Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 8 janvier 2018, n° 16/02162

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, 4e ch. civ., 8 janv. 2018, n° 16/02162
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 16/02162

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N°  : 18/10

JUGEMENT DU : 08 Janvier 2018

DOSSIER N° : 16/02162

NAC : 60C

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

[…]

JUGEMENT DU 08 Janvier 2018

PRESIDENT

Monsieur PICCO, Vice-Président

Statuant à juge unique conformément aux dispositions des

articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Mme BROUSSES, Greffier

DEBATS

à l’audience publique du 13 Novembre 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Copie revêtue de la formule

exécutoire délivrée

le

à

DEMANDEUR

M. B Y, demeurant […]

représenté par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 101

DEFENDEURS

M. F G Z, demeurant […]

représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88

Mme C Z, demeurant […]

représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est […] – […]

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259

MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS, dont le siège social est […]

défaillant

Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est […] – […]

représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88

Le 23 août 2015, Monsieur B Y, en vacances à X (83) a pris place à bord d’un bateau, propriété de Monsieur F-G Z, en vue d’une balade en mer. Monsieur B Y a été déséquilibré par une mauvaise vague l’ayant fait retomber lourdement, lui occasionnant une forte douleur au niveau du dos.

Le lendemain matin, il a consulté son médecin traitant qui prescrivait une radiographie lombaire réalisée deux jours après, et révélant une fracture avec tassement de L1 avec léger recul du mur postérieur.

Monsieur Y a été opéré le 28 août 2015 par ostéosynthèse avec mise en place d’une vis.

Après les soins de rééducation habituels, Monsieur Y était autorisé à reprendre son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 18 janvier 2016, mi-temps prolongé en raison de la persistance de phénomènes douloureux à type de discopathie inflammatoire, ayant justifié d’infiltrations articulaires et peut-être d’une nouvelle intervention future.

Face au refus initial de l’assureur de M. Z de garantir ses dommages, Monsieur B Y a fait assigner les époux Z, la CPAM de la Haute-Garonne, la Mutuelle Nationale des Sapeurs Pompiers puis la Compagnie ALLIANZ pour voir :

— dire que Monsieur et Madame Z devront prendre en charge le préjudice qu’il a subi ;

— désigner tel expert judiciaire, de compétence neurologique ;

— lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

— condamner les succombants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :

— donner acte à M. Z de ce qu’il reconnaît sa responsabilité ;

— statuer ce que de droit sur la responsabilité de Mme Z et la garantie de la Cie ALLIANZ ;

— constater qu’à la date du 16 juin 2016, sa créance provisoire au titre des prestations servies à Monsieur B Y ressort à la somme de 4 370,56 euros ;

— condamner tous tiers responsable, le cas échéant in solidum avec la Cie ALLIANZ, à lui payer la somme provisionnelle de 4.370,56 euros au titre de sa créance provisoire avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là ;

— réserver ses droits pour le surplus de sa créance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

— en tout état de cause, condamner tous tiers responsables le cas échéant in solidum avec la Cie ALLIANZ à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonner l’exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, les époux Z et la Compagnie ALLIANZ sollicitent de la juridiction qu’elle :

— constate que Madame C Z n’est ni propriétaire, ni gardien du bateau, instrument du dommage allégué ;

— prononce, en conséquence, sa mise hors de cause ;

— donne acte à Monsieur F-G Z de ce qu’il reconnaît sa responsabilité en qualité de gardien du bateau en cause ;

— lui donne acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée aux frais avancés de Monsieur B Y ;

— donne pour mission plus précise au médecin expert, neurochirurgien, qu’il plaira au Tribunal de désigner de :

• se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur Y, y compris les clichés radiologiques et d’examen IRM réalisés avant ou après le 23 août 2015 ;

• dire si la pathologie alléguée par Monsieur Y est en relation directe et exclusive avec l’accident survenu le 23 août 2015 et dans la négative en préciser la cause réelle par référence notamment à un fait extérieur (décision de parcourir plus de 500 km après l’accident sans consultation médicale préalable) ou à un état antérieur (notamment en relation avec son exercice professionnel « qui nécessite des manipulations lourdes ») ;

• dans l’affirmative, dire si cette pathologie procède seulement de l’aléa thérapeutique s’attachant au traitement dont s’agit, sinon rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché dans le cadre des soins reçus ;

• déterminer, dans cette éventualité, le préjudice strictement imputable à ce manquement, à l’exclusion des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;

• lui donner également pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet état initial en les distinguant expressément de ceux imputables à l’accident ou à tout éventuel manquement ;

• lui donner enfin pour mission de répondre à tous dires des parties auxquelles seront préalablement communiqués, avant d’émettre ses conclusions, soit une note de synthèse, soit un pré rapport comportant toutes les informations nécessaires relatives aux chefs de mission confiés ;

— déboute Monsieur Y de sa demande de provision, injustifiée en l’absence de rapport d’expertise ;

— sursoie également à statuer sur la demande de la CPAM de la Haute-Garonne, en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

— les déboute de leurs injustifiées demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement citée, la Mutuelle Nationale des Sapeurs Pompiers n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue selon ordonnance du 14 septembre 2017.

MOTIFS :

Il apparaît des circonstances de fait que la responsabilité de Madame C Z ne peut être engagée. Il convient d’ores et déjà de prononcer sa mise hors de cause.

