d’emprisonnement et de confirmer les effets du mandat d’arrêt délivré par le magistrat-instructeur le 18 octobre 2017 aux fins de s’assurer de la bonne exécution de la présente décision.

Sur la constitution de partie civile :

Mme X. sera reçue en sa constitution de partie civile à l’encontre de Mme Y.,

Celle-ci sera déclarée entièrement responsable du préjudice allégué par Mme X. et condamnée en conséquence à lui payer la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice moral outre celle de 3000 € au visa de l’article 475-L du Code de procédure pénale.

DÉCISION

Le tribunal , statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l ‘égard de Mme X.,

par défaut à l’égard de Mme Y.,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare Mme Y. , coupable des faits qui lui sont reprochés;

USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS OU USAGE DE DONNEES PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILLITE OU CELLE D’AUTRUI OU DE PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR OU A SA CONSIDERATION commis depuis le 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014 sur l’ensemble du territoire national et notamment à Paris, de manière indivisible à l’étranger et notamment aux Etats Unis,

HARCELEMENT D’UNE PERSONNE SANS INCAPACITE : PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE commis depuis le 4 août 2014 et jusqu’au 21 septembre 2015 sur le territoire national et notamment à Paris, de manière indivisible à l’étranger et notamment aux Etats Unis

Condamne Mme Y. , à un emprisonnement délictuel d’UN AN ;

Décerne mandat d’arrêt à l’encontre de Mme Y. ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable

– Mme Y. ;

La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure clans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

RECOIT Mme X. en sa constitution de partie civile.

Déclare Mme Y. responsable du préjudice subi par Mme X., partie civile ;

Condamne Mme Y. à payer à Mme X., partie civile:

la somme de huit mille euros (8000 euros) en réparation du préjudice moral ;

la somme de 2500 euros au titre de l ‘article 475-1 du code de procédure pénale;

Informe la prévenue présente à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

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