Tribunal Judiciaire de Châteauroux, 15 décembre 2023, n° 23/00022

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Sur la décision

Référence :
TJ Châteauroux, 15 déc. 2023, n° 23/00022
Numéro(s) : 23/00022

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Commission d’indemnisation des victimes
d’infraction
DÉCISION DU 15 Décembre 2023
N° RG 23/00022 N° Portalis DBYE-W-B7H-DUOF
-
DEMANDEUR:
X Y Né le […] à […] (92) 57 rue Eugène Delacroix
77190 DAMMARIE-LES-LYS
Représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LETINAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est […],
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
lors des débats du 03 Novembre 2023 :
PRÉSIDENT: Madame GALLINO Charlotte, Juge Placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES, déléguée au Tribunal Judiciaire de
CHATEAUROUX
ASSESSEURS:Monsieur GEOFFROY Christophe, Vice Président au Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX et
Madame PATUREAU DE MIRAND Marie-Dominique, assesseur non magistrat,


MINISTÈRE PUBLIC Madame le Procureur de la République, auquel le dossier a été communiqué et qui a fait connaître son avis par conclusions écrites déposées dans le délai prescrit par l’article R50-18 du code de Procédure pénale;
SECRÉTAIRE Madame CHAUMET Aurore, Greffier,
DÉBATS:
La demande a été évoquée à l’audience du 03 Novembre 2023 en Chambre du Conseil.
A cette audience, le Président a été entendu en son rapport et a ensuite donné lecture des conclusions du Fonds de Garantie qui ne s’est pas fait représenter.
Le conseil du requérant a été entendu en sa plaidoirie.
Le Président a donné lecture des réquisitions du Ministère Public.
Sur quoi, le président de la Commission a annoncé que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 Décembre 2023, par mise à disposition au Greffe de la Commission d’Indemnisation des Victimes.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 5 février 2021, le Tribunal correctionnel de
Châteauroux a, notamment :
- déclaré Z AA coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois, en l’espèce 120 jours, par conducteur de véhicule terrestre à moteur, avec ces circonstances que les faits ont été commis sous l’empire d’un état alcoolique et sans être titulaire du permis de conduire, le 21 avril 2019 à […] (36), sur la personne de X Y ;
- déclaré recevable la constitution partie civile de X Y ;
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 25 juin 2021 devant le Tribunal correctionnel de Châteauroux pour procéder à la liquidation des préjudices.
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d’appel de Bourges confirmait la décision de première instance relative à l’action civile et ayant jugé que l’assureur du véhicule n’était pas tenu à garantie pour les préjudices subis par X Y et rejeté ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF.
Par arrêt du 21 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de. cassation rejetait le pourvoi formé notamment par X Y.
Aucune décision n’a été rendue sur intérêts civils.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 20 juin 2023, X Y a demandé à la Commission d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions établie près le Tribunal judiciaire Châteauroux l’allocation d’une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudice et sollicité l’organisation d’une expertise médicale.
Selon courrier reçu au greffe le 10 août 2023, le Fonds de garantie conclut au rejet de la demande d’indemnisation dans la mesure où le dommage subi par la victime trouve son origine dans un accident de la circulation, dont l’indemnisation est expressément exclue par l’article 706-3 du code de procédure pénale.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience du 3 novembre 2023. Elle a été retenue à cette dernière audience, durant laquelle le président de la Commission a été entendu en son rapport.
Monsieur X Y était représenté par son conseil.
Il maintient ses prétentions indemnitaires.
Le Fonds de Garantie n’était ni présent ni représenté, bien que valablement convoqué.
Le Ministère Public par réquisitions écrites du 20 octobre 2023, a conclu à l’irrecevabilité de la demande.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la demande en indemnisation :
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public où tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000 1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L 126-1 du code des assurances ni du chapitre ler de la loi n°85-677 du 15 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ; 2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et
227-25 à 227-27 du code pénal;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée où son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, X Y a formulé sa demande le 20 juin 2023, avant qu’une juridiction n’ait statué définitivement sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive.
Cependant, les faits dont X Y a été reconnu victime par jugement du 5 février 2021 du Tribunal correctionnel de Châteauroux sont des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois, en l’espèce 120 jours, par conducteur de véhicule terrestre à moteur, avec ces circonstances que les faits ont été commis sous l’empire d’un état alcoolique et sans que l’auteur ne soit titulaire du permis de conduire, le 21 avril 2019 à […] (36).
L’article 706-3 du code de procédure pénale exclut l’indemnisation des victimes ayant subi une infraction comprise au chapitre ler de la loi n°85-677 du 15 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, par la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction.
L’article 1er de la loi susvisée dispose que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La notion d’accident est classiquement définie comme la survenance d’un événement fortuit, aléatoire.
La notion de circulation s’entend dans une approche extensive par rapport au véhicule, qui est en mouvement (J. HUET, RTD civ. 1987), et dans une approche restrictive se calquant sur le droit des assurances, par rapport à la nécessité ou non d’assurer le véhicule (F. AB, Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, in Colloque de Paris du 28 oct. 1985, AIDA, 1985, LGDJ;
L 211-1 code des assurances).
Une faute volontaire de l’auteur de l’infraction sans l’intention de causer le dommage ne permet pas d’écarter l’existence d’un accident de la circulation (en ce sens: Crim. 10 juin 1987, Gaz. Pal. 1988. 1. Somm. 73; rim. 6 févr. 1992, RTD civ. 1992. […], obs. P. Jourdain).
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’infraction implique un véhicule terrestre à moteur en circulation.
Pour autant, si l’auteur de l’infraction dont Monsieur X Y a été reconnu victime a pu commettre des fautes (vitesse excessive, état d’ivresse), il n’est pas établi qu’il a intentionnellement causé les dommages dont se prévaut le requérant, la qualification même de blessures involontaires l’excluant.
Dès lors, il ne peut être affirmé que le régime de la loi du 15 juillet 1985 ne s’applique pas à l’espèce.
Par conséquent, les conditions posées par l’article 706-3 du code de procédure pénale ne sont pas remplies, l’indemnisation de Monsieur
X Y relevant d’un régime spécifique.
Les demandes sont donc irrecevables.
Sur les dispositions de fins de jugement :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature de l’affaire ne fait pas obstacle à ce que l’exécution provisoire soit prononcée.
Selon l’article R 93 II 11° du code de procédure pénale, les frais assimilés à ceux énumérés à l’article R 92 relatif aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et restant à la charge de l’Etat sont les frais exposés au cours d’une procédure devant la commission prévue à l’article 706-4.
Par conséquent, les dépens seront laissés à la charge du Trésor
Public.
PAR CES MOTIFS
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près le Tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur X
Y ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, en application de l’article R 93, II, 11° du code de procédure pénale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’applique à la présente décision ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties;
DIT que la présente décision sera notifiée à l’initiative du Greffier, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant et au Fonds de Garantie.
La greffière, La présidente,

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