Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 19 juin 2003, n° 03/00670
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 19 juin 2003, n° 03/00670 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
Numéro(s) : | 03/00670 |
Sur les parties
Texte intégral
MINUTE N° : /
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2003
DOSSIER N° : 03/00670
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Juin 2003
PRESIDENT : Gilbert DARDÉ, 1er Vice-Président
GREFFIER : Marie ABELLA
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS,
dont le […]
représentée par la SCP CHARRIER DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
DEFENDEUR
X Y,
[…]
représenté par Me Florence AUGAREILS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 297
Assignation introductive d’instance en date du 09 Avril 2003
DEBATS: Audience publique du 03 Juin 2003
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 09 avril 2003, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions a fait assigner devant le juge des référés, X Y pour le faire condamner à lui payer une provision de 12.195,92 euros avec les intérêts du 27 novembre 2001, à valoir sur son action récursoire que lui ouvre l’article 706-11 du code de procédure pénale après l’indemnisation de Cyrille ASTRIE.
Il réclame en outre 1.500,00 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
X Y s’oppose à la demande en soutenant que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions n’a été amené à payer la victime qu’en vertu d’une décision de la commission d’indemnisation qui ne lui est pas opposable.
Subsidiairement il offre la somme de 6.097,97 euros correspondant à l’indemnité fixée par la Cour d’Assises qui l’a condamné, et réclame des délais de paiement.
Dans ses dernières écritures le demandeur s’en rapporte à l’offre subsidiaire.
SUR QUOI, le JUGE DES REFERES,
Vu l’article 809 du nouveau code de procédure civile,
Attendu que X Y ayant été reconnu coupable du crime qui est à l’origine du dommage qu’a pris en charge le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions et au surplus condamné à réparation envers la victime, son obligation de paiement envers le demandeur n’est donc pas sérieusement contestable contrairement à ce qu’il prétend fort curieusement ;
Attendu que la provision actuellement réclamée au titre de cette réparation correspond à l’évaluation qu’avait faite la juridiction criminelle de jugement dans une décision qui est opposable à X Y ; que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions qui justifie avoir payé pour le moins une telle somme à la victime est donc en droit d’obtenir la provision qu’il réclame ;
Attendu que X Y justifie d’une situation personnelle qui permet de lui accorder un délai de paiement ;
PAR CES MOTIFS,
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Statuant publiquement, et en premier ressort,
Condamne X Y à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions une provision de 6.097,97 euros à valoir sur son action récursoire contre l’auteur du dommage.
Le condamne à lui payer en outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2001.
Le condamne aux dépens.
Le condamne à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Accorde au débiteur un délai de paiement jusqu’au 31 décembre 2003 mais à charge pour lui de verser le 1er de chaque mois un acompte minimum de 400,00 euros.
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision