Tribunal judiciaire de Cusset, 9 novembre 2022, n° 22/00148

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Sur la décision

Référence :
TJ Cusset, 9 nov. 2022, n° 22/00148
Numéro(s) : 22/00148

Texte intégral

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiclaire République Française CP/MH de Cusset (Allier) au nom du Peuple Français

[…] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET

N° RG 22/00148 – N° Portalis ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DBWL-W-B7G-CX71

N° de MINUTE : 123/2022

Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, 71F

Nous, Corinne PEINAUD, Présidente du Tribunal judiciaire de Cusset (Allier) tenant l’audience des référés, assistée de Madame HAZEBROUCQ, faisant fonction de Greffier avons rendu la décision suivante : Y B DE

C ENTRE: G.F.A. I

J DES BOIS DE DEMANDEURS JALIGNY
Monsieur Y B DE C de nationalité Française, né le […] à […], […] demeurant […].

H DE C Représenté par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE P-Q G AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, postulant et Me Paul YON, D DE C avocat au barreau de PARIS, plaidant.

G.F.A. I J DES BOIS DE JALIGNY demeurant Les Paillaux – 03220 JALIGNY SUR BESBRE.

Représenté par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE

AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, postulant et Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

ET:

DEFENDEURS exécutoire et expédition à
Monsieur H DE C

1. ABSIDE AVOCATS de nationalité Française, demeurant […].

2. SCP COLLET DE ROCQUIGNY

Z A Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE GOURDOU ROCQUIGNY Z A GOURDOU & ASSOCIES, avocats au 3. DOSSIER. barreau de CLERMONT-FERRAND.
Madame P-Q G le […] de nationalité Française, demeurant […]

SOUS VERSIGNY.

Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE

ROCQUIGNY Z A GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND.


2
Madame D DE C de nationalité Française, demeurant […]

[…].

Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET

DE ROCQUIGNY Z A GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND.

Les débats ont eu lieu le 02 Novembre 2022 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2022, Monsieur B

DE C Y et le I J DES BOIS DE

JALIGNY (GFA) ont fait citer en référé Monsieur DE C H et

Mesdames G P-Q et DE C D aux fins de voir :

Ordonner l’interdiction de la tenue de l’assemblée générale du 23 novembre 2022 ;

Condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens.

Le I J DES BOIS DE JALIGNY est un I immatriculé le 28 octobre 2002 au registre du commerce et des sociétés de CUSSET, qui a pour objet, l’acquisition, la gestion et l’exploitation de divers bois et massifs forestiers.

Par exploit d’huissier du 28 juillet 2022, le SYNDICAT DU I J DES BOIS DE JALIGNY, Madame DE C D,
Madame R P-Q et Monsieur H DE C ont fait citer en référé :
Monsieur DE C Y,
Madame B DE C AA, Madame X AB AC, Monsieur DE C N, Monsieur DE C O, Madame E F et Madame S P-T

aux fins de voir ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc pour procéder à la convocation de l’ensemble des associés du I J en vue de statuer sur la résolution de nomination d’un gérant ou de co-gérants.


3

Puis, par assignation en date du 07 juin 2022, Mesdames X AB et B DE C ont fait citer en référé le

I et Monsieur B DE C Y aux fins

d’obtenir la communication de divers documents sociaux ainsi que la nomination d’un Expert-comptable.

Par deux ordonnances en date du 28 septembre 2022, la Présidente du

Tribunal de céans déboutait les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes en raison de la confusion régnant dans les différentes positions soutenues par les parties. Il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur de l’ASSOCIATION DE MÉDIATION DE MONTLUÇON.

À l’appui de ses prétentions, Monsieur Y B DE C, gérant dudit I depuis l’assemblée générale du 08 juillet 2022, se fonde sur l’article 835 du Code de procédure civile ainsi que sur les statuts du I J et expose que le 19 octobre 2022, Monsieur H DE C et Mesdames G

P-Q et B DE C lui ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception pour le convoquer à une assemblée générale qui doit se tenir le 23 novembre 2022 à 14 heures aux

[…].

Le demandeur prétend que la « convocation » litigieuse est en totale contradiction avec la médiation en cours. Il ajoute qu’il n’appartient pas aux associés de procéder à la convocation à une assemblée générale, pouvoir du seul gérant.

Par ailleurs, Monsieur B DE C soutient que Monsieur

H DE C et Madame D DE C ne sont pas associés du I J DES BOIS DE JALIGNY et que dans cette mesure, ceux-ci ne sont pas en capacité de solliciter la tenue d’une assemblée générale.

Au surplus, Monsieur Y B DE C argue que les résolutions proposées par les défendeurs dans leur convocation à

l’assemblée générales ne peuvent être ratifiées car elles sont illégales : il n’y a pas lieu de nommer un nouveau gérant dès lors que Monsieur Y

DE C a été nommé, puis, l’assemblée générale vise à régulariser six années comptables rétroactivement alors qu’il existe de nombreuses irrégularités. Enfin, le concluant souligne que l’ordre du jour demandé vise à confirmer un agrément qui n’a jamais été donné à Monsieur H DE

C.

En outre, le demandeur et le I J réclament la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* * *

En défense, Mesdames DE C et G et Monsieur DE

MONTLAURXAVIER soulèvent la nullité de l’assignation arguant que celle-ci est seulement motivée en fait et non en droit.


