Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 27 novembre 2003, n° 03/01969
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 27 nov. 2003, n° 03/01969 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
Numéro(s) : | 03/01969 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Compagnie d'assurances AVIVA, Société ASSALIT DEMOLITION
Texte intégral
MINUTE N° : /
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2003
DOSSIER N° : 03/01969
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Novembre 2003
PRESIDENT : Gilbert DARDÉ, Premier Vice-président
GREFFIER : Marie ABELLA
DEMANDERESSE
S.C.P. D’ARCHITECTURE SUTTER ET TAILLANDIER, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Laurence GOURDOU-BOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 303
DEFENDERESSES
Société X Y, dont le […]
représentée par Me CLAMENS DE LA SELAS CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurances AVIVA, dont le siège social est […]
représentée par Me CLAMENS DE LA SELAS CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Assignation introductive d’instance en date du 10 Novembre 2003
DEBATS: Audience publique du 13 Novembre 2003
Vu l’assignation délivrée à la requête de la partie demanderesse tendant à faire déclarer opposable au défendeur l’expertise ordonnée le 31 octobre 2003 dans l’instance initiée par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées
Vu les déclarations de la partie défenderesse qui ne s’oppose pas à cette demande sous réserve de ses droits,
SUR QUOI, LE JUGE DES REFERES
Vu l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Attendu que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure qu’elle réclame dès lors qu’elle a manifestement intérêt à pouvoir opposer l’expertise déjà ordonnée aux parties défenderesses qu’elle a appelées dans la présente instance;
PAR CES MOTIFS,
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Statuant publiquement, en premier ressort,
Prononce la jonction des instances n° 9/2003/01969 et 9/2003/1835 sous ce seul dernier numéro.
Dit que l’expertise ordonnée le 31 octobre 2003 sera opposable à la société X Y et à la compagnie AVIVA qui devront y être appelées
Dit que le greffe fera parvenir la présente décision à l’expert désigné.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le demandeur à la BPTP
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision