Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 15 décembre 2020, n° 19/09060

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 15 déc. 2020, n° 19/09060
Numéro(s) : 19/09060

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/09060 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXVF

TRIBUNAL JUDICIAIRE 7EME CHAMBRE CIVILE DE BORDEAUX SUR LE FOND 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Décembre 2020

70Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

N° RG 19/09060 – N° Lors des débats et du délibéré :

Portalis DBX6-W-B7D-TXVF Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président,
Madame Pascale FOUQUET, Vice-Président,

Minute n° 2020/0 Madame Virginie SPIRLET MARCHAL, Juge et magistrat rédacteur
Madame A DIDIER, Greffier

DEBATS :

AFFAIRE : à l’audience publique du 03 Novembre 2020.

B Z

JUGEMENT : C/

C X, D E épouse

Contradictoire X

En premier ressort

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur B Z né le […] à […]

17 rue F G

33700 Y

Grosse Délivrée représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de le :

BORDEAUX, avocat plaidant à

Avocats : Me Bertrand

CHAVERON

Me Baptiste MAIXANT DEFENDEURS

Monsieur C X né le […] à […]

1037 Budapest

Szepvölgyiùt 143/A

HONGRIE

représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de

BORDEAUX, avocat plaidant

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N° RG 19/09060 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXVF

Madame D E épouse X née le […] à […]

représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

****************************
Monsieur B Z est propriétaire depuis le […] d’un immeuble situé 17, rue F G 33700 Y au sein du lotissement dénommé MIREPIN Les Eyquems.

Le règlement d’origine de ce lotissement date du 25 novembre 1963 et a été annexé à l’arrêté préfectoral en date du 9 décembre 1963 l’ayant approuvé.

Le règlement du lotissement 2 ème tranche date du 16 juin 1971 et a été annexé à l’arrêté préfectoral en date du 7 juin 1971.

Se prévalant de non-conformités au règlement du lotissement, Monsieur B Z a saisi le présent tribunal par voie d’assignation délivrée le 22 juillet 2019 à l’encontre de Mme D E épouse X et M. C X propriétaires du lot situé 23, rue F G à Y, aux fins de démolition de diverses constructions sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, au motif qu’elles ont été édifiés en ne respectant pas le règlement du lotissement valant selon lui cahier des charges.

Par conclusions d’incident du 13/5/20, les époux X demandaient au Juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. Z pour défaut de motivation en droit et subsidiairement, de déclarer l’action de M. Z irrecevable pour défaut de qualité à agir, de leur propre défaut de qualité à défendre et pour cause de prescription.

Par une ordonnance du 19/6/20, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure soulevée par les époux X au motif que l’assignation était motivée en fait et en droit conformément aux dispositions de l’article 56 2°du code de procédure civile, et déclaré irrecevable les fins de non recevoir soulevées, le juge de la mise en état se déclarant incompétent pour en connaître, tout en rejetant la demande de provision.

Aux termes de ses ultimes conclusions signifiées le 13/10/20, M. Z maintient ses demandes initiales et sollicite en outre de voir :

- Ordonner à Mme et M. X d’avoir à communiquer l’avis de conformité sans réserves du réseau d’assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales du 23, rue F G.

- Assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 €uros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

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N° RG 19/09060 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXVF

tout en portant sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles à une somme de 5 000 €.

Vu les conclusions signifiées le 15/10/2020 par M. et Mme X,

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16/10/2020 et l’affaire fixée pour être plaidée à

l’audience du 3 novembre 2020 puis mise en délibéré à ce jour conformément aux dispositions de

l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’assignation ayant été signifiée le 22/7/2019, les dispositions de l’article 12 du Décret N°2017-892 du 6 mai 2017, applicables aux instances introduites à compter de son entrée en vigueur, fixée au 11 mai 2017, ont vocation à s’appliquer à la présente instance. Ces dispositions ont notamment modifiél’article 753 du code de procédure civile, lequel dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur les demandes de M. Z

A l’appui de ses prétentions, M. Z invoque les dispositions contenues dans deux documents des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971 respectivement dénommés « REGLEMENT DU

LOTISSEMENT A USAGE D’HABITATION » et « REGLEMENT DU LOTISSEMENT 2ème

TRANCHE A USAGE D’HABITATION » qu’il considère constituer des cahiers des charges dont les dispositions sont contractuellement opposables aux co-lotis pour avoir été régulièrement déposés et publiés au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Bordeaux le 16 mai 1972.

Il sollicite ainsi la démolition des constructions suivantes, qui contreviennent selon lui au règlement du lotissement valant cahier des charges, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir : les deux annexes en mitoyenneté implantées au […]

F G à Y 33700.

Les défendeurs contestant cette qualification et soutenant qu’il s’agit de règlements de lotissement, ceux-ci ne peuvent leur être opposés car ils sont de plein droit devenus caducs par application de

l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, la commune de Y étant dotée d’un plan local

d’urbanisme depuis plus de dix ans.

