Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)
Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Commentaires • 426
Par la suite, une loi de circonstance du 24 janvier 2022 a prévu un nouvel article 122-1-1 au sein du Code pénal. […] Il faut se référer aux articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale. Il est prévu ainsi que la comparution personnelle du mis en cause dans des conditions particulièrement établies. […]
Lire la suite…ARTICLES […] Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-12235, F-D : Accident survenu au Maroc – Victime passagère – Saisine de la CIVI – CPP art. 706 […] HORESNYI-PERREL, ABEILLE VIE lourdement sanctionné en raison de carences structurelles de son dispositif LCB-FT, Décision ACPR, 12 oct. 2023 n° 2022-03
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que comme l'admet expressément l'intimée, le mode de réparation institué en faveur des victimes d'infractions par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale est autonome par rapport à l'action civile qui a pu être mise en oeuvre devant les juridictions pénales ; qu'en conséquence la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et, aujourd'hui la cour d'appel, ne peuvent se borner à fixer l'indemnité au montant arrêté par l'arrêt pénal du 19 octobre 2006 ayant confirmé la décision sur intérêts civils prise le 13 avril précédent par la cour d'assises de l'Allier;
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[…] L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente et que les faits ont été commis sur le territoire national ou que la victime est de nationalité française. »>
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 1er décembre 2016, n° 15/03325
[…] 4. En effet, le moyen de la disproportion entre la provocation verbale et les blessures à l'arme blanche, invoquée par la victime, n'a pas de pertinence en ce sens que la faute de la victime à l'origine exclusive du dommage peut toujours être opposée à celle-ci par le fonds de garantie par application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui n'implique que l'appréciation du comportement de la victime et partant, de sa vocation à bénéficier de la solidarité nationale.
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