Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 1, n° 04/23374

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, 2e ch. civ., cab. 1, n° 04/23374
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 04/23374

Texte intégral

Dit que Monsieur X versera à compter du 1er mars 2006 une contribution

à l’entretien et l’éducation des enfants de 75 euros pars mois et par enfant soit une somme mensuelle de 225 euros

Dit que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata-

temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité , tant que

l’enfant n’est pas en état de subvenir lui même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.

Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil.

Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur

lui-même, le 1er juillet de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de l’Ordonnance de non-conciliation et le mois d’avril précédant la revalorisation ;

Dit que la réévaluation sera réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08.92.68.07.60 ou sur le minitel 3615 code INSEE ou sur le site internet www.insee.fr ;

Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2007, que les paiements devront être arrondis à l’euro plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :

montant de la pension x indice du mois d’avril 2007

indice du mois de l’Ordonnance de la présente ordonnance

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure

Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou

plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,

* autres saisies,

* paiement direct entre les mains de l’employeur,

* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Dit que Monsieur X sera seul bénéficaire des allocations familiales durant l’année 2005 et que Madame Y sera bénéficiaire des prestations sociales durant l’année 2006

Rejette toutes autres demandes.

**************

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Monsieur Z avec pour mission

* prendre connaissance de tous documents, entendre les parties en leurs explications.

* d’évaluer la valeur des immeubles , de la récompense et des placements des époux

* donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige.

Vu l’article L.143 du Livre des Procédures Fiscales , dit que l’Expert pourra à charge de joindre à sa demande une copie de la présente décision, se faire communiquer par l’administration des impôts tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.

Dit que l’Expert déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

Dit que l’expert pourra à charge d’en référé préalablement au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise s’adjoindre tout spécialiste de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Dit qu’avant de déposer son rapport l’expert réunira les parties et leur fera connaître le résultat de ses investigations et recueillir leurs observations.

Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur B C X et Madame D E F Y épouse X, qui devront consigner chacun la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, entre les mains de Monsieur le Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, avant l’expiration d’un délai de un mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le Juge en fin d’instance,

Commet Mme A, Juge, pour surveiller l’exécution de la mesure,

Dit que l’Expert devra faire connaître sans délai au Juge chargé du contrôle de l’Expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile),

Dit que l’Expert devra également tenir le Juge chargé du contrôle de l’Expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile),

Autorise chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,

Dit que l’Expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’Expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Nouveau Code de Procédure Civile),

Réserve les dépens.

Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat

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