Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 16 septembre 2003, n° 03/01398

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, juge des réf., 16 sept. 2003, n° 03/01398
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 03/01398

Texte intégral

MINUTE N° : /

ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2003

DOSSIER N° : 03/01398

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Septembre 2003

PRESIDENT : Caroline DUCHAC, Vice-Président placé

GREFFIER : Marie ABELLA

DEMANDERESSE

Société HLM DES CHALETS,

dont le […]

représentée par la SCP CATUGIER, DUSAN, avocats au barreau de T0ULOUSE, vestiaire : 10

DEFENDEURS

Y Z,

[…]

non comparant

K-R Z,

[…]

non comparant

A B épouse X,

[…]

non comparante

C D,

[…]

non comparant

E B, dédédé

représenté par son épouse F B

[…]

non comparante

G H,

[…]

comparant en personne

I J,

[…]

non comparante

K-L S,

[…]

non comparant

les époux C P Q,

[…]

comparant C P Q en personne

Intervenant volontaire

K B

en son nom personnel et en qualité de tuteur de F B

en personne

Assignation introductive d’instance en date du 25 Juillet 2003

DEBATS: Audience publique du 25 Août 2003

— :-:-:-:-:-:-:-:-

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 25 juillet et 13 août 2003 la SA HLM DES CHALETS a fait assigner devant le juge des référés les défendeurs désignés en en-tête, pour que soit commis un expert à effet de constater avant l’exécution d’une opération immobilière qu’elle entreprend, l’état actuel de la propriété de tous riverains afin de prévenir la solution de tout litige éventuel en cas de désordres.

Les défendeurs qui ont comparu se bornent à émettre toutes réserves de leurs droits en cas d’atteinte à leurs biens.

MOTIFS

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les dossiers ouverts à la suite des deux assignations.

Vu l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Il existe pour le demandeur un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige.

L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien. Une consultation ou constatation serait insuffisante. Il convient d’ordonner une expertise.

La demande étant fondée sur l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile , les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

le Juge des référés,

Statuant publiquement et en premier ressort,

Prononce la jonction des instances numéros 03/1431 et 03/1398 sous ce seul dernier numéro.

Commet en qualité d’expert :

— Monsieur L M

[…]

[…]

[…]

Tél : 05.62.18.71.30

ou à défaut

— Monsieur N O

[…]

[…]

Tél : 05.61.25.21.21

Avec mission de :

— prendre connaissance du projet réalisé par la demanderesse et en expliquer aux défendeurs la consistance, la portée, l’impact et les conséquences pouvant les intéresser eu égard à leur propriété,

— constater et décrire l’état actuel des immeubles et propriétés environnants appartenant aux défendeurs et avant le démarrage du chantier et relever tout désordre préexistant notamment sur la partie confrontant l’emprise du chantier,

— receuillir toutes observations ou réserves émises par les défendeurs quant à la modification de l’état des lieux et donner un avis sur les question en relation avec les travaux,

Dit que la SA HLM DES CHALETS versera (chèque libellé au Régisseur d’Avances du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE) une consignation de 1.500,00 EUROS à valoir sur la rémunération de l’expert et ce AVANT LE 15 octobre 2003 ; ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au Greffe du Tribunal de Grande Instance, service des référés.

Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que l’expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal un rapport détaillé de ses opérations AVANT LE 29 FEVRIER 2004 et adressera copie complète (y compris la demande de fixation de rémunération) à chacune des parties, conformément à l’article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie.

Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport à qui il l’a adressé.

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 16 septembre 2003, n° 03/01398