Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 3 juillet 2003, n° 03/01128

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, juge des réf., 3 juill. 2003, n° 03/01128
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 03/01128

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : /

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2003

DOSSIER N° : 03/01128

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Juillet 2003

PRESIDENT : Norbert SAINT-RAMON, Vice-Président

GREFFIER : Marie ABELLA

DEMANDERESSES

S.A. GMF,

dont le siège social est […]

représentée par la SCP BOUSCATEL CANDELIER CARRIERE-GIVANOVITCH, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5

Z A épouse X,

[…]

représentée par la SCP BOUSCATEL CANDELIER CARRIERE-GIVANOVITCH, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5

DEFENDEURS

M. ET MME G Y,

[…]

représenté par la SCP JEAY FAIVRE, MARTIN DE LA MOUTTE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122

[…],

dont le […]

représentée par la SCP JEAY FAIVRE, MARTIN DE LA MOUTTE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122

Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE RUE BERTRAND DE BORN

syndic B C,

dont le […]

représentée par Me Christine CABIRAN C, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 45

[…],

dont le […]

représentée par Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259

Assignation introductive d’instance en date du 12 Juin 2003

DEBATS: Audience publique du 26 Juin 2003

— :-:-:-:-:-:-

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 12 juin 2003,

Exposant que se produisent des infiltrations d’eau dans son appartement sis à […], en provenance de l’appartement du dessus, Z X demande la désignation d’un expert aux fins de déterminer les désordres et leurs conséquences.

Les époux Y et leur assureur LA MACIF, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE BERTRAND DE BORN et son assureur la GMF déclarent ne pas s’opposer à la cette demande.

MOTIVATION,

Attendu que par application des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la demande de Z X apparaissant recevable, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée ;

PAR CES MOTIFS :

==================

Statuant publiquement et en premier ressort,

Commet en qualité d’expert :

— Monsieur D E

[…]

[…]

Tél : 05.62.47.43.93.

Ou à défaut :

— Monsieur B F

[…]

[…]

Tél : 05.61.62.17.81

Avec pour mission de :

— examiner les désordres relevés.

— les décrire.

— en indiquer leur nature, leur date d’apparition.

— rechercher leur origine.

— déterminer leur imputabilité.

— rechercher et donner tous éléments motivés permettant d’établir la responsabilité de chacun.

— décrire les travaux propres à y remédier, en préciser la durée, en chiffrer le coût.

Dit que LES DEMANDEURS verseront (chèque libellé au Régisseur d’Avances du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE) une consignation de 1.400,00 EUROS à valoir sur la rémunération de l’expert et ce AVANT LE 14 AOUT 2003 ; ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au Greffe du Tribunal de Grande Instance, service des référés.

Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que l’expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal un rapport détaillé de ses opérations AVANT LE 15 DECEMBRE 2003 et adressera copie complète (y compris la demande de fixation de rémunération) à chacune des parties, conformément à l’article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie.

Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport à qui il l’a adressé.

Laisse les dépens à la charge des demandeurs.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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