Il convient donc, avant même d’examiner les fins de non recevoir et les autres moyens de défense, de qualifier ces deux documents.

Aux termes de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, « les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local

d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.

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Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes ».

Le règlement du lotissement est un document à caractère réglementaire qui complète la réglementation

d’urbanisme de droit commun, il est opposable aux demandes d’autorisation de construire.

Le cahier des charges est, quant à lui, une convention de droit privé, qui n’a pas à être nécessairement approuvé par l’autorité administrative et dont les clauses, quelle que soit sa date, doivent être respectées par les co-lotis.

Des dispositifs inclus dans un règlement de lotissement peuvent enfin se voir reconnaître une valeur contractuelle entre co-lotis s’il est démontré que ceux-ci ont manifesté une volonté expresse ou à tout le moins non équivoque en ce sens.

En l’espèce, les deux documents des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971 sont tous deux désignés en en-tête comme étant un règlement de lotissement. L’un comme l’autre ont été approuvés par

l’autorité préfectorale.

Rédigés en des termes strictement identiques, ils disposent que les constructions ne peuvent être édifiées qu’après obtention d’un permis de construire et l’objet en est déterminé comme la fixation de règles et de servitudes d’intérêt général.

Leurs prescriptions viennent compléter les normes d’urbanisme en vigueur à l’époque en prévoyant des critères d’implantation avec retrait et alignement, définition d’une hauteur maximale, des choix des matériaux ne heurtant pas ceux habituellement utilisés dans l’ensemble de l’agglomération de

Y, des configurations de clôtures, la soumission au règlement sanitaire départemental, des servitudes de lignes électriques pour les réseaux EDF ou toute autre régie exploitante et des servitudes de canalisations d’eau dans les mêmes conditions, des interdictions de toute activité ou construction générant des nuisances et une interdiction de déboiser au delà du tiers de la superficie de chaque lot.

Quand bien même est-il prévu par le seul document du 25 décembre 1963 que « les dispositions contenues au présent cahier des charges » qui n’auraient pas un caractère général ou de police pourront être modifiées par délibération du syndicat, dans les rapports entre acquéreurs, force est de constater qu’aucune disposition n’est extérieure à la sphère du complément de la réglementation

d’urbanisme au point que le règlement du 16 juin 1971 n’en fait plus mention.

Il s’agit clairement de règlements du lotissement, automatiquement devenus caducs par application de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme dès lors que la commune de Y dispose depuis le

21 juillet 2006 d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé et succédant à un Plan d’Occupation des Sols prescrit le 7 mars 1976.

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Il n’est par ailleurs aucunement établi que les co-lotis aient manifesté une quelconque volonté en vue de conférer à certaines dispositions de ces règlements une portée contractuelle, aucune délibération

n’étant produite en ce sens.

Dès lors, M. Z, qui comme le soutiennent à juste titre Mme et M. X ne peut invoquer les dispositions d’un règlement devenu caduc et ne constitue pas un cahier des charges, sera débouté de

l’ensemble de ses demandes de démolition et remise en état sans qu’il y ait à examiner les fins de non recevoir et moyens de défense soulevés à son encontre.

Mme et M. X sollicitent en outre le rejet de la demande de communication de l’avis de conformité de leur réseau EU/EP comme n’étant pas fondée, et ne produisent pas l’attestation litigieuse.

Or aux termes des dispositions de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

Il doit être relevé que M. Z, simple voisin et co-loti qui ne subit aucun trouble anormal de voisinage en relation avec le réseau d’évacuation de la propriété de M. et Mme X n’a pas qualité pour exiger ce document établi par un tiers.

Sa demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme X

Les époux X sollicitent le paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral en raison de la procédure abusive intentée par M. Z et de son intention de nuire.

L’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il y a lieu de relever que M. et Mme X ne démontrent pas l’existence d’une telle attitude de la part de M. Z rendant la présente instance abusive.

En revanche, M.et Mme X, bien que résidant à l’étranger, ont été destinataires des nombreux courriels adressés par M. Z aux colotis, ainsi qu’à des édiles et médias locaux, dont le contenu est virulent et désobligeant, et vise notamment l’un des membres de leur famille, Mme X veuve

GARRELON.

La véhémence de ces propos écrits et réitérés sont de nature à caractériser une faute délictuelle génératrice d’un préjudice moral pour les époux X que M. Z sera condamné à indemniser en leur versant la somme de 1 000 € ensemble.

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Sur les autres demandes

Il paraît équitable de condamner M. Z à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 € ensemble au titre des frais irrépétibles.

M. Z sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

EN CONSEQUENCE,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. Z de l’intégralité de ses demandes de démolition et remise en état,

DECLARE M. Z irrecevable en sa demande de communication de l’attestation de conformité du réseau EU/EP pour défaut de qualité à agir,

CONDAMNE M. Z à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 € ensemble en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE M. Z à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 € ensemble au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE M. Z aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

La présente décision est signée par Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président, et Madame A

DIDIER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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