Juge aux affaires familiales de Rouen, 15 septembre 2015, n° 13/02127

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Sur la décision

Référence :
JAF Rouen, 15 sept. 2015, n° 13/02127
Numéro(s) : 13/02127

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN

AF-ETAT DES PERSONNES

JUGEMENT DU 15 Septembre 2015

DOSSIER N° : 13/02127

2APOA Action en contestation de paternité – hors mariage -

AFFAIRE:

Monsieur C-K E

C/
Madame T M N O, Monsieur X, D E

L

DEMANDEUR
Monsieur C-K E né le […] à […], demeurant […] représenté par Maître F G de la SELARL G-ROPERS-GOURLAIN-PARENTY-ROGOWSKI ET

ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire :70

DEFENDEURS
Madame T M N O née le […] à […], demeurant

[…] représentée par Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 152 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/005240 du 24/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DE ROUEN)
Monsieur X, D E L né le […] à […], demeurant […]


2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRESIDENT: Sonia GERMAIN,

JUGES Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente Chloé GOIN-LAURENT,

en présence de Madame Y, auditrice de justice

MINISTERE PUBLIC
Madame Z, Procureure de la république adjoint (a conclu par écrit)

GREFFIER Marion PIEROTTI,

Lors du délibéré :

PRESIDENT: Sonia GERMAIN,

JUGES: Catherine MENARD-GÖGIBU, Vice Présidente Chloé GOIN-LAURENT,

DEBATS : A l’audience publique du 16 Juin 2015 au cours de laquelle Chloé GOIN-LAURENT, juge aux affaires familiales a été entendue en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure

Civile

JUGEMENT: contradictoire

Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Septembre 2015

Le présent jugement a été signé par Sonia GERMAIN, Vice Présidente et par Yasmina KHERCHOUCHE, greffier présent lors du prononcé.

* *

*

*



Par acte en date du 02 avril 2013, C-K A a fait assigner en contestation de paternité X A, son frère, et par acte en date du 3 avril 2013 Mme T M N O aux fins de faire annuler la reconnaissance paternelle de l’enfant B

A né le […] et reconnu le […] à Montmorency par T

M N O et par lui.

Il exposait n’avoir jamais consenti à la reconnaissance de l’enfant qui aurait été fai par son frère, X, sous le nom usurpé de C-K A. Il demandait donc la rectification de l’acte de naissance de B A ainsi que : de déclarer que le jugement du 18 novembre 2009 rendu par le juge aux affaires familiales de Rouen l’ayant condamné à payer une contribution de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été obtenu par fraude ; de condamner solidairement les défendeurs à 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice ;

- de condamner les défendeurs à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement en date 15 avril 2014 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, moyens et prétention des parties, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis Mme P H I, expert près la Cour d’Appel de Paris, afin de déterminer si M. C-K A est le père de B et de dire quelles sont les probabilités qu’il le soit ou qu’il ne le soit pas. Une ordonnance de changement d’expert rendue le 30 avril

2014 a désigné M. Q R S en lieu et place de Mme H I empêchée.

L’expert a déposé son rapport le 16 juillet 2014 et conclut que la paternité de C-K A vis-à-vis de l’enfant B A est exclue de façon formelle.

Après dépôt du rapport, C-K A demande au Tribunal de

- prononcer de l’annulation de l’acte de reconnaissance établi le […], à propos de l’enfant J A né le […], par M. X A lequel a usurpé

l’identité de son frère pour y procéder ;

- rectifier de l’acte de naissance de l’enfant en y faisant apparaître la mention de la nullité ainsi prononcée ; constater que le jugement rendu le 18 novembre 2009 a été obtenu par fraude et de dire que C-K A ne peut être tenu à aucune obligation à l’égard de cet enfant ou de sa mère ; condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du

Code civil; condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article

700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

T M N O demande pour sa part qu’il lui soit donné acte de son accord pour voir déclarer nul et sans effet l’acte de reconnaissance établi le […] à propos de B A et que C-K A soit débouté du surplus de ses demandes, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

X A L n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.



Le représentant du Ministère public a formulé le 3 juin 2015 un avis favorable à la demande présentée par C-K A au vu des conclusions de l’expertise.

L’affaire a été clôturée le 29 mai 2015 et a été plaidée à l’audience du 16 juin 2015. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 15 septembre 2015.

SUR QUOI :

Il résulte des dispositions de l’article 332 du Code civil que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

En l’espèce les conclusions de l’expertise déposées le 16 juillet 2014 excluent de manière formelle la paternité de C-K A.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande principale de C-K A et de prononcer l’annulation de l’acte de reconnaissance établi le 30 septembre

1998, relatif à l’enfant B A.

Dès lors, le demandeur ne peut être tenu au paiement d’une contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant, faute d’obligation alimentaire entre eux.

L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la force duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, si C

K A a démontré qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant, il ne rapporte pas la preuve que la déclaration de paternité effectuée à la naissance de B est imputable à son frère X A L ou à Mme T M N O. La mère du mineur indique avoir été victime des manoeuvres des deux frères mais elle ne pouvait toutefois ignorer, au fil du temps, l’erreur à l’état civil relative à la filiation paternelle de son enfant. S’agissant de son frère, C-K A produit aux débats une lettre qui serait rédigée de sa part dans laquelle il reconnaît avoir usurpé l’identité de son frère afin

d’obtenir des papiers à la naissance de l’enfant et indique que cette décision avait été prise de concert avec Mme T M N O. Toutefois, aucun élément ne permet de

s’assurer de l’identité de l’auteur de ce courrier.

Ainsi, C-K A sera débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement

de l’article 1382 du Code civil.

Il est inéquitable de laisser à la charge de C-K A l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, X A L et T M N

O doivent être condamnés in solidum à verser à C-K A la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner X A et T M N O aux paiement des dépens par moitié chacun.



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que C-K A n’est pas le père de B A né le […]

1999 à Montmorency;

PRONONCE l’annulation de l’acte de reconnaissance établi le […] relatif à l’enfant B A né le […];

ORDONNE la mention de la présente décision en marge de l’acte de naissance de B

A;

CONSTATE l’absence d’obligation alimentaire entre C-K A et B

A;

DEBOUTE C-K A de sa demande de dommages et intérêts fondée sur

l’article 1382 du Code civil;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum X A L et T M N O au paiement au profit de C-K A d’une indemnité d’un montant de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE X A et T M N O aux entiers dépens à hauteur de la moitié chacun.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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