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Les consorts DE C-G prétendent que la demande formée par Monsieur Y B DE C est irrecevable au motif que tous les associés du I n’ont pas été cités à comparaître en référé.

De plus, les défendeurs soulignent que la contestation de la qualité d’associé à Monsieur H DE C et Madame D DE

C est indifférente dans la mesure où Madame P-Q

G représente plus du cinquième du capital social, seule proportion exigée par les statuts pour provoquer la convocation d’une assemblée générale.

Les concluants rappellent qu’aucune médiation n’est en cours, seulement une simple information.

Reconventionnellement, les consorts DE C-G demandent qu’il soit enjoint à Monsieur Y B DE C de convoquer ladite assemblée générale pour le 23 novembre 2022 avec l’ordre du jour notifié sous astreinte de 20 000 € et à défaut, les concluants sollicitent l’autorisation du Juge des référés à le faire comme exprimé par leur courrier recommandé avec avis de réception.

Enfin, dans leurs écritures les défendeurs réclament la condamnation de Monsieur Y B DE C à leur verser la somme de 1 €

à titre provisionnel en réparation du préjudice subi résultant d’une attitude déloyale et agressive. Cette demande n’ayant pas été soutenue oralement, ne sera pas reprise.

En outre, les défendeurs sollicitent la condamnation de Monsieur Y

B DE C à la somme de 3 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de l’assignation :

En l’espèce, les consorts DE C- G soulèvent la nullité de l’assignation au motif que celle-ci ne serait pas motivée en droit mais seulement en fait. Or, il est manifeste que Monsieur Y DE

VILLARDI DE C fonde sa demande d’interdiction de tenue de

l’assemblée générale du 23 novembre 2022 sur l’article 835 du Code de procédure civile, en combinaison avec le non respect allégué des statuts. Dès lors, l’assignation étant motivée en droit et en fait, les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur l’irrecevabilité des demandes :

En l’espèce, les consorts DE C-G soutiennent que la demande d’interdiction de tenue de l’assemblée générale est irrecevable dans la mesure où tous les associés n’auraient pas été assignés. Or, il est manifeste que le courrier litigieux en date du 19 octobre 2022 a été rédigé

à l’initiative de Monsieur H DE C et de Mesdames DE

C et G, ainsi, Monsieur Y B DE


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C ayant assigné les seuls auteurs du courrier litigieux, sa demande est tout à fait recevable.

Sur la demande d’interdiction de l’assemblée générale à venir :

L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en ésence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il convient de rappeler qu’aucune médiation n’est en cours et que par ordonnance du 28 septembre 2022, le Juge des référés a uniquement enjoint les parties à rencontrer un médiateur.

L’article dix-neuvième – Assemblée Générale Titre V des Statuts du

I J DES BOIS DE JALIGNY prévoit que : Ef un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent provoquer la convocation de l’assemblée par une demande écrite, contenant l’exposé de leurs motifs, adressé à la gérance, ou au Président du Comité de Direction si ce Comité a été institué. Celle-ci ou celui-ci est tenu de convoquer l’assemblée générale dans la quinzaine de la réception de cette lettre ".

Ainsi, il résulte des statuts que seul le gérant a la capacité de convoquer les associés à une assemblée générale et que ce dernier est tenu de convoquer dès lors qu’une demande écrite a été régulièrement formulée par les associés.

Il est constant que le courrier en date du 19 octobre 2022 au terme duquel les consorts DE C-G entendent provoquer la convocation de l’assemblée générale s’apparente plus à une véritable convocation qu’à une simple " sommation comme prétendu par les 11

défendeurs.

Pour autant, force est de constater qu’en dépit de sa formulation maladroite, la demande écrite du 19 octobre 2022 est conforme à l’esprit des statuts dudit I J, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est constitué. Ainsi, il appartient à Monsieur

Y B DE C, de convoquer une assemblée générale.

Aucun élément ne permettant de dater la réception de la lettre rédigée le 19 octobre 2022, il doit être relevé qu’au jour de notre saisine, le délai de 15 jours prévu aux statuts n’est pas considéré échu et qu’il est toujours possible pour Y B DE C de convoquer ladite assemblée générale régulièrement.

Compte-tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte formée par les défendeurs.


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Sur les frais irrépétibles et dépens :

Au regard de la nature du litige et de la décision à intervenir, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il serait également inéquitable de condamner quiconque au versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en première instance,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir tel qu’elles en aviseront,

Mais dès à présent,

DÉBOUTONS les consorts DE C-G de leur demande

-

en nullité de l’assignation ;

DECLARONS les demandes recevables ;

DÉBOUTONS Monsieur Y B DE C de sa demande d’interdiction de tenue de l’assemblée générale du 23 novembre

2022;

DISONS n’y avoir lieu à examiner la demande reconventionnelle au vu de la solution du litige ;

DISONS n’y avoir lieu à un quelconque versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Et nous avons signé avec la greffière.

La Greffière, La Présidente,

onséquence, La République Française mande et ordonne En c

à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente

à l’exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la

République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,

à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Pour exécutoire certifié conforme

Le greffier A Cusset le 2022.

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(Allier)

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal judiciaire de Cusset, 9 novembre 2022, n° 22/00148