Il sera donné acte à Monsieur F-G Z de ce qu’il reconnaît sa responsabilité en qualité de gardien du bateau en cause.

Etant justifié d’un motif légitime, il convient, en l’absence de contestation sur le principe du droit à réparation, d’ordonner l’expertise sollicitée. La mission-type confiée à l’expert permettra nécessairement de répondre aux questionnements des défendeurs relatifs au lien entre la pathologie du demandeur et l’accident lui-même.

Les opérations à venir devant l’expert judiciaire identifieront les éventuels éléments de préjudice. A ce stade, il ne pourra donc pas être fait droit aux demandes de provision de Monsieur B Y et la CPAM de la Haute-Garonne.

L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire, sera prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

MET Madame C Z hors de la cause ;

DONNE acte à M. F-G Z de ce qu’il reconnaît sa responsabilité ;

ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET à cet effet :

le Dr H-I J-K

[…]

[…]

ou, en cas d’indisponibilité,

le Dr D E née A

[…]

[…] 9

tous deux inscrits sur la liste de la Cour d’appel de Toulouse,

avec mission de :

1 – Préparation de l’expertise

1.1 – Convocation

Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l’examen médical.

Les informer des termes de la mission et de l’autorité (juridiction ou compagnie d’assurances) qui en a confié la charge à l’expert.

1.2 – Dossier médical

Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).

Prendre connaissance de son propre rapport d’expertise en date du 19 février 2014.

1.3 – Expertise et avis sapiteur

Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l’expert.

2 – Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique

2.1 – État de santé antérieur à l’accident

Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.

2.2 – Situation professionnelle ou d’études

Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits.

Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats.

Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel.

2.3 – Situation personnelle

Inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).

3 – Description du fait traumatique et de ses suites jusqu’à la consolidation

3.1 – Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution … ·

À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :

— relater les circonstances de l’accident;

— faire retranscrire par la victime son « vécu » de l’accident;

— décrire en détail lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles;

— décrire les différentes étapes de la rééducation;

— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non;

— recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.

3.2 – Description des conséquences professionnelles ou scolaires temporaires

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement, partiellement, dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation scolaire ou universitaire.

3.3 – Analyse d’un déficit fonctionnel temporaire

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. »).

Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.

3.4 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires

Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante.

Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.

3.5 – Relation des souffrances endurées

Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.

3.6 – Relation d’un éventuel préjudice esthétique temporaire

Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante: « Altération de l’apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».

4 – Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes

[…]

Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances.

Transcrire ces constatations dans le rapport.

4.2 – Évaluation de la date de consolidation médico-légale

Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’Incapacité Permanente réalisant un préjudice définitif ».

4.3 – Analyse du déficit fonctionnel permanent

Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ».

Définir le taux de déficit fonctionnel par référence à un barème fonctionnel et tenir compte au surplus, selon l’invitation du rapport Dintilhac, des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).

4.4 – Évaluation des besoins permanents en assistance humaine

Au vu des explications "fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne », ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés" pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ».

Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne.

4.5 – Préjudice professionnel

Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne, une « incidence professionnelle» et ou une « perte de gains professionnels futurs »).

L’incidence professionnelle s’entendant, selon la nomenclature Dintilhac, notamment d’une:

— « dévalorisation» de la victime sur le marché du travail ;

— augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap;

— d’un reclassement professionnel;

— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.

La perte de gains professionnels futurs s’entendant d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir:

— soit de la perte de l’emploi;

— soit de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé;

— soit pour de jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage ».

4.6 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

4.7 – Préjudice d’agrément

Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».

4.8 – Préjudice esthétique permanent

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après consolidation des blessures, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

4.9 – Évolution des exigences de soins futurs

En ayant recours le cas échéant à l’avis sapiteur d’un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques, etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation).

4.10 – Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté

Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap.

4.11 – Évaluation des besoins en aide technique permanents

Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement.

4.12 – Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement

Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement, susceptible de répondre aux définitions suivantes:

— « préjudice sexuel: atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de capacité physique de réaliser l’acte, et perte de la capacité d’accéder au plaisir ».

— « préjudice de procréation : impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical) ».

— « préjudice d’établissement : perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ».

« Ce type de préjudice devant être apprécié selon la nomenclature Dintilhac in concreto en tenant compte notamment de l’âge de chaque individu ».

4.13 – Préjudices permanents exceptionnels

Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis, selon la nomenclature, comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».

4.14 – Conclusions et évaluation des risques d’évolution

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.

Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.

Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.

4.15 – En l’absence de consolidation, évaluation de la date de réexamen et estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice

Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels.

5 – Dépôt du rapport

5.1 – Rédaction d’un pré-rapport, délai de réponse aux dires

Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis.

Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l’expert déposera son rapport final, en en transmettant un exemplaire à chaque partie.

Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats.

DIT que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

DIT que l’avance des frais d’expertise sera faite par le Trésor Public conformément aux règles en matière d’aide juridictionnelle si Monsieur B Y en bénéficie,

DIT que Monsieur B Y versera, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 janvier 2018 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de Procédure Civile,

DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service Pole civil, un rapport détaillé de ses opérations dans les six mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Civile,

PRECISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état administrative du 14 juin 2018 en lecture du rapport d’expertise ;

REJETTE les demandes de provision ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens.

Le juge Le greffier

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