Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 27 novembre 2003, n° 03/01969

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, juge des réf., 27 nov. 2003, n° 03/01969
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 03/01969

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : /

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2003

DOSSIER N° : 03/01969

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Novembre 2003

PRESIDENT : Gilbert DARDÉ, Premier Vice-président

GREFFIER : Marie ABELLA

DEMANDERESSE

S.C.P. D’ARCHITECTURE SUTTER ET TAILLANDIER, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Laurence GOURDOU-BOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 303

DEFENDERESSES

Société X Y, dont le […]

représentée par Me CLAMENS DE LA SELAS CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

Compagnie d’assurances AVIVA, dont le siège social est […]

représentée par Me CLAMENS DE LA SELAS CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

Assignation introductive d’instance en date du 10 Novembre 2003

DEBATS: Audience publique du 13 Novembre 2003

Vu l’assignation délivrée à la requête de la partie demanderesse tendant à faire déclarer opposable au défendeur l’expertise ordonnée le 31 octobre 2003 dans l’instance initiée par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées

Vu les déclarations de la partie défenderesse qui ne s’oppose pas à cette demande sous réserve de ses droits,

SUR QUOI, LE JUGE DES REFERES

Vu l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Attendu que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure qu’elle réclame dès lors qu’elle a manifestement intérêt à pouvoir opposer l’expertise déjà ordonnée aux parties défenderesses qu’elle a appelées dans la présente instance;

PAR CES MOTIFS,

==========

Statuant publiquement, en premier ressort,

Prononce la jonction des instances n° 9/2003/01969 et 9/2003/1835 sous ce seul dernier numéro.

Dit que l’expertise ordonnée le 31 octobre 2003 sera opposable à la société X Y et à la compagnie AVIVA qui devront y être appelées

Dit que le greffe fera parvenir la présente décision à l’expert désigné.

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le demandeur à la BPTP

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 27 novembre 2003, n° 03/01969