Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 mars 2019, n° 19/00149

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Pontoise, 29 mars 2019, n° 19/00149
Juridiction : Tribunal de grande instance de Pontoise
Numéro(s) : 19/00149

Sur les parties

Texte intégral

Unter des minutes du co itair toisee

Instance

19/343 DU 29 Mars 2019 t ites minutes, No minute :

N° RG 19/00149 – N° Portalis DB3U-W-B7D-K2SR

Le Comité d’entreprise de la Société AXCESS

C/
Madame D X

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE PONTOISE

---==-000§000====

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===000§000===--

-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDEUR:

Le Comité d’entreprise de la Société AXCESS, dont le siège social est sis […]

[…]

représenté par Me Mathilde CROCHET-MEJAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2601

DÉFENDERESSE :

Madame D X, demeurant […]

représentée par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0469

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**o0o§ooo***

***

Le 22 janvier 2019, le comité d’entreprise de la société AXCESS a fait assigner devant le Président du tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé Madame D X aux fins d’obtenir :

*sa condamnation à remettre au comité d’entreprise l’ensemble des factures et justificatifs de paiement des sommes engagées par le comité d’entreprise au titre du budget de fonctionnement et des oeuvres sociales et culturelles durant les années 2014 à 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

*sa condamnation à verser une somme de 2.000 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, le Comité d’entreprise de la société AXCESS expose que Madame X, en sa qualité de trésorière de la Délégation Unique du Personnel, avait la responsabilité de tenir les comptes et les livres comptables, et d’archiver les documents comptables. Et, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur durant l’exercice par Madame X de ces fonctions, les membres du comité d’entreprise sortant devaient rendre compte au nouveau comité de leur gestion, traditionnellement au cours de la première réunion du nouveau comité. Or, depuis 2014, Madame X s’est refusée à présenter ses comptes et ce en dépit des demandes réitérées qui lui ont été présentées. Un compte rendu de la réunion du comité d’entreprise du 19 août 2016 indique que « Madame Y E n’a toujours pas obtenu le rapport de trésorerie 2014, 2015 et jusqu’en juin 2016 de la part de Madame X, trésorière sortante. Madame Y E précise que Madame X n’a remis que les relevés bancaires de 2013 à 2016, ainsi qu’une carte bancaire, sans autres explications. » Plusieurs demandes ont été faites à Madame X, qui refuse en arguant que cette présentation des comptes aurait déjà été faite, deux ans plus tôt, et que le nouveau comité d’entreprise lui aurait donné quitus, ce que le comité en demande conteste.

Au jour de l’audience, Madame D X est représentée en défense, elle conteste le bien fondé des demandes et sollicite, de manière reconventionnelle :

*le débouté de l’intégralité des demandes du comité d’entreprise de la société AXCESS,

*la condamnation du comité d’entreprise de la société AXCESS à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de sa défense, Madame X expose que, le 27 juin 2016, ont eu lieu au sein du comité d’entreprise de la société AXCESS des élections en vue du renouvellement des membres du bureau. Les membres du bureau affiliés à la CGT ont été remplacés par des personnes adhérents au syndicat SAPS. Dès le 22 juillet 2016, Madame X a remis à Madame Y tous les documents en sa possession chéquiers, cartes bancaires, relevés bancaires et tous éléments comptables qu’elle détenait sur la trésorerie des années 2013 à 2016. Madame Y en a donné décharge. Madame X a ensuite écrit à la secrétaire et au Président du comité d’entreprise pour demander que soit organisée une réunion afin d’y présenter ses comptes, arrêtés au 30 juin 2016. Cette réunion a été fixée au 19 août 2016, durant les congés de Madame X qui n’a donc pas pu y assister. Une autre réunion a été fixée au 8 décembre 2016, et à son ordre du jour figurait le quitus à donner à l’ancienne trésorière sur sa gestion. Ce jour-là, l’arrêté des comptes au 30 juin 2016 a été présenté et un quitus a été voté par 5 membres du comité d’entreprise sur 9: Les 4 élus du syndicat SAPS ont émis des réserves et se sont abstenus de voter. Mais aucun procès-verbal n’a été rédigé par le secrétaire du comité d’entreprise. Et c’est après cette réunion que la secrétaire du comité d’entreprise a fait inscrire à l’ordre du jour la contestation des comptes de l’ancien comité d’entreprise. Plus tard, Madame X a écrit à la trésorière et à la secrétaire du comité d’entreprise pour les informer des difficultés

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rencontrées par les élus CGT du fait de la gestion opérée par les élus du SAPS. En réponse, la nouvelle trésorière a dit à Madame X que le comité d’entreprise ne lui avait jamais donné quitus de sa gestion, en raison de l’absence de transmission des justificatifs des sommes engagées par le comité d’entreprise entre 2013 et juin 2016. Madame X a protesté en ajoutant que, si aucun procès-verbal de cette réunion n’avait été établi, elle n’en était pas responsable. Le comité d’entreprise s’est encore réuni à deux reprises à propos de la présentation des comptes par l’ancienne trésorière et, chaque fois, les élus CGT ont rappelé que les pièces avaient été remises à Madame Y à la suite du changement de bureau, et qu’un quitus avait été donné à Madame X pour sa gestion.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 15 mars 2019. Date à laquelle il a dû être prorogé au 29 mars 2019.

Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;

Nous, S T, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de

PONTOISE, assisté de Q R, Greffier ;

Vu l’assignation et les motifs exposés;

Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile;

SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PRINCIPAL

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que l’actuel comité d’entreprise de la société AXCESS reproche à Madame X, en sa qualité de trésorière de la Délégation Unique du Personnel durant les années 2013 à 2016, de n’avoir pas rendu compte de sa gestion lorsqu’elle a été remplacée par une autre trésorière et de s’être refusée à rendre quelques comptes que ce soit, en dépit des demandes réitérées qui lui ont été adressées.

A l’appui de ses demandes, l’actuel comité d’entreprise verse aux débats les copies des demandes adressées à Madame X.

Toutefois, Madame X expose avoir elle même souhaité rendre les comptes attendus de sa gestion, et verse à l’appui de ses allégations des copies de courriers du 11 juillet 2016 et du 3 août 2016, dont elle indique qu’ils ont été adressés par voie de lettre recommandée avec avis de réception, même s’il est regrettable qu’elle ne verse pas aux débats lesdits accusés de réception. Elle produit aux débats la copie d’une convocation à une réunion devant se tenir le 8 décembre 2016, convocation sur laquelle figurait à l’ordre du jour « quitus à la trésorière du CE sur la trésorerie de l’ancien comité d’entreprise ». Ainsi que deux attestations, rédigées par Madame F G et Madame H I, toutes deux attestant avoir assisté à cette réunion du 8 décembre 2016 au cours de laquelle
Madame X a présenté ses comptes et en a reçu quitus à la majorité, les 4 élus CGT et CFDT ainsi que le Président ayant approuvé ses comptes, les 4 élus SAPS s’étant abstenus. Ces deux personnes ajoutent que la secrétaire du comité d’entreprise n’a jamais établi de procès-verbal de cette séance, malgré leurs demandes réitérées.

Toutefois, le comité d’entreprise en demande conteste qu’un quitus ait été donné à Madame X et produit aux débats cinq attestations, émanant de Madame J K, Madame N O P, Madame E Y, Madame Z

A épouse B et Monsieur L M, tous cinq attestant que les membres du comité d’entreprise n’ont pas donné quitus à Madame X de sa gestion et sont restés dans l’attente de la production de justificatifs par l’intéressée. C

F



Ces attestations se contredisent donc absolument, et il en résulte une contestation réelle et séricuse, sur laquelle le Président du tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé ne saurait valablement statuer.

SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des pièces versées aux débats et de l’impossibilité pour le juge des référés de trancher ce litige, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes antagonistes établies sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Nous, S T, Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de

PONTOISE, assisté de Q R Greffier, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;

CONSTATONS qu’il existe une contestation sérieuse ôtant au Président du tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé le pouvoir de statuer,

RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir,

DÉBOUTONS les parties antagonistes du chef de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSONS à chacune des parties antagonistes la charge de ses propres dépens,

RAPPELONS que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,

Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 29 Mars 2019.

Le Greffier, Le Président,

Q R S T.

E consequence la République Française mende V Le e mettre le presuriordonne a tous Hurssiers, sur

POUCOPIE CERTIFICE CONFORME POUR S ER ENCEFal aux Procureurs de la Républiqué presos Tribunaux d’y terra main

A tous Commandants et Oficiers de la Force

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